Texte intégral
Du 25 juin 2024
38C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBLE
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [O]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE - RCS NANTERRE B 719 807 406 - [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], [Adresse 5] [Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [O] un prêt personnel d'un montant maximum de 14.484,59 € remboursable en 117 mensualités avec un taux débiteur annuel fixe de 5,30 %.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SA FRANFINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme et a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner à lui payer sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, avec exécution provisoire :
▸ la somme de 14.123,39 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,30 % à compter du 19 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
▸ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
▸ aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 30 avril 2024, la SA FRANFINANCE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que le défendeur devait présenter une demande de délais de paiement, qu'en toute hypothèse elle s'y oppose compte tenu de l'absence de justificatifs à l'appui.
Régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a communiqué aucune demande de délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [O] a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement validé le 18 février 2022, en vertu duquel il devait après l'écoulement d'un moratoire d'une année, rembourser la créance de la SA FRANFINANCE en 132 mensualités de 110,34 € ; que le premier impayé non régularisé est en date du 10 juillet 2023.
L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans à compter de cette date, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre datée du 19 septembre 2023 qui lui a été adressée en recommandé avec avis de réception, la SA FRANFINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé avec avis de réception signé le 30 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
• la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
• la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la fiche de dialogue et la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Il est acquis que la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur doit être réalisée au moyen d'un nombre suffisant d'informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais solliciter des pièces justificatives (au minimum un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur.
Elle a en outre versé aux débats un justificatif de la consultation du FICP à la date du 28 juin 2021, soit plusieurs jours après la signature du contrat et non préalablement à l'acceptation du prêt.
Dès lors elle devra être déchue de son droit aux intérêts, en totalité.
En conséquence, au regard de l'historique du prêt et du décompte de la créance, il convient de ramener la créance de la banque à la somme réclamée, soit 14.123,39€, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.123,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment