Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/05643
APPELANTE
Syndicat SYNTEC CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MIRIKELAM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0314
INTIMÉE
SYNDICAT DU CONSEIL EN RELATIONS PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant statuts adoptés le 18 mars 1998 et modifiés en dernier lieu le 6 juillet 2017, il a été créé, en son article premier, par quatre syndicats professionnels, Syntec Conseil en Management, Syntec Etudes Marketing et Opinion, Syntec Syndicat des Conseils en Recrutement et Syntec Relations Publiques (devenu le 7 juillet 2011 Syntec Conseil en Relations Publics), « une union de syndicats professionnels régie par les dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail (désormais codifiées au titre III du livre Ier deuxième partie du code du travail) ayant pour dénomination groupement des syndicats Syntec des Etudes et du Conseil » devenue Syntec Études et Conseil le 7 juillet 2011 (ci-après 'Syntec Etudes et Conseil' ou 'l'Union').
Le 20 octobre 1998, un cinquième syndicat, le Syndicat Syntec des Conseils en Evolution Professionnelle a rejoint l'Union.
Syntec Etudes et Conseil est affilié à la fédération Syntec et a pour objet en application de l'article 3 des statuts :
- de reprendre tous les droits, obligations et engagements de toute nature de Syntec Conseil, un des syndicats fondateurs de la fédération Syntec,
- de faciliter la mise en 'uvre d'actions d'intérêt partagé par les syndicats ou associations professionnelles qui le composent,
- de faciliter la gestion de certains mandats, au niveau de la branche professionnelle ou de la profession,
- de mettre en commun les moyens,
- de défendre les intérêts communs, professionnels, moraux et économiques de ses membres lorsque ceux-ci le lui demandent à l'unanimité pour une situation exceptionnelle.
Syntec Conseil en Relations Publics, un des membres fondateurs de l'Union est un syndicat professionnel, créé le 9 mars 1998, dont l'objet statutaire est « la représentation, la promotion et la défense des intérêts collectifs, professionnels, moraux et économiques des personnes morales exerçant de façon prépondérante une activité de relations publics auprès d'entités et d'entreprises publiques ou privées ».
Entre 2016 et 2018, Syntec Études et Conseil et ses cinq syndicats membres ont élaboré un projet, intitulé « Convergence » (ci-après 'Convergence'), de transformation de l'union de syndicats en un syndicat unique, dont l'objectif est de « construire un syndicat plus fort et plus agile du conseil France sur la base du rôle des différents syndicats de Syntec Études et Conseil » entraînant la fusion de l'ensemble des syndicats membres de Syntec Études et Conseil.
Le 13 décembre 2018, Syntec Conseil en Relations Publics, s'opposant à ce projet de fusion a décidé en assemblée générale extraordinaire, de :
- démissionner de Syntec Études et Conseil,
- donner mandat à sa présidente pour mettre en 'uvre et régler les conséquences de la démission,
- supprimer toute affiliation à la fédération Syntec et à Syntec Études et Conseil,
- changer de nom pour adopter celui de « Syndicat du Conseil en Relations Publics » (ci-après dénommé aussi 'Syndicat CRP').
Mme A, présidente du Syndicat du Conseil en Relations Publics a informé par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, le président de Syntec Études et Conseil :
- du refus de ses adhérents de participer au projet Convergence,
- de la démission du syndicat CRP du groupement Syntec Études et Conseil au 1er janvier 2019 entraînant l'autonomie administrative du Syndicat CRP précisant que « sont concernés la mise à disposition des locaux, des salariés transverses de Syntec Études et Conseil et de tout autre service mutualisé » et demandant qu'il lui soit remis ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, tous les éléments de gestion comptable et administrative avant le 31 décembre 2018.
En réponse, Syntec Études et Conseil par courrier du 21 décembre 2018 a pris acte de la démission de Syntec Conseil en Relations Publics à effet du 1er janvier 2019 et a sollicité le règlement de la facture jointe s'élevant à 316'000 euros correspondant à :
- 189'000 euros au titre de « la contribution afférente aux 12 mois suivant la démission (art. 2 du règlement intérieur) contribution de 186'000 euros votée en assemblée générale le 11 juillet 2018 + contribution complémentaire de 3 000 euros approuvée par la présidente »
- 127'000 euros au titre de la « quote-part relative à 12 mois de salaires brut chargés (charges salariales et patronales) des permanents art. 8 des statuts et art. 4.4 du règlement intérieur) selon le document remis en réunion de conseil d'administration le 29 mai 2018 ».
Enfin, Syntec Études et Conseil a rappelé au Syndicat CRP qu'il devait cesser toute utilisation de la marque Syntec ainsi que de la dénomination statutaire sur tout support à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2019, le Syndicat du Conseil en Relations Publics a contesté cette facture proposant de verser à Syntec Études et Conseil « une quote-part de ses charges prévisibles au titre des six premiers mois de l'exercice 2019 ».
Par lettre recommandée reçue le 6 mars 2019, Syntec Études et Conseil a mis en demeure le Syndicat du Conseil en Relations Publics de lui payer le montant de la facture dans un délai de 48 heures.
Le 21 mars 2019, l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de Syntec Études et Conseil a approuvé « le projet de traité dans toutes ses dispositions et la fusion qu'il prévoit », Consut'in France - Syntec Stratégie et Management, Syntec Etudes, le Syndicat du Conseil en Recrutement Syntec et Syntec des Conseils en Evolution Professionnelle ayant fusionné au profit d'un syndicat unique Syntec Conseil avec apport de la totalité des patrimoines entraînant la dissolution sans liquidation de chacun des quatre syndicats.
Le même jour, les statuts de Syntec Études et Conseil du 18 mars 1998 ont été modifiés, l'article 1 stipulant que « le 21 mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, l'union de syndicats a été transformée en un syndicat unique (...) , à la suite des opérations de fusion-absorption des syndicats membres actifs et est dénommé Syntec Conseil ».
Par mail du 29 mars 2019, le conseil du Syndicat CRP a mis en demeure Syntec Conseil de restituer à sa cliente des éléments d'archives et d'information qu'elle listait, ce à quoi s'est opposé l'avocat de Syntec Conseil par mail en réponse du 9 avril 2019.
Par acte du 13 mai 2019, Syntec Conseil a fait citer le Syndicat du Conseil en Relations Publics devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 316 000 euros.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« - DÉBOUTE le SYNDICAT SYNTEC CONSEIL de sa demande de condamnation du SYNDICAT DU CONSEIL EN RELATIONS PUBLICS à lui payer la somme de 316.000 euros, outre intérêts au taux de 2,58 % à compter du 22 janvier 2019 jusqu'à complet règlement, et capitalisation des intérêts ;
- DÉBOUTE le SYNDICAT SYNTEC CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DÉBOUTE le SYNDICAT DU CONSEIL EN RELATIONS PUBLICS de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre du SYNDICAT SYNTEC CONSEIL de restitution sous astreinte de tous les éléments énumérés au point 2.3 de ses conclusions, ainsi que de celle visant à supprimer des fichiers du SYNDICAT SYNTEC CONSEIL les mentions et données relatives aux entreprises membres du SYNDICAT DU CONSEIL EN RELATIONS PUBLICS sous astreinte ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le SYNDICAT SYNTEC CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELSOL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
Syntec Conseil a interjeté appel de la décision le 27 mars 2020.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2020, Syntec Conseil demande à la cour de :
« Vu les statuts et le règlement intérieur de SYNTEC Etudes & Conseil
Vu les articles 1104 et suivants du code civil
Vu la facture n°201812EC079 en date du 21 décembre 2018 de SYNTEC Etudes & Conseil
- DECLARER le syndicat SYNTEC Conseil (anciennement SYNTEC Etudes & Conseil) recevable et bien fondé en son appel
- CONFIRMER le jugement rendu par la chambre 1/4 social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2020 en ce qu'il a :
- dit que SYNTEC Conseil était une Union de syndicats régie par les articles L.2133-1 et suivants du code du travail,
- débouté le syndicat du Conseil en Relations Publics de sa demande reconventionnelle de restitution d'éléments et de suppression de données dans les fichiers de SYNTEC Conseil,
- INFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par la chambre 1/4 social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2020
Et statuant à nouveau,
Y faisant droit :
- CONDAMNER le syndicat du Conseil en Relations Publics (anciennement Syntec Conseil en Relations Publics) à payer au syndicat SYNTEC Conseil (anciennement SYNTEC Etudes & Conseil), la somme de 316.000 €, assortie d'un taux d'intérêt de 2,58 % à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'à complet règlement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER le syndicat du Conseil en Relations Publics à payer au syndicat SYNTEC Conseil, la somme de 12.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2021, le Syndicat du Conseil en Relations Publics demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1189, 1192 et 1240 du Code Civil
Vu les statuts et le règlement intérieur de Syntec Etudes & Conseil
Vu l'article 11 de Convention Européenne des Droits de I'Homme
DIRE le syndicat SYNTEC CONSEIL non fondé en son appel
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté SYNTEC CONSEIL de l'ensemble de ses demandes vis à vis du Syndicat du Conseil en Relations Publics, qu'il s'agisse du paiement de la facture principale de 316 000 euros, des intérêts sur cette somme ainsi que de leur capitalisation, des dommages et intérêts, pour résistance abusive;
FAIRE DROIT en revanche à l'appel incident du SCRP,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté le Syndicat du Conseil en Relations Publics de ses demandes de restitution
Et statuant à nouveau;
ORDONNER au syndicat SYNTEC CONSEIL la restitution de tous les éléments énumérés au point 2.3, soit:
- les éléments de réponses à des études de marché du conseil en relations publics;
- les 1000 exemplaires des plaquettes 'Passages obligés des Relations Publics' réalisées parla commission Talents du syndicat en association avec le Fafiec.
CONDAMNER Syntec Conseil à payer au concluant des dommages intérêts équivalents aux frais engagés par SCRP pour achever l'enquête annuelle de rémunération 2018, soit 20 000 euros;
CONDAMNER le syndicat Syntec Conseil à payer au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le Syndicat Syntec Conseil aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens des parties
Au soutien de son appel, Syntec Conseil fait valoir que :
- la démission d'un membre de l'Union est régie par les dispositions de l'article 8 de ses statuts et des articles 2 et 4 (4. 4) de son règlement intérieur ;
- les relations entre les membres d'une union de syndicats et l'Union elle-même ne sont pas régies par les dispositions de l'article L. 2 141-3 du code du travail, alors qu'au jour de la démission de l'intimé, Syntec Conseil était une union de syndicats ;
- le tribunal judiciaire a interprété de manière contestable l'article 2 de son règlement intérieur et a constaté à tort l'existence d'un accord dérogatoire au règlement intérieur entre l'Union et le syndicat démissionnaire alors que la réponse apportée par courrier du 21 décembre 2018 ne constitue ni une approbation ni une dispense de préavis de sa part mais « une simple prise d'acte » de la démission unilatérale et brutale du syndicat à effet du 1er janvier 2019 ;
- le tribunal ne pouvait retenir l'absence de contrepartie pour justifier de la non perception de la cotisation annuelle et de la quote-part relative à 12 mois de salaires brut chargés et ne pouvait appréhender de façon globale les deux paragraphes de l'article 2 du règlement intérieur, « une chose étant l'exécution du préavis, l'autre étant le paiement d'une indemnité afférente à celui-ci » alors que c'est Syntec Conseil en Relations Publics qui a décidé unilatéralement de se priver de ce droit pour l'exercice 2019 ;
- la contribution afférente aux 12 mois suivant la réception de la lettre de démission est due par le membre démissionnaire et la question du paiement de cette indemnité ne se pose qu'en l'absence d'exécution du préavis et est applicable lorsqu'un syndicat rompt sa relation avec l'union syndicale dont il était membre ;
- le tribunal a refusé de constater la mauvaise foi dont a fait preuve Syntec Conseil en Relations Publics et n'a pas pris l'exacte mesure des charges qui pèsent sur les quatre syndicats restants, alors que si l'intimé a étudié en parallèle au projet Convergence d'autres projets alternatifs, il n'a jamais laissé entendre que ces travaux pourraient le cas échéant déboucher sur une démission de sorte que ces circonstances confirment le versement de l'indemnité réparatrice prévue par les statuts.
Le Syndicat du Conseil en Relations Publics soutient que :
- la non-application de l'article L. 2 141-3 du code du travail prive Syntec Conseil de toute indemnisation dès lors que ses statuts comme son règlement intérieur subordonnent le versement de la contribution et du fonds social d'un membre démissionnaire à l'exécution d'un préavis ;
- l'éventualité de sa démission était parfaitement connue de l'Union depuis septembre 2018 de sorte qu'elle n'a été ni brusque ni unilatérale ;
- le critère de l'utilisation effective des moyens par les membres de l'Union conditionne l'exigibilité et le niveau des versements et constitue la contrepartie financière des syndicats membres ;
- Syntec Études et Conseil a cessé tout service et toute mise à disposition de moyens dès le 1er janvier 2019 ;
- des échanges entre les dirigeants de Syntec Études et Conseil et de Syntec Conseil en Relations Publics témoignent de désaccords portant sur la future gouvernance de Syntec Conseil qui était informé de ce que Syntec Conseil en Relations Publics devaient se prononcer sur le projet alternatif en décembre 2018 ;
- il a déjà payé la totalité des contributions 2018, soit 186'000 euros, 3000 euros au titre de contribution complémentaire acceptée par la présidente et le versement du fonds social à concurrence de 127'000 euros et c'est dans un souci de maintenir les conditions d'une relation apaisée que sa présidente a offert une indemnisation correspondant à six mois de quote-part de charges de fonctionnement ce qui caractérise sa bonne foi et sa bonne volonté ;
- les quotes-parts contributives 2019 n'ont pas été soumises aux syndicats membres au cours de l'exercice 2018 ;
- Syntec Conseil ne peut lui faire supporter la prise en charge de ses charges de fonctionnement 2019 ;
- s'il devait être interprété par la cour comme imposant à un membre démissionnaire le versement d'une indemnité de rupture, y compris en l'absence de tout service, l'article 8 des statuts de l'Union constituerait alors une clause de dédit qu'il y a lieu d'écarter en matière d'association ;
- en tout état de cause, les prétentions financières de l'appelant ne sont pas justifiées par des difficultés particulières de financement alors que l'Union « s'est gardée de publier ses comptes annuels 2019 » et qu'il est permis de se demander si cette omission n'a pas pour raison de masquer une situation financière 2019 favorable qui lui permet d'assumer sans difficulté la totalité de ses charges de fonctionnement y comprit la contribution des entreprises qui ont rejeté le projet Convergence.
Sur le cadre juridique
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2133-2 du code du travail, « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.
Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ».
L'article L. 2141-3 de ce code dispose : « Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de la lecture de ces dispositions que Syntec Études et Conseil dont les statuts stipulent en son article 1er qu'il est « une union de syndicats professionnels régie par les dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail (désormais codifiées au titre III du livre Ier deuxième partie du code du travail) n'est pas soumis à l'article L. 2141-3 du code du travail, analyse qui n'est plus remise en cause par l'intimé devant la cour.
Il en résulte que les conditions de sortie des membres d'une union de syndicats, en l'espèce Syntec Conseil en Relations Publics, sont régies par les dispositions figurant dans les statuts de Syntec Études et Conseil adoptés le 18 mars 1998 et modifiés le 6 juillet 2017 en son article 8 et par celles des articles 2 et 4 du règlement intérieur, qui tiennent lieu de loi aux parties au litige, étant rappelé que Syntec Conseil en Relations Publics est l'un des membres fondateurs de l'Union.
L'article 8 des statuts intitulé - ENGAGEMENT DES MEMBRES-FONDS SOCIAL stipule :
« Chaque membre s'engage à respecter les Statuts, le Règlement Intérieur ainsi que toutes résolutions votées au Conseil d'Administration ou aux Assemblées Générales.
Les membres prennent l'engagement :
- de répondre ou d'obtenir l'engagement de leurs sociétés adhérentes de répondre, sauf impossibilité formelle, aux diverses enquêtes élaborées par SYNTEC ETUDES & CONSEIL et/ou la Fédération Syntec,
- d'effectuer les missions dont ils ont accepté la charge et la responsabilité,
- de régler ponctuellement les Contributions échues dont ils sont redevables,
- d'assister par le biais de leurs représentants ou d'obtenir l'engagement de leurs sociétés adhérentes d'assister dans toute la mesure du possible aux réunions générales organisées par SYNTEC ETUDES & CONSEIL.
Le fonds social est une réserve immobilisée destinée à couvrir la part de charge du personnel mutualisé en cas de perte de la qualité de membre actif quelle qu'en soit la cause.
Les membres actifs s'engagent à constituer, au cours de la première année d'adhésion à SYNTEC ETUDES & CONSEIL, un fonds social permettant de couvrir a minima leur quote-part relative aux salaires brut chargés (charges salariales et patronales) des permanents.
Cette quote-part est exprimée en nombre de mois de salaires brut chargés (charges salariales et patronales) des permanents. Le nombre de mois à couvrir a minima est fixé à l'article 4.4 du règlement intérieur.
