Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 030
Rôle N° RG 19/15748 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFADG
[F] [V] épouse [M]
C/
SARL ALDI MARCHE [Localité 3]
SARL LEADER PUGET
Copie exécutoire délivrée
le 02/02/2024
à :
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00264.
APPELANTE
Madame [F] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SARL ALDI MARCHE [Localité 3] sise [Adresse 2] venant aux droits de la SARL LEADER PUGET
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat de professionnalisation du 11 août 2008, Mme [M] a été recrutée par la société Leader Caïs. A compter du 11 août 2010, elle a été embauchée en qualité d'employée commerciale libre-service/caissière par la même société.
2. Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010, la société Leader Price Puget a recruté Mme [M] en qualité de responsable de rayon.
3. Le 6 décembre 2017, Mme [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 11 janvier 2018.
4. La SARL Aldi Marché [Localité 3] vient désormais aux droits de la société Leader Price Puget.
5. Le 31 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
' débouté Mme [M] de ses demandes,
' débouté la SARL Aldi Marché [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [M] aux dépens qui seraient recouvrés, s'il y a lieu, comme en matière d'aide juridictionnelle.
7. Le 11 octobre 2019, Mme [M] a fait appel de ce jugement.
8. Au terme de ses conclusions du 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M] demande de :
' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d' appel ;
Statuant de nouveau ;
' Vu notamment les éléments de fait et de droit évoqués ainsi que tous ceux pouvant être évoqués ultérieurement, vu notamment les articles 143121-22, L3122-5, L 3171-1, L 1222.1, L 8222-1, L82231, L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1 à 8, L 1234-9, article 141232-2 à 4, L 12352, 3 et 5, L 1132.1 à L 1132.4, LI 152.1 et suivants du code du travail, art. 1240 du code civil, la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ainsi que de la jurisprudence applicable en la matière, les articles 200 à 203, 515 et 700 du code de procédure civile ;
' considérant notamment l'ensemble des heures de travail non payées, les conditions déplorables de travail, les pressions, mesures discriminatoires' subis par elle, l'absence de justificatif des fautes alléguées à son encontre et les contestations de celles quant à leur existence, l'absence de signature par l'employeur des convocations à entretien préalable et lettre de licenciement, le caractère particulièrement disproportionné et injustifié de la sanction,
' ordonner le licenciement intervenu à son encontre le 11 janvier 2018 dénué de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif ;
' débouter la SARL Aldi Marché [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
' condamner la SARL Aldi Marché [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 243,02 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 6 décembre 2017 ;
- 324,30 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférents (soit 10 %) ;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
- 11 435,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 998,76 euros bruts au titre de la mise à pied injustifiée (soit 1 378,60 euros bruts pour la période du 7 au 31 décembre 2017 et 620,16 euros bruts pour celle du 1 er au 11 janvier 2018);
-199,87 euros à titre de congés payés sur mise à pied injustifiée (soit 10 %) ;
- 5 717,85 euros bruts à titre de préavis (soit 3 mois) ;
- 571,78 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (soit 10 %) ;
- 2 515,85 euros à titre d'indemnité de licenciement (soit 9,41 ans d'ancienneté x 1 905,95) ;
- 1 905,95 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (soit un mois) ;
- 7 704,52 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié (soit 2,58 mois) ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement ;
' condamner la SARL Aldi Marché [Localité 3] à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018, et une attestation pôle emploi rectifiés afin de porter mention des rappels de salaire évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
' condamner la SARL Aldi Marché [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre celle de 1 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens ;
' ordonner que le conseil de prud'hommes de Fréjus se réserve le droit de liquider ladite astreinte et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil du prud'hommes de Fréjus.
9. Mme [M] soutient, en premier lieu que, à compter du mois de janvier 2017, elle a effectué, à raison de six jours par semaine, une heure supplémentaire quotidienne pour accomplir sa charge de travail et qui ne lui a pas été payée ou qu'elle n'a pas récupérée. Elle conteste en outre la relation extra-conjugale avec le directeur du magasin alléguée par la SARL Aldi Marché [Localité 3] pour s'opposer à sa demande de ce chef et se prévaut de divers témoignages pour attester de sa charge de travail.
10. Elle fait valoir qu'elle a exécuté sa prestation de travail dans des conditions déplorables caractérisées par le fait que des salariés, moins qualifiés qu'elle, percevaient un salaire supérieur, que le chauffage du magasin dysfonctionnait, qu'elle a subi une pression insoutenable et qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires fondées sur une prétendue relation avec le directeur du magasin.
11. Elle conteste la procédure suivie par la SARL Aldi Marché [Localité 3] pour procéder à son licenciement aux motifs que le signataire de la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement et de la lettre de licenciement n'est pas identifié et que cette irrégularité de la procédure prive son licenciement de cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas justifié de l'appartenance à la société ni des pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement allégué par la SARL Aldi Marché [Localité 3].
12. Elle rejette les griefs invoqués par la SARL Aldi Marché [Localité 3] pour procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs qu'elle a toujours donné satisfaction, que la SARL Aldi Marché [Localité 3] ne peut lui reprocher des fautes qui ne relevaient pas de ses attributions, qu'elle n'était pas responsable des procédures de caisse, coffre et banque ni de l'ouverture et de la fermeture des magasins, que dans le cadre de son précédent emploi, elle avait la qualité uniquement de caissière/ELS et non de responsable de caisse, qu'elle n'a qu'exceptionnellement remplacé le directeur du 23 octobre au 5 novembre 2017, que la lettre de licenciement liste des griefs dont une partie n'a pas été évoquée lors de l'entretien préalable et ne peuvent être retenus, qu'elle a toujours parfaitement géré le rayon surgelé et que la SARL Aldi Marché [Localité 3] ne rapporte pas la preuve des fautes qu'il lui impute.
13. A l'issue de ses conclusions du 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Aldi Marché [Localité 3] demande de:
à titre principal :
' confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé ;
- dit et jugé que Mme [M] ne prouve pas d'avoir effectué d'heures supplémentaires ;
' débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés, s'il y a lieu, coMme en matière d'aide juridictionnelle ;
et pour le surplus, statuant à nouveau :
' condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire ;
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :
' juger que Mme [M] n'établit pas l'existence de ses heures supplémentaires, les éléments incomplets fournis par elle ne permettant pas à l'employeur d'y répondre, nonobstant le fait que Mme [M] aurait en réalité travaillé moins que son temps de travail contractuel tout en percevant l'intégralité de sa rémunération contractuelle ;
' juger que Mme [M] n'établit pas l'existence d'une irrégularité de forme, et en tout état de cause, ne justifie pas du supposé préjudice en résultant ;
' prendre acte de l'abandon par Mme [M] de sa demande de nullité au titre du harcèlement moral ;
' juger, que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
et en conséquence :
' écarter des débats la pièce adverse n°23 ;
' fixer le salaire de référence à la somme de 1.905,95 € bruts ;
' fixer et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 1er au 11 janvier 2018 : 620,16 € bruts;
- 62,01 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 7 au 31 décembre 2017 : 1.378,60 € bruts ;
- 137,86 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- indemnité légale de licenciement : 2.515,85 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3.811,90 € bruts ;
- 381,19 € bruts au titre des congés payés y afférents
' débouter pour le surplus, Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions des autres chefs, plus amples ou contraires ;
' à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour requalifiait le licenciement de Mme [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' fixer le salaire de référence à la somme de 1.905,95 € bruts ;
' fixer et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 1er au 11 janvier 2018 : 620,16 € bruts;
- 62,01 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 7 au 31 décembre 2017 : 1.378,60 € bruts ;
- 137,86 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' indemnité légale de licenciement : 2.515,85 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3.811,90 € bruts ;
- 381,19 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.764,98 euros ;
' débouter pour le surplus, Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions des autres chefs.
