Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 061
N° RG 21/12477
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XX
[B] [J]
C/
[T] [X]
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mélanie ROBIN
Me Olivier MASSUCO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 05 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000259.
APPELANTE
Madame [B] [J]
née le 29 Août 1952 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011932 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 4] (22), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier MASSUCO, membre de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l'année 2016, à [Localité 6] (Var), M.[X] et M.[Z], son époux, ont fait la connaissance de Mme [J].
Suite au départ en retraite de M.[Z], Mme [J] est entrée en possession de biens mobiliers leur appartenant.
Malgré mises en demeure de régler la somme de 1300€ au titre de la vente de ces biens meubles restées vaines, par exploit du 12 janvier 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure Civile), M.[X] et M.[Z] ont fait délivrer assignation à Mme [J] par devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES, qui par jugement en date du 5 mars 2021 a :
CONDAMNE Mme [J] à payer à M.[X] et M.[Z] pris ensemble la somme de 1300 euros au titre de l'inexécution de son obligation contractuelle,
DEBOUTE M.[X] et M.[Z] de leur demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [J] à payer à M.[X] et M.[Z] pris ensemble la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELE l'exécution provisoire de la décision,
Par déclaration au greffe en date du 19 août 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
-Recevoir Mme [J] en son appel et le déclarer bien fondé ;
-Infirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
-Condamné Mme [J] à payer à M.[X] et M.[Z] pris ensemble la somme de 1300 € au titre de l'inexécution de son obligation contractuelle,
-Ordonné la capitalisation des intérêts,
-Condamné Mme [B] [J] à payer à M.[X] et M.[Z] pris ensemble la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamné aux entiers dépens de l'instance.
-Confirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
-Débouté M.[X] et M.[Z] de leur demande de dommages et intérêts.
STATUANT DE NOUVEAU
A titre principal,
Déclarer nul la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure Civile pour non-respect des obligations de l'Huissier de justice
En conséquence,
Déclarer nul et non avenu le jugement en date du 05 mars 2021,
A titre subsidiaire
Débouter M.[X] et M.[Z] de leurs demandes principales et accessoires pour défaut du respect des droits de la défense selon dispositions de l'article 6 du CEDH et en raison de l'inexistence d'un contrat de cession de meubles à titre onéreux
A titre infiniment subsidiaire,
-Si la Cour de céans devait considérer qu'un contrat de cession de meubles à titre onéreux a été conclu entre les parties, juger que cette cession a d'ores et déjà été réglée par les trois chèques émis par M. [X] à son profit en décembre 2017 et janvier 2018 pour un montant total de 1361€,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner M.[X] et M. [Z] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'il n'a jamais été évoqué une contrepartie financière pour des meubles vétustes,
-qu'elle a été assignée par PV de recherches infructueuses sans qu'il soit établi que l'huissier de justice ait fait toutes les recherches nécessaires alors même que les intimés lui ont signifié le jugement à sa bonne adresse,
-que les droits de la défense n'ont pas été respectés, le jugement reposant sur des pièces dont elle n'a jamais eu connaissance,
-que la nullité de l'assignation entraîne la nullité du jugement,
-qu'aucun contrat de travail d'auxiliaire de vie n'a été régularisé entre les parties,
-que trois chèques ont été établis et débités entre décembre 2017 et janvier 2018 pour un montant de 1361€ sans proportion avec ses ressources, subtilisés par M.[X] quand elle était hospitalisée,
-qu'elle a d'ailleurs déposé plainte pour escroquerie,
-que s'il devait être retenu un contrat de cession à titre onéreux ces chèques en sont le règlement.
M.[X] et M.[Z] concluent :
DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions en cause d'appel.
DECLARER irrecevable la demande de Mme [J] consistant à obtenir la compensation entre son obligation au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l'inexécution de son obligation contractuelle et l'émission de trois chèques pour un montant de 1.361 € au profit de M.[X].
En toute hypothèse, La DEBOUTER de toute demande de compensation.
DECLARER l'appel incident formulé par M.[X] et M.[Z] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a débouté M.[X] et M.[Z] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER Mme [J] à verser à M.[X] et M.[Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice découlant du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement.
CONDAMNER Mme [J] à verser à M.[X] et M.[Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement.
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement du 5 mars 2021 en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [J] à verser à M.[X] et M. [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Olivier MASSUCO, avocat, sur son offre de droits.
