Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 MARS 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00494
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le 31 Août 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003794 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), Société Anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 21/07/22
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la Société française des habitations économiques (la société SFHE), société anonyme d'habitations à loyer modéré, a donné en location à Mme [T] [W] un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer de 450, 61 euros, outre une provision sur charges de 77, 52 euros.
Le 6 septembre 2021, la société SFHE a fait délivrer à Mme [T] [W] un commandement de payer la somme de 309, 31 euros à titre principal, visant la clause résolutoire.
La société SFHE a fait assigner en référé Mme [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif d'un montant de 324, 33 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges et d'une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société SFHE recevable en son action, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2020 entre la société SFHE et Mme [T] [W] étaient réunies, a ordonné en conséquence à Mme [T] [W] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours de la signification de l'ordonnance, a ordonné son expulsion, a condamné Mme [T] [W] à verser à la société SFHE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 novembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 528, 13 euros et a condamné Mme [T] [W] à verser à la société SFHE la somme de 478, 34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 6 janvier 2022.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, Mme [T] [W] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- annuler l'ordonnance de référé du 2 mars 2022,
- débouter la société SFHE de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SFHE au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
En tout état de cause,
- réformer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau,
- l'autoriser à se libérer de sa dette, outre le paiement du loyer et des charges courantes, sur 36 mensualités,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter la société SFHE de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SFHE au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que l'assignation initiale en date du 16 novembre 2021 ainsi que l'avenir d'audience en date du 6 décembre 2021 sont affectés d'un vice de forme, lui ayant causé grief, dans la mesure où ces actes comportant des erreurs sur l'horaire de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, elle n'a pu comparaître à l'audience du 18 janvier à 14 heures pour faire valoir ses droits et a ainsi été privée du double degré de juridiction.
En tout état de cause, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la possibilité de s'acquitter de sa dette en 36 mois, compte tenu du faible arriéré locatif, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne enfin la mauvaise foi du bailleur qui a engagé une procédure d'expulsion à son encontre, alors qu'elle est en situation d'isolement avec deux enfants et que l'arriété locatif n'est pas important.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 23 juin 2022 par Maître [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les conclusions de l'intimé
Il convient de rappeler que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, la société SFHE, en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 alinéa 1, 1° du code de procédure civile, exige, à peine de nullité, que l'assignation mentionne le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Cette mention est exigée à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose, en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la preuve d'un grief.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 16 novembre 2021 a été délivrée à Mme [T] [W] à la requête de la société SFHE, une assignation en référé à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le mardi 18 janvier 2022 à 9 heures.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le 6 décembre 2021 a été signifié un 'avenir d'audience devant le tribunal judiciaire en référé', mentionnant qu'il était fait assignation à Mme [T] [W] de comparaître à l'audience du mardi 18 janvier 2022 à neuf heures, avec la mention suivante contenant un horaire différent, entre parenthèses : 18/01/2022 à 14:00.
Les erreurs et mentions contradictoires affectant ces deux actes, dont le dernier dans lequel sont indiqués deux horaires différents pour l'audience devant se tenir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, sont susceptibles d'avoir induit en erreur sur l'horaire de l'audience qui devait se tenir le 18 janvier 2022 Mme [T] [W], qui affirme s'être présentée au tribunal le 18 janvier 2022 à 9 heures.
Est dès lors établie l'existence d'un vice de forme et d'un grief pour l'appelante qui n'a pas été mise en mesure de comparaître ou de se faire représenter à l'audience qui s'est tenue devant le juge des contentieux de la protection le 18 janvier 2022 à 14 heures.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande tendant à voir annuler l'assignation, cette annulation emportant celle de l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 subséquemment.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SFHE sera condamnée aux dépens.
Il n'y a lieu, pour des raisons tirées de l'équité, de condamner la société SFHE au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de Mme [T] [W], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale aux termes d'une décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 avril 2022. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [T] [W] en son appel,
Annule l'assignation en référé délivrée à la requête de la SA SFHE à Mme [T] [W] le 16 novembre 2021,
Annule en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers,
Rejette la demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société SFHE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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