14. La SARL Aldi Marché [Localité 3] s'oppose à la demande de Mme [M] en rappel sur heures supplémentaires aux motifs qu'elle ne justifie pas d'éléments suffisants permettant d'étayer sa demande, qu'elle n'a formé aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle a été réglée des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, que compte-tenu de la relation extra-conjugale qu'elle entretenait avec le directeur du magasin, en charge de comptabiliser les heures supplémentaires, il apparaît peu probable que ce dernier n'ait pas correctement renseigné le logiciel en charge de l'enregistrement des heures supplémentaires réalisées par les salariés du magasin, que les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, sans être sollicitées par l'employeur, ne sont pas dues, que Mme [M] a été invitée à plusieurs reprises à respecter ses horaires de travail, que si Mme [M] a réalisé des heures supplémentaires, c'est de sa propre initiative et parce qu'elle était distraite pendant son temps de travail à raison de sa relation avec le directeur du magasin et que l'entreprise bénéficiait d'un personnel suffisant pour pallier les absences des salariés.
15. Elle conclut en outre au rejet de la demande de Mme [M] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs qu'elle démontre que Mme [M] faisait moins d'heures que prévu et que Mme [M] est défaillante dans l'administration de la preuve du caractère volontaire pour l'employeur du défaut de déclaration des heures supplémentaires accomplies.
16. Pour conclure au rejet de la demande de Mme [M] au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la SARL Aldi Marché [Localité 3] fait valoir que Mme [M] ne démontre pas que M. [J], son superviseur, aurait menacé de « la virer » si elle refusait de reprendre la clef du coffre et que le dysfonctionnement du chauffage du magasin n'est pas établi.
17. Concernant la régularité de la procédure de licenciement, elle indique que la lettre de licenciement a été signée pour ordre par la responsable juridique pôle social laquelle détient une délégation de pouvoirs de signature pour ordre du gérant, Monsieur [U], que cette lettre de licenciement, qui mentionne ce gérant, titulaire du pouvoir de licencier, pour lequel la responsable juridique pôle social a signé pour ordre est parfaitement valide, que la convocation à entretien préalable à licenciement a été signée par Mme [C], juriste de la société Capdis, filiale de la société Holding Sud Est, elle-même associée principale de la société Leader Puget, que la société Leader Puget exerce sous l'enseigne Leader Price, qu'il est courant, dans ce type de structure, que le service RH-Paye soit externalisé et commun aux différents magasins rattachés, que le contrat de travail de M. [J] et sa délégation de pouvoir l'autorisaient à mettre en place toute procédure disciplinaire qu'il estimerait nécessaire et que M. [J] pouvait donc mener l'entretien préalable.
18. La SARL Aldi Marché [Localité 3] soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [M].
19. Elle lui reproche, en premier lieu, l'absence de respect des procédures relatives à la gestion des fonds du magasin ayant conduit aux vols sur deux semaines de plus de 18.000 euros.
20. Au soutien de ce premier grief, elle indique que Mme [M] était responsable caisse au sein du magasin depuis 2016, que son contrat de travail prévoyait notamment qu'elle pourrait être sollicitée par sa hiérarchie en cas de besoins spécifiques pour respecter les procédures caisses, appliquer les procédures coffres et banque et respecter les procédures d'ouverture et fermeture du magasin, que, du 23 octobre au 5 novembre 2017, en l'absence du directeur du magasin, elle a dû assurer son remplacement, que Mme [M] avait les compétences et les attributions requises pour ce poste, que la violation, pendant quatre jours, des consignes de gestion des fonds, ont entraîné la disparition de plus de 18 000 euros, qu'en sa qualité d'encadrant et de responsable, il lui appartenait de veiller au respect des consignes, tant par elle-même que par ses subordonnées et qu'elle a délibérément failli en dépit d'un rappel de consignes claires, suite à des vols de montants très élevés au préjudice de la société.
21. Elle lui fait en outre grief de nombreuses ruptures dans le rayon Surgelés dont elle était responsable.
22. Enfin, elle fait grief à Mme [M], en raison de la relation extra-professionnelle entretenue avec le directeur du magasin, avoir troublé le fonctionnement de ce dernier.
23. Elle soutient en effet que cette relation extraprofessionnelle sur le lieu et le temps de travail a créé un climat négatif et anxiogène pour les autres salariés, qui considéraient qu'elle en était favorisée et produit les témoignages de divers salariés attestant d'une ambiance malsaine ayant entraîné des absences ou démissions ou nuit au travail des autres salariés.
24. À titre subsidiaire, s'il était retenu que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse, elle indique que selon la convention collective applicable, Mme [M] ne peut prétendre qu'à un préavis de deux mois et non de trois mois comme elle le réclame et qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'exécution de mauvaise foi du contrat et des circonstances particulièrement abusives du licenciement.
25. À titre infiniment subsidiaire, s'il était retenu que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle soutient que la Charte sociale européenne n'est pas d'effet direct en droit interne et ne peut donc être invoquée pour contester le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, que ce barème est conforme à la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que Mme [M] ne justifie pas de son préjudice et qu'elle a rapidement retrouvé un travail à proximité de son domicile et a bénéficié d'une progression de carrière.
26. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
27. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
28. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
29. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
30. En l'espèce, Mme [M] expose que, à compter du mois de janvier 2017, elle a effectué, chaque jour une heure de travail supplémentaire et produit au soutien de cette affirmation, en pièce 23, un tableau détaillant, semaine par semaine, ses durées quotidiennes de travail et les heures supplémentaires qu'elle estime avoir accomplies.
31. Il ressort du mécanisme probatoire que le juge forge sa conviction en tenant compte des éléments produits par les parties. Dès lors, le caractère peu probant d'une pièce, peu important qu'elle ait été établie pour les besoins de la cause, la prive de tout effet utile dans le litige mais ne peut emporter son rejet des débats. Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait, à l'ouverture des débats devant sa formation de jugement, écarter des débats la pièce 23 produite par Mme [M] et la SARL Aldi Marché [Localité 3] sera déboutée de sa demande tendant à la même fin.
32. Par la production de cette pièce, Mme [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
33. Mme [M] produit aux débats un courrier qu'elle a adressé à l'inspection du travail le 4 décembre 2017 et dans lequel elle se plaint du non-paiement des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SARL Aldi Marché [Localité 3] ainsi que les témoignages de :
- Mme [T] qui relate que Mme [M] réalisait son travail durant le temps imparti et qu'elle repassait derrière [H] [I] qui n'avait jamais le temps de finir son travail alors qu'elle était souvent en pause quand poste quand elle était présente,
- M.[L] qui expose que Mme [M] devait assurer, outre la gestion de son rayon, celui d'une autre salariée qui était en arrêts maladie répétitifs ainsi qu'un renfort au rayon épicerie,
- Mme [E], ancienne collègue de travail, qui atteste que Mme [M] travaillait énormément, que les heures supplémentaires à l'époque n'étaient pas payées et que les plannings n'étaient pas respectés.
34. En réponse, la SARL Aldi Marché [Localité 3] se réfère aux plannings établis pendant la relation de travail, produit à l'instance par Mme [M], et qui ne révèlent pas l'existence d'heures supplémentaires réalisées par celle-ci. Elle verse en outre aux débats la copie du registre unique du personnel de la société Leader Price Puget démontrant le recrutement de plusieurs salariés en contrats à durée déterminée de remplacement de ses salariés absents pour maladie ou congés pour en conclure à l'absence de surcharge de travail de Mme [M] lié à l'absence de salarié.
35. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'apparait pas que Mme [M] a réalisé pour le compte de la SARL Aldi Marché [Localité 3] des heures supplémentaires impayées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande annexe au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres griefs:
36. Mme [M] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que des salariés présentant une qualification inférieure à la sienne percevait un salaire supérieur, que le chauffage du magasin dysfonctionnait, qu'elle avait subi une pression insoutenable ou encore qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires motivées par une prétendue relation avec le directeur du magasin. En tout état de cause, Mme [M] ne formule aucune demande indemnitaire fondé sur ces griefs.
Sur le licenciement :
sur la procédure de licenciement:
37. L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l''employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. Selon l'article L.1232-3 du même code, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Enfin, l'article L.1232-6 du code du travail énonce que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
38. La convocation de Mme [M] à l'entretien préalable à licenciement et la lettre de licenciement qui lui a été adressée sont signées pour ordre pour le compte du gérant de la SARL Aldi Marché [Localité 3] sans que les signataires en question puissent être identifiés par les mentions deux lettres en question.
39. La SARL Aldi Marché [Localité 3] verse aux débats les pouvoirs de Mme [C], juriste social de la société Capdis, présidente de la société Holding Sud Est, elle-même associée principale de la société Leader Puget, et de Mme [S], également salariée de la société Capdis, par lesquels celles-ci ont été autorisées par M.[O], gérant de la société Leader Price Puget, à signer pour le compte de la société Leader Puget tout document dans le cadre de procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et dont il ressort de la comparaison des signatures que Mme [C] a signé la convocation à entretien préalable à licenciement et que Mme [S] a signé la lettre de licenciement de Mme [M].
40. Il en résulte ainsi clairement que la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ont été valablement signées par un salarié de la société mère dûment mandaté.
41. En outre, la SARL Aldi Marché [Localité 3] justifie que M.[J], manager régional de la société Holding Sud Est, était habilité, en exécution d'une délégation de pouvoir du 13 février 2017 signée par M.[U], à représenter l'employeur lors de son entretien préalable à licenciement.
42. Enfin, Mme [M] ne démontre pas que certains griefs visés dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable à licenciement.
43. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de
travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
44. En l'espèce, selon la lettre de licenciement adressée le 11 janvier 2018 à Mme [M] , il est reproché à celle-ci par l'employeur :
- la violation des procédures de gestion des fonds ayant entraîné la disparition de la salle des coffres d'une somme d'argent de plus de 18 000 euros fin novembre et début décembre 2017,
- un défaut de suivi du rayon surgelés dont elle avait la charge entrainant des ruptures de marchandises,
- une relation sentimentale entretenue avec le directeur du magasin créant un climat anxiogène envers les autres salariés.
sur la violation des procédures de gestion des fonds :
45.La SARL Aldi Marché [Localité 3] justifie que suite à une coupure d'électricité survenue dans la nuit du 22 au 23 novembre 2017, le système de surveillance de la salle de coffre a cessé de fonctionner et que dans les jours qui ont suivi, des vols d'argent liquide ont été commis pour un montant supérieur à 18 000 euros.
46.Les pièces versées aux débats par la SARL Aldi Marché [Localité 3] sont insuffisantes pour établir que Mme [M] avait la responsabilité de la caisse et que les manquements invoqués par l'employeur, à l'origine de la disparition des fonds en question lui sont imputables.
47.En effet, la seule attestation de l'ancien du directeur du magasin dans lequel Mme [M] était employée selon lequel celle-ci serait passé responsable caisse à la demande du superviseur de l'époque n'est corroborée par aucun élément de preuve, notamment la demande du superviseur en question. En outre, il ressort de cette attestation qu'un autre salarié aurait été en charge des prélèvements et clôtures caisse. Enfin, ces manquements auraient été commis après le 5 novembre 2017, soit à l'expiration de la période pendant laquelle Mme [M] s'est temporairement vue confier les missions du directeur.
48.Il existe en conséquence un doute de ce chef qui devra profiter à Mme [M].
Sur les nombreuses ruptures dans le rayon surgelés dont Mme [M] avait la charge :
49.La SARL Aldi Marché [Localité 3], qui reproche à Mme [M], malgré les rappels verbaux de ses superviseurs, de n'avoir pas respecté les hauteurs de remplissage, d'avoir laissé des ruptures en rayon et de n'avoir aucun suivi de commandes ne vise aucun fait précis dans ses conclusions à l'appui d'un tel reproche et ne se réfère à aucune pièce. Ce grief ne peut donc être retenu pour fonder le licenciement pour faute grave de cette salariée.
Sur la relation sentimentale avec le directeur du magasin imputée à Mme [M] :
50. Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
51. La SARL Aldi Marché [Localité 3] verse aux débats les témoignages précis et concordants de Mme [R], [G] et [I] établissant l'existence d'une relation sentimentale entre Mme [M] et le directeur du magasin au sein duquel elle était employée et qui, à raison des conditions dans lesquelles elle se déroulait, portait atteinte au bon fonctionnement du magasin. Ainsi, Mme [G] explique qu'elle avait constaté que le directeur entretenait une relation avec Mme [M], qu'elle les avait surpris à plusieurs reprises dans divers endroits du magasin (boulangerie, réserve, bureau') à tel pont qu'elle n'osait plus entrer dans les pièces où ils se trouvaient, qu'elle avait constaté que les plannings étaient aménagées pour Mme [M] ce qui donnait une surcharge de travail pour l'ensemble du personnel et que, compte tenu de cette situation malsaine, plusieurs de mes collègues se sont mis en maladie ou ont démissionné. De son côté, Mme [I] relate que Mme [M] était la seule salariée à être tutoyée par le directeur, qu'ils étaient toujours ensemble et qu'ils s'enfermaient quelques fois dans la pièce où se trouve le coffre.
52.Seul ce dernier grief ne peut être retenu à l'encontre de Mme [M] pour justifier son licenciement pour faute. Il n'en résulte pas de la part de Mme [M] un manquement suffisamment important rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Dès lors, elle ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour faute grave. Cependant, il en résulte que, par son expression sur le lieu de travail et sa connaissance par les autres salariés, cette liaison a eu des conséquences négatives sur le climat de travail et entrainé une différence de traitement entre Mme [M] et les autres salariés justifiant ainsi son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
53.Mme [M] est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SARL Aldi Marché [Localité 3] au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents à ces deux sommes.
54. En considération d'un salaire de 1 905,95 euros et d'une ancienneté de 9 ans et 5 mois, il sera alloué à Mme [M] la somme de 4 486,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
55. Par ailleurs, au titre de la mise à pied conservatoire du 7 décembre 2017 au 11 janvier 2018, la SARL ALDI Marché [Localité 3] devra payer à Mme [M] la somme de 2 223,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 222.36 euros au titre des congés payés afférents.
56. Mme [M] avait la qualité de travailleur handicapé lors de son licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois à laquelle elle aurait pu prétendre doit être doublée dans la limite de trois mois. La SARL ALDI Marché [Localité 3] devra donc lui payer la somme de 5 715,85 euros de ce chef, outre 571,78 euros au titre des congés payés afférents.
57 Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Mme [M] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [M] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de la SARL Aldi Marché [Localité 3] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur le surplus des demandes :
58 Il a été retenu que la procédure de licenciement suivie par la SARL Aldi Marché [Localité 3] était régulière. Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
59 Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
60 En l'espèce, le dossier de la procédure ne démontre pas que le licenciement de Mme [M] est survenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Mme [M] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
61 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée en première instance par Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance.
62 Enfin, la SARL Aldi Marché [Localité 3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SARL Aldi Marché [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [M] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- Débouté Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- Débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié ;
- Débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 4 486,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 2 223,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 222.36 euros au titre des congés payés afférents;
- 5 715,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 571,78 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 500 euros du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018;
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 3] à remettre à Mme [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE LA SARL ALDI MARCHÉ [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président