Ils soutiennent :
-que le procès verbal d'assignation comporte les diligences suffisantes faites par l'huissier de justice,
-que c'est dans le cadre d'une décision exécutoire que ce dernier a pu obtenir la véritable adresse de l'appelante,
-que cette dernière a reçu à l'adresse de l'assignation la mise en demeure de leur conseil d'avoir à régler les 1300€ et a répondu en sollicitant du temps,
-que si les droits de la défense n'ont pas été respectés c'est parce que l'appelante a tenté de leur échapper en partant sans les aviser de sa nouvelle adresse,
-que les parties ont convenu d'un contrat synallagmatique aux termes duquel ils ont pris l'engagement de remettre des meubles à Mme [J] en contrepartie du paiement d'un prix de 1300€, comme cela résulte des attestations versées aux débats,
-que M.[X] est intervenu au service de Mme [J] dans le cadre de CESU,
-que la demande de compensation développée dans les dernières conclusions de l'appelante mais pas dans ses premières est irrecevable,
-qu'il ne peut y avoir compensation puisqu'elle ne se reconnaît pas débitrice et qu'elle n'établit pas que les versements effectués au profit de M.[X] sont injustifiés,
-qu'elle doit être condamnée à des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l'assignation et du jugement
En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'huissier de justice pour signifier l'assignation s'est déplacé le 12 janvier 2021 à l'adresse à laquelle l'appelante a accusé réception d'un courrier recommandé du 18 juin 2018 du conseil des intimés, la mettant en demeure de régler la dette objet des présentes.
Le fait que l'huissier ait pu lui signifier le jugement à sa nouvelle adresse, ne suffit pas à établir que l'adresse à laquelle il a signifié l'assignation n'était pas la dernière adresse connue de l'appelante, le titre exécutoire que constitue le jugement lui ayant permis de mettre en oeuvre des diligences supplémentaires comme une enquête [K] ou FICOBA, conformément aux dispositions de l'article L152-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, dans son procès verbal du 12 janvier 2021, l'huissier de justice indique n'avoir pas trouvé la personne requise, avoir vérifié que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres ni porte. Il précise que sur place la requise est inconnue du voisinage qui refuse de décliner son identité ainsi que des services municipaux. Il ajoute avoir tenté de la joindre téléphoniquement mais le numéro de téléphone 06 50 04 14 est non attribué. Il indique que les services de LA POSTE ont été interrogés mais qu'ils se retranchent derrière le secret professionnel et n'ont pu répondre à ses questions. Il mentionne que les recherches faites sur internet ont été infructueuses.
En conséquence, il convient de retenir que l'huissier de justice dans le cadre du procès verbal de recherches infructueuses n'a pas manqué à ses obligations et que l'appelante doit être déboutée de sa demande tant en nullité de l'assignation qu'en nullité du jugement, qui en découlerait.
Par ailleurs, si la décision a été rendue sur des pièces dont elle n'a pas eu connaissance, c'est parce que Mme [J], qui connaissait les revendications des intimés, est partie sans leur laisser sa nouvelle adresse.
Le premier juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, expressément visé au jugement, pouvait parfaitement, sans bafouer les droits de la défense, en l'absence de comparution de Mme [J], valablement assignée, statuer sur le fond et faire droit à la demande, dans la mesure où il l'estimait régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement et la demande de dommages et intérêts
L'article 1101 du code civil définit un contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1113 du même code indique que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander notamment réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard à causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les intimés versent aux débats diverses attestations confirmant la transaction intervenue entre les parties à savoir la remise de meubles contre le paiement de la somme de 1300€ et justifiant des relations amicales entre les parties, à l'origine de l'absence d'écrit.
Ainsi, notamment M.[D] atteste avoir été présent lors de la livraison des meubles au domicile de Mme [J], qui devait les acheter. Il ajoute que lesdits meubles devaient être acquis par son père pour la somme de 2300€, que celui-ci s'est désisté du fait d'une maladie, ce qui a permis à Mme [J] de les acheter au prix de 1300€.
Ils ont par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018 mis en demeure, en vain, l'appelante d'avoir à régler le prix de vente.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [J] à payer aux consorts [X]/[Z] la somme de 1300€ au titre du contrat de vente de meubles, et a prononcé la capitalisation des intérêts.
Il a, tout aussi justement, débouté les consorts [X]/[Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires, considérant que ces derniers ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement du prix, les intérêts moratoires et les frais de procédure.
Sur la demande de compensation judiciaire
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Mme [J], dans ses écritures récapitulatives, formalise pour la première fois une demande infiniment subsidiaire en compensation entre sa dette à l'égard des intimés et une prétendue créance à son profit.
Cette prétention nouvelle ni destinée à répliquer aux conclusions et pièces des intimés, ni destinée à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions en raison de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [J] est condamnée à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me MASSUCO, avocat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement dont appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES,
Y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande de Mme [J] en compensation judiciaire,
CONDAMNE Mme [J] à régler à M.[X] et M.[Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me MASSUCO, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT