Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09605 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02517
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 10 juin 1974, Mme [N] a travaillé en qualité d'agent technique au sein de la CPAM de la région parisienne avant d'intégrer la formation du cours des cadres, option agent de contrôle des employeurs, au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [N] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 3, coefficient 162 à compter du 1er septembre 1979. Elle a bénéficié de l'avancement lié au cours des cadres.
Lors de sa titularisation aux fonctions d'agent de contrôle, elle a perdu cet avancement.
Le 1er mars 2005, elle a été promue au niveau 7 et classée au niveau 350. Elle a bénéficié de 50 points d'expérience et de 52 points de compétence.
Lors de l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a obtenu un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence à compter du 1er janvier 2005.
Les 1er décembre 2009 et 1er décembre 2011, elle a bénéficié d'une mesure d'avancement individuel, soit un pas de compétence représentant 12 points de compétence.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 décembre 2013 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
En 2014, elle a cessé d'exercer les fonctions d'inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, Mme [N]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 19 décembre 2019, Mme [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 7 449,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 744,92 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10 723,14 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1 072,31 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 17.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 28 280,56 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 2 828,05 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 46 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser au titre de l'inégalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs LCTI :
à titre principal : la somme de 12 324,61 euros bruts au titre du rappel de salaire, celle de 1 232,46 euros au titre des congés payés outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts réparation des autres préjudice subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs LCTI anciens militaires ;
à titre subsidiaire : la somme de 28 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
- condamner l'URSSAF à lui verser le solde de l'indemnité de départ à la retraite dû en vertu de l'article 58 de la convention collective en rétablissant l'assiette de calcul en fonction du dernier salaire résultant de la décision de la cour.
'
Selon ses écritures notifiées le 28 mars 2022, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour, complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l'action et des demandes formulées par Mme [N] :
- déclarer irrecevables, comme prescrites, l'action en application des articles 32 et 33 de la CCNPOSS et les demandes afférentes par Mme [N] ;
- débouter Mme [N] à tout le moins de toutes ses prétentions, et ce faisant :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action fondée sur les articles 32 et 33 de la convention collective
L'URSSAF fait valoir que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été transposé le 1er février 2005 en application de l'article 9 de ce dernier, que la salariée disposait donc d'un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 22 février 2010 pour avoir eu connaissance du résultat de la transposition de sa classification par courrier du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005. Elle en déduit que les demandes portant notamment sur le calcul de sa rémunération sont prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Elle ajoute que les demandes de nature salariales antérieure au 3 décembre 2008 sont également prescrites.
La salariée fait valoir que les effets de la transposition ont perduré au-delà de celle-ci et que l'atteinte à l'égalité de traitement résultant de l'application du protocole de novembre 2004 n'a été révélée que lors de l'instruction des dossiers, soit en 2014. Elle ajoute qu'elle peut demander les salaires non perçus, au titre des cinq années antérieures à sa saisine du conseil, même si la cause de ces rappels de salaire est antérieure.
***
L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans conformément à l'article 2224 du code civil.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu'une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Si la salariée a eu connaissance des résultats de la transposition des dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois par courrier du 22 février 2005 ainsi que lors de la communication de son bulletin de paie de février 2005, les effets de cette transposition ont perduré au-delà de cette date en ce qui concerne notamment le montant de ses salaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de transposition telle qu'alléguée par l'employeur.
L'action en question a été introduite par la salariée le 3 décembre 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans), seules les demandes formulées par la salariée pour la période antérieure au 3 décembre 2008 sont prescrites.
Sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective
La salariée fait valoir que c'est à tort que l'URSSAF a assimilé sa titularisation à une promotion et lui a ainsi supprimé l'avantage du cours des cadres, cette erreur s'étant répercutée sur l'ensemble de sa carrière ultérieure, au moment de la transposition dans la nouvelle classification du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ou lors de sa promotion en la privant de 12 points non intégrés dans l'assiette des calculs de son employeur. Elle ajoute que la disparition des conséquences de l'obtention de l'avancement conventionnel lié au cours des cadres constitue une atteinte à l'égalité de traitement par rapport à certains de ses collègues qui ont vu cet avantage maintenu.
L'URSSAF rétorque que':
- l'article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d'avancement, l'un à l'ancienneté, l'autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d'avancement maximum, que les avancements prévus par l'article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l'ancienneté,
- dans le cadre du protocole d'accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l'avancement prévu par l'article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l'article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l'ancienneté,
- en application de l'article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l'application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l'inverse de ceux relatifs à l'ancienneté.
Elle ajoute que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres.
Elle considère avoir parfaitement appliqué les dispositions des articles 32 et 33 à la situation de la salariée et que c'est donc à juste titre que lors de sa promotion le 10 septembre 1980, les points « Cours des cadres » ont été supprimés. Elle ajoute avoir ensuite valablement transposé la classification conventionnelle de l'appelante lors de l'entrée en vigueur, le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 puisque celle-ci a bénéficié d'une augmentation de rémunération au moins équivalente à 4 points. Enfin, elle affirme que l'appelante n'a subi aucune inégalité de traitement, puisqu'elle se trouve dans une situation différente de celle des inspecteurs du recouvrement relevant d'une norme conventionnelle différente'et qu'elle n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une différence de traitement.
***
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d'avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.
Jusqu'au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d'avancement, soit à l'ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L'article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur.
Suivant l'article 29, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l'avancement du personnel dans son emploi s'est effectué dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :
a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l'institution,
b) jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie,
c) au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.
Par ailleurs, selon l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et les agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.
Enfin, l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, disposait qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur,'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' acquis dans l'emploi précédent sont supprimés et que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis' sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.
Ainsi, aux termes de l'article 33, seuls les échelons 'supplémentaires'd'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, selon les articles 29 et 32 susvisés, seuls les échelons visés au b) de l'article 29 sont qualifiés de 'supplémentaires'.
En conséquence, les échelons obtenus en application de l'article 32 en raison de l'acquisition d'un diplôme relatif à l'une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif 'des autres échelons d'avancement conventionnels acquis' que l'article 33 déclare maintenus.
Enfin, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l'obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l'article 33 dispose désormais qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis étant maintenus et en tout état de cause que l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences, cette garantie étant assurée le cas échéant par l'attribution de points de compétences ou par une prime provisoire.
Eu égard à la date de nomination de la salariée en qualité d'agent de contrôle titularisée le 10 septembre 1980, les articles 32 et 33 lui étaient applicables à cette date dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1993.
Or, si la salariée a obtenu les échelons au choix de l'article 32 lors de l'obtention de son diplôme, c'est à tort que ceux-ci lui ont été supprimés en septembre 1980 lors de sa titularisation, laquelle ne caractérise pas «'une promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur'» entraînant à cette date la suppression des échelons au choix en application de l'article 33 dans sa rédaction alors en vigueur. D'ailleurs, il ressort de l'exposé de la carrière de la salariée que sa promotion au niveau 7 date du 1er mars 2005.
S'agissant ensuite de la transposition de sa classification opérée en 2005, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique à son article 9 mentionnant notamment :
-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)
-l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B)
-la détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (C).
Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l'attribution du nombre de points de compétence correspondant et qu'en tout état de cause à l'issue des opérations de transposition le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l'octroi de points de compétence.
Or, l'employeur n'ayant pas maintenu l'échelon au choix de 4'% après septembre 1980, celui-ci n'a pu être pris en compte lors de la transposition opérée en 2005 et la salariée détaille dans ses écritures les conséquences de cette absence avec notamment une perte de 12 points en 2005, laquelle s'est répercutée sur le montant de sa rémunération. Elle détaille également le montant du rappel de salaire dû en conséquence, avec la production d'un décompte précis à compter d'octobre 2008 et arrêté au mois de décembre 2013, date de son départ en retraite, non discuté même subsidiairement par l'employeur.
