Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001362
APPELANTE
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne, assistée de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMEES
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[14] CHEZ [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 12 mars 2019, déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 6 octobre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, moyennant des mensualités de 109 euros et un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
La débitrice a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit recevable le recours mais l'a rejeté et a établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission.
Aux termes de cette décision, le juge a estimé que Mme [O] disposait de ressources mensuelles s'élevant à la somme de 1 384 euros, supportait des charges d'un montant de 1 172 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 212 euros, de sorte que la mensualité retenue par la commission était adaptée.
Par déclaration adressée le 15 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a formé appel de ce jugement en contestant le montant des créances, souhaitant que le montant des créances retenu soit celui fixé par décision en date du 4 mai 2018.
Elle sollicite également une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 25 mai 2023, la société [8] a actualisé sa créance à la somme de 546,57 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience du 23 janvier 2024, Mme [O], comparante en personne, maintient ses demandes de vérification des créances s'agissant des deux créances [14] qui ont été écartées par décision du juge de Villejuif du 4 mai 2018 et du découvert auprès de [13] qui a été soldé. Elle sollicite aussi la diminution du montant de la dette fiscale.
Par ailleurs, elle souligne que, disposant de faibles revenus et d'importantes charges, elle ne bénéficie d'aucune capacité de remboursement et sollicite un effacement de ses dettes.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de vérification de créances
Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
En l'espèce, aux termes de la décision du 3 septembre 2021, les dettes de Mme [O] retenues par le juge s'établissaient de la façon suivante :
- la créance SIP [Localité 15] à hauteur de 5 212 euros,
- la créance [10] n°81322476511 à hauteur de 5 289,07 euros,
- la créance [12] n°29312002156 à hauteur de 1 033,92 euros,
- la créance [14] n°33197887574 à hauteur de 3 985,81euros,
- la créance [8] à hauteur de 1 220, 27 euros,
pour un total de 16 741,07 euros.
Or, il résulte du jugement réputé contradictoire devenu définitif, en date du 4 mai 2018, non pris en compte dans les motifs de la décision du 3 septembre 2021, que des créances ont été vérifiées par le juge et que les dettes [12]/[14] n°29312002156 et [10] n°81322476511 ont été écartées de la procédure en l'absence de tout justificatif sur leur principe et leur montant.
S'agissant de la dette [14] n°33197887574, le juge a appliqué une déchéance du droit aux intérêts et a réduit le montant de cette créance à la somme de 1 836,42 euros.
S'agissant de la dette fiscale, s'il est vrai que le juge a fixé son montant à la somme de 4 446 euros, il doit être relevé que c'était au vu d'un bordereau arrêté au 19 mars 2018. Or le montant retenu postérieurement par le juge le 4 septembre 2021 est de 5 212 euros correspondant également au bordereau actualisé au 20 janvier 2023 que verse aux débats Mme [O] ; sera donc fixée la dette du SIP de [Localité 15] à la somme de 5 212 euros.
S'agissant du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la [8], deux documents contradictoires sont versés aux débats :
- l'un fourni par Mme [O] constitué d'une copie du plan des mesures imposées par la commission de surendettement portant le tampon « [13] 15 avril 2022 surendettement » et les mentions manuscrites : « détail de vos créances= 1 220 ,47 euros, versement sur votre compte : 13 mars 2014= 305, 02 euros (1er dossier) , 14 juin 2017= 618,47 euros (2ème dossier), 12 mars 2019= 296,78 euros (3ème dossier), faisant apparaître une dette intégralement payée.
- le second est le courrier de la [8] adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 2023 selon lequel resterait due la somme de 546,57 euros.
Aucun de ces documents n'est accompagné d'un décompte de créance ou d'un relevé de compte. Mme [O] en produisant un document où apparaissent des mentions écrites à la main tendant à prouver que la créance est soldée, n'établit pas suffisamment le paiement intégral de cette dette pour que cet élément soit retenu. Il convient donc de retenir la somme indiquée par la [8] de 546,57 euros.
En l'absence d'éléments complémentaires et en raison de la non comparution de la banque en première instance comme en appel pour fournir toutes explications utiles, il y a lieu de constater que la créance n'est pas certaine et doit donc être rejetée.
La fixation de ces créances à l'état des créances, après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le passif peut donc être fixé de la manière suivante:
- SIP [Localité 15] : 5 212 euros,
- [14] n°33197887574: 1 836,42 euros,
- [8] : 546,57 euros
Total du passif : 7 594,99 euros.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, étaient retenues en premier appel des ressources mensuelles de 1 384 euros pour Mme [O] et des charges de 1 172 euros par mois.
Selon les documents fournis actualisés, Mme [O] perçoit désormais 661 euros par mois au titre d'allocations de retour à l'emploi. Elle a été victime d'un accident le 8 mars 2023 entraînant une contusion de la hanche gauche et du cinquième orteil du pied droit avec entorse bénigne de la cheville droite, entraînant un arrêt de travail. Elle soutient ne pouvoir reprendre son emploi en raison de son impossibilité à tenir la station debout mais n'en justifie pas. Elle déclare à l'audience ne pas avoir encore déposé de dossier d'invalidité.
Elle règle un loyer hors charges de 381,04 euros. A cette somme doivent s'ajouter les forfaits (de base- habitation-chauffage) pour une personne, soit 834 euros.
En résumé, le montant de ses charges s'élève à 1 215,04 euros pour des ressources de 661 euros.
Ainsi, Mme [O], âgée de 50 ans, travaillant dans la restauration rapide ne serait plus en capacité d'assumer son emploi et ne dispose en l'état d'aucune capacité de remboursement pour faire face à ses dettes.
Cependant, en l'état, la situation de Mme [O] n'est pas stabilisée, puisque son état de santé ne semble pas consolidé et sa situation administrative non encore mise à jour, il convient donc de prévoir un moratoire d'une année et de dire que Mme [O] saisira à nouveau la commission de surendettement à l'issue afin d'actualiser sa situation et de permettre à la commission de décider des mesures éventuelles de désendettement à envisager.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de prévoir un moratoire des dettes de Mme [O] pendant une année, et ce à compter du 2 mai 2024, c'est-à-dire la suspension de l'exigibilité de ses créances avec suspension automatique du cours des intérêts pendant cette période d'un an.
Il convient également de dire qu'à l'issue de ce délai, Mme [O] devra ressaisir la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne pour élaboration des mesures appropriées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable le recours de Mme [J] [O] ;
Statuant de nouveau,
Fixe le passif total de Mme [J] [O] de la façon suivante:
- SIP [Localité 15] : 5 212 euros,
- [14] n°33197887574 : 1 836,42 euros,
- [8] : 546,57 euros
Arrête le passif à la somme totale de 7 594,99 euros ;
Ordonne un moratoire des dettes de Mme [J] [O] pendant une année à compter du 2 mai 2024 ;
Dit qu'à l'issue du moratoire d'une année courant à compter du 2 mai 2024, il appartiendra à Mme [J] [O] de ressaisir la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne pour traitement de sa situation de surendettement;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente,