Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 23/05272 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDLE
Ordonnance n° 2024/M011
Mme [R] [D]
Représentée par Me Laetitia GABORIT, membre de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme [Y] [E] veuve [N]
Représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [N]-[I]
représentant Mme [Y] [N] [E] en sa qualité de tutrice en vertu d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GERMAIN EN LAYE du 7 novembre 2023
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 05272,
Attendu que Mme [R] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 17 février 2023 constatant la résiliation du bail, ordonnant à Mme [D] de quitter les lieux et à défaut prononçant son expulsion, la condamnant à payer à Mme [Y] [E] veuve [N] la somme de 2 014,10 € au titre de l'arriéré locatif au 25 novembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges antérieurs à compter du 19 juin 2019 et à défaut de production de justificatifs la somme de 580 € par mois, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [S] [N]-[I] agissant comme tutrice de Mme [Y] [E] veuve [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [R] [D] a conclu au débouté sur l'incident contestant le contenu de la décision rendue par le premier juge prétendant avoir toujours réglé son loyer et invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée puisque Mme [D] n'a toujours pas libéré les lieux loués;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives quand bien même l'appelante rencontrerait des problèmes de santé;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [D] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [R] [D] à Mme [Y] [E] veuve [N] représentée par sa tutrice Mme [S] [N]-[I], enrôlée sous le numéro 23 / 05272, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] [D] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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