Les membres actifs s'engagent à réactualiser leur fonds social chaque année pour tenir compte de l'évolution de leur quote-part. Le niveau du fonds social doit toujours être à un niveau qui permette, a minima, de couvrir leur quote-part et d'absorber le report à nouveau si ce dernier est négatif.
A titre dérogatoire, une période de transition peut être accordée sur décision du Conseil d'Administration à un membre actif qui n'est pas en mesure de mettre à niveau son fonds social en un seul exercice. La durée de cette période de transition est fixée à l'article 4.4 du règlement intérieur.
En cas de départ d'un membre actif quelle qu'en soit la cause et sauf accord dérogatoire convenu avec le Conseil d'Administration de SYNTEC ETUDES & CONSEIL, le membre actif est tenu de payer à SYNTEC ETUDES & CONSEIL, outre les sommes résultantes des autres engagements contractés, une indemnité dont le montant correspond à sa quote-part. Le membre actif pourra affecter le fonds social constitué à cet effet au paiement de l'indemnité » .
L'article 2 du règlement intérieur intitulé « perte de la qualité de membre » prévoit :
« La qualité de membre de SYNTEC ETUDES & CONSEIL se perd par :
- la démission : elle est adressée par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception au Président et ne prend effet qu'au terme d'un préavis de douze mois.
Le membre démissionnaire reste tenu au paiement de sa Contribution afférente aux douze mois suivant la réception de la lettre de démission, le cachet de la poste faisant foi ».
Le paragraphe 4.4 de ce règlement intérieur intitulé « Fonds social des membres actifs » stipule :
« Conformément à l'article 8 des Statuts, les membres actifs s'engagent à constituer et réactualiser chaque année un fonds social permettant de couvrir leur quote-part relative aux salaires brut chargés (charges salariales et patronales) des permanents.
Cette quote-part est fixée à 12 mois de salaire brut chargés (charges salariales et patronales) des permanents (...) ».
Sur les conditions et les effets de la démission sur le préavis
Sur ce,
Syntec Conseil en Relations Publics a notifié le 13 décembre 2018 à Syntec Études et Conseil sa démission à effet du 1er janvier 2019 motivant cette décision par le refus de ses adhérents de participer au projet Convergence dans les termes suivants « dans le cadre du vote d'orientation sur la représentativité du conseil en relations publiques, nos membres n'ont pas voté en faveur de la poursuite du projet convergence, fusion effective des cinq syndicats constitutifs (') ».
Par courrier du 21 décembre 2018, Syntec Études et Conseil a répondu dans les termes suivants : « Nous nous référons à votre courrier RAR daté du 18 décembre 2018, par lequel vous nous notifiez la démission de votre syndicat à notre Union de syndicats à effet du 1er janvier 2019.
Nous prenons acte de cette décision tout en la regrettant vivement.
En application des dispositions de nos statuts et de notre règlement intérieur, (...), votre syndicat du fait de son départ est tenu de payer à notre Union :
- sa contribution afférente aux 12 mois suivant la démission, soit 189'000 euros,
l'indemnité dont le montant correspond à sa quote-part relative à 12 mois de salaires brut chargés des permanents soit 127'000 euros, étant précisé que le fonds social de votre syndicat peut être affecté au paiement de cette dernière.
(...).
Comme vous le savez parfaitement, Syntec Études et Conseil entend poursuivre le projet convergence avec les quatre syndicats qui en demeurent membres actifs. Nous devons pouvoir nous appuyer rapidement sur ces ressources, en particulier afin de maintenir 1'équilibre dont votre syndicat a été co-responsable pendant 20 ans et pour nous adapter à la nouvelle situation que votre démission crée en nous privant de votre soutien.
Ensuite, nous vous rappelons que vous devez cesser toute utilisation de la marque Syntec ainsi que de la dénomination statutaire sur tout support à compter du 1er janvier 2019 ».
Il ressort de ces échanges de courriers que Syntec Études et Conseil souhaitait mener à terme le projet Convergence, qui aboutira dans le courant du 1er trimestre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à la fusion des syndicats fondateurs dont Syntec Conseil en Relations Publics, projet auquel était opposé ce dernier.
S'il n'est pas discuté que le délai de 12 mois fixés par l'article 2 du règlement intérieur n'a pas été respecté par le syndicat démissionnaire, et que, comme le souligne l'appelant page 21 de ses conclusions, « l'exécution de tout préavis implique par définition la poursuite des relations pendant la durée de celui-ci », force est de constater cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'en refusant à Syntec Conseil en Relations Publics le bénéfice des droits et services de l'Union pendant la durée du préavis de 12 mois en demandant de cesser toute utilisation de la marque Syntec ainsi que la dénomination statutaire sur tout support à compter du 1er janvier 2019, l'Union a accepté que la démission prenne effet au 1er janvier 2019 sans effectuer de préavis, et qu'il soit mis fin à toute poursuite des relations à compter de cette date.
Il en résulte que les parties ont entendu déroger aux dispositions des statuts de l'Union et de son règlement intérieur ce qui a permis à l'Union de réaliser le projet Convergence à bref délai à effet rétroactif au 1er janvier 2019, date d'effet de la démission du syndicat opposant, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
S'agissant du paiement de la contribution au titre des 12 mois suivant la démission
Sur ce,
Si l'article 2 du règlement intérieur prévoit que « Le membre démissionnaire reste tenu au paiement de sa Contribution afférente aux douze mois suivant la réception de la lettre de démission, le cachet de la poste faisant foi », l'obligation à paiement n'est causée que par l'exécution d'un préavis de la même durée, étant relevé que le versement de « la contribution » est une des conditions d'adhésion listées à l'article 1 du règlement intérieur et que le non-paiement de la contribution peut entraîner la radiation du membre.
Il résulte de cette analyse, que la contribution est la contrepartie de l'adhésion à l'Union de sorte qu'à compter du 1er janvier 2019, cette contribution n'était plus due, Syntec Études et Conseil ayant accepté le départ d'un des membres fondateurs, à effet de cette date.
Il y a lieu de relever en outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le tribunal « n'a pas appréhendé les sommes dues par le syndicat démissionnaire comme s'il s'agissait d'une clause pénale », et que contrairement à ce qu'il soutient encore, la contribution n'est pas une clause d'indemnisation forfaitaire.
De plus, cette contribution ne saurait davantage s'analyser en une « indemnité réparatrice » qui tend à réparer le préjudice constitué par le fait de faire supporter par quatre syndicats en 2019 un montant identique de charges qui était supportées par cinq syndicats en 2018, ni davantage que Syntec Conseil en Relations Publics l'a mis devant le fait accompli en ayant fait preuve d'indélicatesse et de déloyauté pour ne pas l'avoir avisé de « la potentialité d'une démission ».
En effet, à ce titre, le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 27 septembre 2018 de Syntec Études et Conseil mentionne que Syntec Conseil en Relations Publics « poursuit ses discussions dans le cadre du projet Agences Unies qui vise non pas la fusion mais l'association de forces sur des projets précis », Agences Unies étant « compatible avec la Convergence de Syntec Conseil ». Il est précisé que Syntec Conseil en Relations Publics était aussi en discussion avec le Synap en vue de son intégration et que « d'autres discussions doivent aussi se tenir dans le cadre du rapprochement de l'AACC et de l'Udecam, qui invite Syntec RP à les rejoindre dans une entité fusionnée. Ce projet est pour sa part alternatif à Convergence. L'engagement du CA de Syntec RP auprès de ses membres étant, pour rappel, d'instruire les deux projets et de faire positionner la base adhérente d'ici la fin de l'année ».
Il ressort de ces éléments, que l'Union était informée d'un projet alternatif à Convergence et que les adhérents devaient se positionner en fin d'année, l'existence d'un projet alternatif, s'il était voté, entraînant de fait le départ du syndicat de l'Union.
Il ressort en outre du procès-verbal du conseil d'administration de Syntec Études et Conseil du 28 novembre 2018 en pages deux et trois, que certains « points (restaient) à traiter » dont le projet de traité de fusion, les statuts et le règlement intérieur, que des dispositions particulières restent à préciser s'agissant de la « convention garantissant durant une période donnée, que si la séparation s'avère nécessaire, les parties pourront récupérer les fonds restants à due proportion de leur apport » et que des dispositions précises sont à prendre le jour des assemblées extraordinaires si l'un ou plusieurs des syndicats rejette les résolutions entérinant la fusion.
Ainsi, à cette date, le projet de fusion n'était pas abouti mais surtout il était envisagé de prendre des dispositions en cas de rejet de la résolution entérinant la fusion.
Ainsi, si aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018, Syntec Conseil en Relations Publics, s'opposant au projet Convergence a décidé de démissionner de l'Union et de donner mandat à sa présidente pour mettre en 'uvre et régler les conséquences de la démission, ce qu'elle a fait par courrier du 18 décembre 2018, force est de constater qu'il n'est pas établi que Syntec Conseil en Relations Publics a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et ce alors encore, que le président de Syntec Études et Conseil M. C était informé du vote entre le projet Convergence ou le projet alternatif AACC ainsi que cela ressort de l'échange de mails du 13 décembre 2019.
S'agissant du paiement de l'indemnité dont le montant correspond à la quote-part de Syntec Conseil en Relations Publics
Sur ce,
Il résulte directement des considérations qui précèdent, que Syntec Études et Conseil ayant accepté le départ immédiat du syndicat démissionnaire à effet du 1er janvier 2019 n'est pas fondé à solliciter la quote-part de salaires bruts chargés des permanents afférents à la période pendant laquelle le préavis n'a pas été exécuté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Syntec Conseil de ces demandes.
Sur la demande du Syndicat du Conseil en Relations Publics sollicitant « la restitution de tous les éléments énumérés au point 2.3 soit
- les éléments de réponses à des études de marché du conseil en relations publics;
- les 1000 exemplaires des plaquettes 'Passages obligés des Relations Publics ' réalisées parla commission Talents du syndicat en association avec le Fafiec.
L'intimé fait valoir que :
- l'article 7.1 de ses statuts prévoit que ses entreprises membres « s'engagent à répondre aux enquêtes décidées par le conseil d'administration du Syndicat » ;
- il lui a été impossible dès le 1er janvier 2019, d'accéder au nom de domaine Syntec RP ainsi qu'à la boîte mail associée, interdiction lui a également été faite par Syntec Conseil d'utiliser le livret Passage Obligé en raison de la présence du logo Syntec RP ;
- il a dû faire appel à un institut indépendant pour un montant de 20 280 euros comprenant : la collecte des informations de rémunération 2018 que ses adhérents avaient déjà envoyées à la chargée d'études de l'Union, l'analyse des données de cette enquête rémunération, ainsi que la réalisation de l'étude annuelle d'activités 2019 sur les données 2018 des entreprises membres que Syntec Études et Conseil n'a pas réalisée faute de toute prestation rendue à son bénéfice à compter du 1er janvier 2019 ;
- Syntec Conseil ne saurait lui opposer la protection des données personnelles de ses propres adhérents pour refuser de lui restituer des enquêtes qui les concernent et qui n'ont été réalisées par Syntec Études et Conseil que comme mandataire de Syntec Conseil en Relations Publics.
Syntec Conseil oppose que les éléments de réponse ne sont pas des éléments de réponses à des études de marché, mais à une enquête de rémunération et que ces réponses sont des données individuelles confidentielles reçues par Syntec Études et Conseil.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette demande de restitution des éléments de réponse n'est pas suffisamment déterminée et n'est pas suffisamment identifiée par une liste précise des études de marché ni par des pièces de nature à justifier la pertinence de cette demande et son caractère toujours actuel compte tenu de la durée de conservation des données personnelles pendant une durée de 24 mois à compter du retour de l'enquête, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qui n'a pas fait droit à cette demande.
En outre, si le Syndicat du Conseil en Relations Publics soutient que « l'obligation du SCRP de faire appel à un institut indépendant afin de pouvoir mener à bien l'étude d'activité et de rémunération 2018 des Relations Publics en raison du refus de Syntec Conseil de lui restituer les éléments de réponse donnés par ses propres membres a généré un coût supplémentaire de 20 000 euros à la charge du SCRP », force est de constater qu'il résulte des développements précédents, que la non fourniture de services et de prestations par l'Union à compter du 1er janvier 2019 a caractérisé l'acceptation à la non réalisation du préavis et partant à la non exigibilité des indemnités sollicitées par l'appelant, de sorte que le Syndicat du Conseil en Relations Publics sera débouté de plus fort de cette demande formée en cause d'appel qui tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance sur ce point.
Concernant la restitution des plaquettes, cette demande n'est pas motivée en page 33 des conclusions du Syndicat du Conseil en Relations Publics et ne l'est pas davantage au point 1.1.1.6/ en pages 3 à 5 auxquelles renvoie la page 33, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Syntec Conseil, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 3 mars 2020, du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat du Conseil en Relations Publics de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat Syntec Conseil aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, P/ Le Président empêché,