Texte intégral
C8
N° RG 20/03184
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSNR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00005)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 14 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020
APPELANTE :
Société [8] ANCIENNEMENT [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Héléna CLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [I] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 05 avril 2017 puis le 25 avril 2017 et encore le 10 mai 2017 M. [P] [O] agent de fabrication de la société [3] à [Localité 7] (73) devenue [4] puis [6] jusqu'au 30 décembre 1986 date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite, a demandé à la CPAM de la Savoie la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie ' plaques pleurales après exposition à l'amiante ' ' plaques pleurales(exposition à l'amiante) ' puis ' cancer bronchopulmonaire plaques pleurales ' constatée médicalement pour la première fois en 2016.
Le certificat médical initial du 04 janvier 2017 décrit des ' plaques pleurales après exposition à l'amiante ' et le certificat médical initial du 10 janvier 2017 joint à la demande de reconnaissance d'une seconde maladie mentionne ' plaques pleurales calcifiées bilatérales et pleurésie - très probable cancer pulmonaire - exposition à l'amiante 30 ans '.
Le 02 octobre 2017 après enquête menée sous le n° 170110696 la CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de la maladie ' plaques pleurales ' au titre du tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 08 janvier 2018 sa commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6] qui a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry cette décision d'abord implicite puis explicite et par jugement du 14 septembre 2020 ce tribunal :
- a ordonné la jonction des deux recours,
- a débouté la SAS [8] anciennement [6] de l'intégralité de son recours,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 05 avril 2017,
- a condamné la SAS [8] au paiement des dépens.
Le 13 octobre 2020 la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 septembre 2020 et au terme de ses conclusions du 18 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de constater que M. [O] n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante en son sein,
En conséquence
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation AT/MP ainsi que toute décision subséquente.
Au titre de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de déclarer opposable à la SAS [6] devenue [8] la maladie professionnelle de M. [P] [O] constatée le 04 janvier 2017 au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article L. 461-2 du même code des tableaux énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (...).
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l'espèce le tableau 30 B des maladies professionnelles : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il appartient à la caisse, pour bénéficier de la présomption instituée par l'alinéa 1er de l'article 461-1, de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions posées par le tableau applicable.
L'appelante ne conteste ni la désignation de la maladie (plaques pleurales) ni la réalisation de la condition tenant au délai de prise en charge.
L'exposition habituelle à un risque nocif décrit à un tableau de maladies professionnelles doit être caractérisée exclusivement par rapport au poste de travail de l'assuré et aux conditions d'exécution de ce travail, sur la base de constatations objectives.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [O] a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication du 15 janvier 1951 au 11 octobre 1951, puis du 04 mai 1953 au 30 décembre 1986 à l'usine [9] de [Localité 7] en dernier lieu exploitée par [8].
Cette dernière soutient que son salarié travaillait dans une zone où l'amiante n'était pas utilisée, que ses équipements de travail et protections individuelles ne contenaient pas d'amiante et qu'il n'a donc pas été exposé au risque d'inhalation de poussières contenant de l'amiante durant son activité professionnelle.
La CPAM intimée produit cependant le questionnaire rempli par le salarié avec l'aide de son frère [J] également employé dans la même usine de [Localité 7], indiquant qu'il a travaillé d'abord comme ouvrier de production aux fours au contact de l'amiante, avant d'occuper le poste de concasseur de carbure de silicium puis de chef d'équipe à l'atelier [5] de cette usine, dans un milieu mal ventilé.
Elle se fonde également sur des éléments recueillis au cours d'enquêtes précédentes dans la même usine, à savoir la page de garde d'un inventaire des matériels pouvant contenir de l'amiante réalisé en 1999, et un courrier du 05 avril 2006 du secrétaire du CHSCT de l'usine de [Localité 7] à l'inspecteur du travail, attestant que l'ensemble des ateliers de l'usine utilisait l'amiante sous différentes formes : plaquettes de freins sur ponts roulants et poutres roulantes, cordons d'amiante pour effectuer divers joints sur tuyauteries d'aspiration, cordons d'amiante pour joints de séchoirs électriques, joints à base d'amiante sur tuyauteries vapeur, chaudières à vapeur et isolation de tuyauteries et que les agents de fabrication étaient soumis aux émanations de poussières d'amiante dues à l'usure des matériaux.
Et la SAS [8] produit un avis de son médecin du travail en date du 06 juin 2017 indiquant que l'amiante utilisé dans l'entreprise jusqu'au milieu des années 1980 a été substitué ensuite, et que si aucune notion d'exposition à l'amiante ne figure au dossier médical de M. [O] de 1952 à 1986) ' dans le secteur de production du carbure de silicium l'amiante était utilisé sous forme de joint sur les installations de type fours et étuves et que l'exposition était donc possible mais épisodique ', corroborant ainsi la déclaration de son salarié quant au secteur de l'entreprise dans lequel il a été employé.
L'enquêteur pouvait dès lors déduire de précédentes enquêtes ayant permis d'établir la présence d'amiante sur de nombreuses installations de l'usine (plaques sur les fours, joints sur les broyeurs et séchoirs, isolation des flexibles et de la tuyauterie, garniture des freins des ponts roulants) jusqu'en 1999 au moins, que les travaux effectués par M. [O] de 1952 à 1986 correspondaient au tableau 30 B.
La décision de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales' du 02 octobre 2017 confirmée par décision de la commission de recours amiable du 08 janvier 2018 était donc justifiée.
La SAS [8] conteste ensuite la régularité de la procédure et soutient que la caisse a modifié la désignation de la maladie sans respecter le principe du contradictoire à son égard dès lors que M. [O] a demandé la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 30 B, que l'enquête a été menée sur la base du tableau 30 C : dégénérescence maligne broncho-pulmonaire et que le courrier de clôture de l'instruction mentionne toujours le cancer broncho-pulmonaire.
Mais le 21 avril 2017 l'employeur a été rendu destinataire de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical indiquant MP 30B plaques pleurales parvenue à la caisse le 11 avril 2017.
Le 06 juillet 2017 la caisse a notifié à l'employeur le délai complémentaire d'instruction nécessaire, en faisant expressément référence à cette déclaration et à ce certificat médical.
L'enquête réalisée le 10 juillet 2017 fait toujours référence à la MP 30 B : 'plaques pleurales' et la fiche du colloque médico-administratif du 25 août 2017 désigne de la même manière la maladie déclarée.
Enfin la notification de prise en charge du 02 octobre 2017 désigne toujours la maladie ' plaques pleurales inscrite dans le tableau n°30 '.
La SAS [8] ne peut donc se prévaloir d'aucune atteinte au principe du contradictoire dans le déroulement de l'enquête de la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SAS [8] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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