L'absence de prise en compte de cet avancement a également eu une répercussion sur le montant de la retraite de la salariée, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros au vu des éléments produits.
Par ailleurs, la salariée ayant pris sa retraite le 1er janvier 2014 et ayant perçu une indemnité à ce titre calculée à partir du salaire versé en dernier lieu, l'URSSAF sera condamnée à lui verser le solde de celle-ci après rétablissement de l'assiette de calcul en fonction de la condamnation prononcée par la cour.
Enfin, il convient d'ordonner à l'URSSAF de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur l'égalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs du recouvrement affectés à des fonctions de Lutte Contre le Travail Illégal (ci-après LCTI)
La salariée soutient que l'attribution par l'URSSAF de 90 points de compétence aux seuls inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI ayant eu au préalable une expérience au sein de l'armée caractérise une inégalité de traitement sans qu'aucun élément objectif ne puisse justifier cette mesure. Elle fait valoir notamment que les deux emplois n'étaient pas différents puisqu'en 2012, il n'existait pas encore d'inspecteur LCTI, cet emploi n'ayant été créé qu'en 2015 et que si l'employeur favorise un salarié à l'embauche, le juge doit contrôler la réalité et la pertinence de l'expérience ou du diplôme ainsi valorisé au regard de l'exercice de la fonction occupée et de l'avantage en cause. Or, elle considère qu'il n'y a aucun critère objectif d'octroi de points de compétence aux anciens militaires par rapport à des contrôleurs du travail de la même promotion et affectés comme eux à la LCTI ou aux inspecteurs du recouvrement déjà en fonctions qui ont bénéficié d'une formation plus complète comprenant en sus le contrôle des comptes d'assiette et participant également à des opérations de LCTI.
L'URSSAF conteste l'existence d'une inégalité de traitement entre la salariée et les inspecteurs ayant eu antérieurement une carrière militaire. Elle expose qu'à compter de 2011, elle a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'un dispositif renforcé de contrôle en vue de lutter contre le travail illégal (LCTI) et a recherché des profils précis de personnes ayant notamment démontré au cours de leur précédente expérience professionnelle une capacité d'adaptation rapide et des aptitudes comportementales spécifiques, ce qui l'a amenée à intégrer d'anciens militaires.
Elle considère que les inspecteurs LCTI et les inspecteurs du recouvrement effectuant du contrôle comptable d'assiette (CCA) exercent des fonctions différentes mettant en 'uvre des compétences différentes, de sorte qu'ils ne sont pas placés dans une situation identique, ce qui a été retenu par plusieurs juridictions et qu'en application de l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a pu attribuer aux anciens militaires des points de compétence lors de leur embauche pour valoriser leur expérience antérieure et leurs compétences spécifiques. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'analyse de l'évolution des carrières révèle que globalement les inspecteurs du recouvrement ont bénéficié d'une rémunération plus élevée que celle des inspecteurs LCTI et que la différence de situation n'a pas causé de préjudice à la salariée, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.
***
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Toutefois, l'employeur peut individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs et matériellement vérifiables au regard de l'avantage en cause.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il n'est pas contesté que plusieurs anciens militaires ont été recrutés en 2012 pour occuper des postes d'inspecteurs du recouvrement exclusivement dédiés à la LCTI et ont, à cette occasion, bénéficié de 90 points de compétence, contrairement aux autres inspecteurs du recouvrement également affectés à ces missions.
Toutefois, en premier lieu, il ne ressort ni des pièces produites, ni des conclusions que la salariée était affectée uniquement à des fonctions de LCTI, contrairement aux anciens militaires engagés en juillet 2012 auxquels elle se compare.
En effet, si en 2012 n'avait pas été encore créé l'emploi spécifique d'inspecteur du recouvrement LCTI, il est établi que les six militaires ont été intégrés à la première promotion d'inspecteurs du recouvrement formée uniquement à la mission de lutte contre le travail illégal, la mention 'LCTI' apparaissant d'ailleurs sur leurs fiches de paie dès l'origine accolée à l'emploi d'inspecteur du recouvrement.
La note relative à 'La LCTI' rappelle que l'URSSAF de [Localité 5]-Région Parisienne a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'une 'task force' de lutte contre le travail illégal, nécessitant de faire évoluer la formation initiale et le profil habituel de recrutement des inspecteurs de recouvrement (actuellement des jeunes diplômés droit/comptabilité Bac + 3). Elle indique également que la LCTI est un métier de terrain qui nécessite d'intervenir dans des situations complexes et sensibles, sur des créneaux horaires parfois inhabituels (nuit, week end notamment) en partenariat avec d'autres services de l'Etat. Elle mentionne au titre des compétences requises : la capacité de s'engager en mesurant les risques de son action et la capacité de gérer son stress et précise que cette lutte contre les fraudes met les inspecteurs face à des individus, des groupes ou des organisations nécessitant l'intervention conjointe d'équipes de lutte contre la fraude et la capacité à s'y intégrer.
Le référenciel de l'emploi d'inspecteur du recouvrement LCTI, même rédigé postérieurement à 2012, précise que celui-ci est affecté à la préparation et à la mise en oeuvre d'actions de lutte contre le travail dissimulé sur le terrain en relation avec les partenaires habilités et mentionne au titre des compétences nécessaires notamment : savoir mettre en oeuvre les procédures civiles et pénales (technicité), savoir gérer et entretenir des relations avec les partenaires, savoir mener une audition (dimension relationnelle), savoir organiser les interventions en corrélation avec les autres corps de contrôle habilités (autonomie), enfin savoir faire preuve de discernement et de sang froid, savoir faire face aux situations résultant d'un contrôle inopiné et se rendre disponible en fonction des besoins rencontrés (savoir-faire relationnel).
Il en découle que les missions des inspecteurs du recouvrement exclusivement affectés à la LCTI différent de celles des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle comptable d'assiette (CCA) et que la lutte contre le travail dissimulé constituant le c'ur de l'activité des premiers, avec des sujétions spécifiques, ils ne sont pas dans la même situation que la salariée, laquelle lorsqu'elle exerçait les fonctions d'inspecteur du recouvrement ne participait que ponctuellement à des opérations de ce type.
Il n'est donc pas établi que les salariés auxquels elle se compare occupaient des fonctions identiques ou similaires aux siennes.
Par ailleurs, l'expérience professionnelle antérieure au sein de l'armée pendant des années, même à des postes peu exposés, confère aux militaires engagés par l'URSSAF en juillet 2012, par la formation reçue et l'organisation spécifique de l'institution militaire, des capacités particulières, notamment de gestion de situations difficiles dans le cadre d'une intervention au sein d'une équipe, lesquelles sont particulièrement utiles pour exercer les missions des inspecteurs dédiés LCTI et précédemment rappelées.
Or, l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 applicable en 2012 prévoyait qu'au moment d'opérer un recrutement l'employeur avait la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat.
Ainsi, la décision de l'URSSAF Île-de-France d'attribuer aux anciens militaires engagés comme inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI un avantage particulier, à savoir des points de compétence lors de leur recrutement, est justifiée par un élément objectif tenant à leur expérience professionnelle antérieure.
