Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°353
N° RG 19/02277 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PVOI
Association CGEA IDF FAILLITES TRANSNATIONALES
C/
- M. [F] [M]
- Me [U] [S] (LJ Sté CARRECOUTUREBVBA)
Désistement d'appel suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AOUT 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022
En présence de Madame Nathalie MIGNEAU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 août 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 1er juillet précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Arnaud CLERC, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur [F] [M]
né le 24 Février 1976 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
.../...
Maître [U] [S] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société CARRECOUTURE BVBA, dont le siège social était situé [Adresse 6] (Belgique), ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité belge le 7 mai 2018
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
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Par déclaration d'appel RPVA du 4 avril 2019, l'Association UNEDIC, Délagation AGS CGEA FAILLITE TRANSNATIONALE a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 28 février 2019 qui l'a condamnée dans les limites de sa garantie légale à verser au bénéfice de Monsieur [F] [M] entre les mains de Me [U] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CARRECOUTURE BVBA un certain nombre de sommes salariales et indemnitaires en réparation du licenciement économique du salarié.
Les parties ont régulièrement échangé leur pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 7 avril 2022 après un report de la date initialement prévue au 21 janvier précédent.
A la veille de l'audience les conseils des parties, faisant état d'un accord intervenu entre elles ont sollicité un renvoi pour finaliser leur désistement.
Le Président a cependant retenu l'affaire et fixé le délibéré au 1er juillet 2022 pour constater l'extinction de l'instance, délibéré qui a été prorogé à la demande des parties pour leur permettre de vérifier le parfait règlement de l'accord transactionnel.
Par conclusions du 25 août l'appelante demande à la cour de constater son désistement en conséquence de l'accord intervenu, de constater le désistement de l'appel incident de Monsieur [F] [M] et de Me [U] [S] ès-qualités et partant l'extinction de l'instance.
Réciproquement par conclusions de la même date, Monsieur [M] et Me [U] [S] ès-qualités acceptent le désistement de l'appel principal et se désistent eux mêmes de leur appel incident.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe.
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 6 janvier 2022.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendue le 28 février 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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