Il découle de ces observations qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les primes de guichet et d'itinérance prévues par l'article 23 de la convention collective
La salariée soutient en premier lieu que les inspecteurs du recouvrement sont des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective et qu'ayant été itinérante et chargée d'une fonction d'accueil, elle doit bénéficier des deux primes conventionnelles de guichet et d'itinérance. Elle précise notamment que le bénéfice de la prime de guichet concerne les emplois visés par le règlement intérieur type, soit ceux qui devaient subir un contact avec le public et que la notion d'agent technique ne désigne pas un emploi mais vise les salariés amenés à utiliser la technique propre à la législation sociale, ce qui est son cas'; qu'en outre, les seuls agents de l'URSSAF qui opèrent des règlements à la suite de l'étude d'un dossier sont les inspecteurs du recouvrement qui font partie de la catégorie des «'contrôleurs de comptes employeurs'» visée par le règlement intérieur.
Elle considère en second lieu avoir été victime d'une inégalité de traitement face à la sujétion liée à l'accueil du public puisque M. [B], également inspecteur du recouvrement, a bénéficié de cette prime, ainsi que les agents d'accueil, alors que ceux-ci ne remplissent pas les conditions posées par le règlement intérieur. De même, elle fait valoir que certains agents enquêteurs ont obtenu le bénéfice de la prime d'itinérance qui figure sur leurs bulletins de paie alors qu'ils ne sont pas agent technique.
L'URSSAF rétorque que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas éligibles aux primes de guichet et d'itinérance, dont les conditions sont clairement définies à l'article 23 de la convention collective nationale dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, car notamment ils ne sont pas «agent technique», la classification conventionnelle des emplois opérant une distinction entre cette catégorie d'agent et les agents du recouvrement.
L'URSSAF conteste également toute inégalité de traitement en faisant valoir, d'une part, que l'octroi de la prime de guichet à M. [B] résulte d'une décision judiciaire et, d'autre part, que la salariée n'exerce pas les mêmes fonctions que les agents d'accueil et les agents enquêteurs. Elle ajoute s'agissant de ces derniers, qu'ils étaient en 1991 «agents techniques» au sens conventionnel et donc éligibles au bénéfice de la prime d'itinérance, laquelle a été intégrée dans la relation contractuelle par voie d'avenant et que c'est à la suite d'une action en justice qu'ils ont été classés au niveau 5A (cadre) et non plus 3 (agent technique).
***
L'article 23 de la convention collective nationale dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
' Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
L'alinéa 3 dudit article ajoute que'l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni point de compétences lorsqu'il est itinérant.'
Le Règlement Intérieur Type du 19 juillet 1957 auquel renvoie l'article 23 fixe les conditions permettant de bénéficier de la prime conventionnelle de guichet. Il dispose qu''une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations soit :
Décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateur d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'
Ainsi, en premier lieu, l'article 23 de la convention collective limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes': être un agent technique et être chargé d'une fonction d'accueil et, en sus être itinérant pour être éligible à la prime d'itinérance.
Or, il ressort des pièces produites sur la classification des emplois qui a évolué que, comme le soutient l'URSSAF, dès l'origine (1954 puis 1963) une distinction a été faite entre, d'une part, le personnel d'exécution comprenant les agents techniques et, d'autre part, les agents «de corps de contrôle et d'inspection» dont faisait partie l'agent de contrôle des employeurs. Ce dernier emploi concernait l'agent ayant des connaissances approfondies de la législation de la sécurité sociale ou d'allocation familiale et de la comptabilité, susceptible d'effectuer des enquêtes ou contrôles dans les entreprises et de donner son avis motivé sur la situation des entreprises, ce qui correspond à la définition actuelle des inspecteurs du recouvrement et les agents techniques, même hautement qualifiés, étant quant à eux chargés du contrôle «de liquidation des décomptes ou des comptes employeurs» et placés à un coefficient moins élevé.
Par la suite, le protocole d'accord du 14 mai 1992 a classé les emplois de l'ensemble des personnels sur 10 niveaux de classification avec notamment le classement des agents techniques hautement qualifiés au niveau 3, coefficient 185 et les anciens agents des corps de contrôle au niveau 6, coefficient de base 270, ce qui correspond à la classification des inspecteurs du recouvrement qui sont des cadres.
Il en découle que l'inspecteur du recouvrement n'est pas un agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective.
Le texte conventionnel limitant le bénéfice des primes de guichet et d'itinérance aux seuls «agents techniques» qui exercent des fonctions d'exécution avec un coefficient moins élevé que les inspecteurs du recouvrement, l'URSSAF n'a commis aucune violation de la convention collective en refusant l'octroi de ces primes à la salariée.
En second lieu, sur l'inégalité de traitement invoquée, il n'est pas discuté que les agents d'accueil et les agents enquêteurs auxquels la salariée se compare ne répondent pas à toutes les conditions posées par la convention collective et perçoivent pourtant les primes litigieuses.
Or, les différences de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré doivent reposer sur des raisons objectives.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que la salariée se compare à des personnels qui exercent des fonctions différentes. En effet, l'inspecteur du recouvrement a notamment pour mission de contrôler et conseiller les entreprises alors que les agents d'accueil (désormais dénommés conseillers cotisants) répondent à l'ensemble des demandes formulés par le public et participent à la promotion des offres de services et que les agents enquêteurs sont en charge d'enquêtes administratives, étant également relevé que l'inspecteur du recouvrement bénéficie d'un coefficient supérieur aux deux autres catégories d'agent.
Au regard de l'avantage en cause (prime de guichet), si les inspecteurs du recouvrement ont bien des contacts avec les cotisants notamment à l'occasion de leurs contrôles, ils ne sont toutefois pas soumis à la même sujétion que les agents d'accueil dont le contact avec le public est permanent et le c'ur même de leur métier, étant les interlocuteurs du cotisant en centre d'accueil avec la mission d'apporter une réponse pertinente aux demandes de toutes natures. La salariée n'est donc pas dans une situation identique à celle des agents d'accueil au regard de l'avantage considéré.
S'agissant des agents enquêteurs, également appelés auparavant 'agents d'accueil itinérants', ils exercent leur activité sur le terrain et la salariée, même si elle se rend ponctuellement au sein d'entreprises afin d'y effectuer un contrôle, ne justifie pas qu'elle était soumise à la même contrainte d'itinérance que cette catégorie d'agent et qu'elle était donc placée dans une situation identique au regard de l'avantage en cause. Par ailleurs, l'URSSAF justifie que c'est par une décision de justice que plusieurs agents enquêteurs ont obtenu une classification de niveau 5 (cadre) supérieure au niveau 3 précédemment attribué et il n'est pas contesté que la prime d'itinérance a été contractualisée pour cette catégorie d'agent. Ainsi, la différence de traitement invoquée entre ces deux catégories de cadre trouve son origine et sa justification dans les effets d'une décision de justice rendue dans une instance où la salariée n'était ni partie ni représentée.
Enfin, si effectivement M. [B] inspecteur du recouvrement a perçu une prime de guichet, cette différence de traitement trouve son origine et sa justification également dans l'effet relatif de la chose jugée, puisque ce versement résulte de l'application d'une décision de justice lui ayant octroyé cet avantage.
Il découle de ces observations que les moyens tirés d'une inégalité de traitement ne peuvent prospérer.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des primes de guichet et d'itinérance.
Sur les demandes accessoires
Les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement et les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
La seule application erronée par l'URSSAF des textes conventionnels est insuffisant à établir une résistance abusive. La demande à ce titre sera donc rejetée.
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort':
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires'et les demandes subséquentes sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective';
LE CONFIRME sur le surplus';
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE irrecevables les demandes sur la période antérieure au 3 décembre 2008';
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [N] les sommes de':
- 7 449,23 euros bruts de rappel de salaire et de 744,92 euros bruts de congés payés afférents, au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE l'URSSAF à verser à Mme [N] le solde de l'indemnité de départ à la retraite dû en vertu de l'article 58 de la convention collective en rétablissant l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction du dernier salaire résultant de la décision de la cour';
ORDONNE à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que les rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente