Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02848 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ID7U
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
01 juin 2021 RG:20/01374
[W]
C/
[W]
[W]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Jean LECAT
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Frédéric DEMOLY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [H] [W] épouse [S]
née le 05 Novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Madame [J] [W] épouse [B],
née le 05 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [W]
né le 21 Novembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[D] [G] veuve [W] est décédée le 21 avril 2017 à [Localité 10] (43), laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [H] [W], M. [V] [W] et Mme [J] [W].
Par actes d'huissier délivrés le 17 novembre 2017, Mme [H] [W] a assigné son frère et sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et réintégration à l'actif de succession des sommes prélevées sur les comptes par sa s'ur.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [O], expert comptable, pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport le 5 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [G] veuve [W] décédée le 21 avril 2017 à [Localité 10] (43),
- désigné Maître [F] [I], notaire à [Localité 8] (07) pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
- dit que les frais liés à la mission du notaire seront pris en charge par la succession,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 18 760 euros et de sa demande subséquente au titre du recel,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 24 000 euros au titre des primes manifestement excessives versées sur le contrat d'assurance vie Predige les 12 octobre 2007 et 25 août 2010,
- condamné Mme [H] [W] aux dépens,
- condamné Mme [H] [W] à payer à Mme [J] [W] et M. [V] [W] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [W] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [D] [G] et de :
- désigner tout notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession à l'exclusion de Maître [F] [I],
- dire que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties, la proposition des lots à répartir,
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- autoriser le notaire à se faire remettre par Maître [I] une copie intégrale des actes de disposition et de gestion passés par la de cujus au profit de Mme [J] [W],
- ordonner la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire,
- juger que la somme de 16 260 euros correspondant aux retraits d'espèces réalisés sur les comptes de Mme [D] [W] de 2011 à 2017 a été recelée par Mme [J] [W],
- juger que la somme de 2 500 euros correspondant au montant des chèques émis au profit de Mme [J] [B] par Mme [D] [W] a été recelée par Mme [J] [W],
- juger que la somme de 18 760 euros doit être rapportée à la sucession par Mme [J] [W],
- juger que Mme [J] [W] ne pourra prétendre à aucune part de la somme recelée s'élevant à 18 760 euros,
- juger que les primes versées au titre du contrat d'assurance-vie Prodige en date des 12 octobre 2007 et 25 août 2010 sont manifestement excessives eu égard aux facultés financières de Mme [D] [W] au moment de leur versement,
- juger que la somme de 24 000 euros sera rapportée à la succession par Mme [J] [W]
- débouter Mme [J] [W] et M. [V] [W] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
- condamner Mme [J] [W] à lui payer à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- il convient de désigner un autre notaire pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession que Maître [I] qui a rédigé les actes de succession;
- elle est fondée, en application des dispositions de l'article 778 alinéa 2 du code civil, à solliciter le rapport à la succession des sommes prélevées par sa soeur sur le compte de leur mère pour un montant total de 18 760 euros ainsi que des chèques dont elle a été bénéficiaire, outre des primes d'assurance-vie qui présentent un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine de la défunte ;
- sa soeur ne justifie pas du caractère abusif de la procédure qu'elle évoque à l'appui de sa demande de dommages intérêts puisqu'elle ne s'est pas opposée à la demande présentée au titre de la liquidation et du partage judiciaire de la succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un recel au sens de l'article 778 du code civil, les différents retraits intervenus sur le compte de leur mère ayant été effectués à la demande de cette dernière et les sommes retirées ne paraissant pas excessives au regard des ressources mensuelles de l'intéressée, mais aussi au regard du solde des comptes bancaires ouverts à son nom auprès du Crédit Agricole ainsi que l'a relevé le premier juge ;
- s'agissant de la demande de rapport de l'assurance vie, le caractère excessif des primes versées au sens de l'article L132-13 du code des assurances n'est pas établi de sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à rapport ;
- le caractère dilatoire de l'appel et la mauvaise foi dont fait preuve sa soeur justifie que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, M. [V] [W] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel régularisé par Mme [H] [W] ,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [W] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajouter,
- condamner in solidum [H] et [J] [W] à lui verser une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- il n'entend pas prendre partie dans le débat qui oppose ses soeurs mais considère en revanche qu'aucun élément ne justifie la désignation d'un nouveau notaire ;
- le litige opposant ses deux soeurs depuis le 17 novembre 2017 lui impose des diligences de sorte qu'il entend que les frais de cette procédure à laquelle il est contraint de participer soient pris en charge par celles-ci.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le notaire désigné :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les opérations de partage de la succession ne présentaient pas de complexité en l'espèce au regard de la masse successorale constituée uniquement de liquidités sur les comptes bancaires de la défunte et que le notaire désigné serait chargé de dresser l'acte de partage en considération des points tranchés dans le présent litige.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter Maître [I], notaire désigné par le premier juge, au seul motif de l'existence d'un désaccord entre les copartageants et d'une intervention initiale à la demande des héritiers, aucun élément ne permettant de suspecter une partialité de ce notaire susceptible de mettre en péril les intérêts respectifs des copartageants.
La désignation de Maître [I] sera ainsi confirmée.
Sur la demande de rapport et de recel des sommes prélevées sur le compte de la défunte :
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession.
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
L'article 843 prévoit par ailleurs que tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes des dispositions de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et le bénéficiaire d'une procuration est comptable des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire.
- sur les chèques émis au profit de Mme [J] [W]
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir considéré que la somme totale de 2 500 euros remise à Mme [J] [W] par l'émission de trois chèques correspondait à un montant mineur et à la contrepartie de services rendus alors que cette somme doit s'apprécier par rapport aux revenus annuels de la défunte d'un montant moyen de 12 000 euros soit 1/5 de ses ressources.
Parmi les trois chèques litigieux, deux sont effectivement d'un montant modique, l'un de 200 euros et l'autre de 300 euros de sorte qu'ils peuvent être analysés comme des présents d'usage non soumis à la règle du rapport.
S'agissant du chèque d'un montant de 2 000 euros émis le 17 mai 2013, Mme [J] [W] expose qu'il s'agit d'un cadeau de sa mère à son profit en contrepartie de l'aide apportée à celle-ci pendant un mois et demi, période au cours de laquelle elle avait hébergé sa mère à son domicile pour des raisons médicales aux fins de lui porter une assistance quotidienne puisque sa mère s'était cassé le bras.
Compte tenu du montant de la somme au regard des ressources de la défunte, la cause de la remise de ces fonds à Mme [J] [W] ne peut s'analyser comme constituant la rétribution d'un service rendu et caractérise l'existence d'une libéralité soumise à la règle du rapport.
La décision sera donc infirmée sur ce point et Mme [J] [W] sera condamnée à rapporter la somme de 2 000 euros à la succession sans qu'il y ait cependant lieu de faire application de la sanction du recel en l'absence de preuve d'un élément intentionnel de nature à établir la volonté de rompre l'égalité du partage entre les héritiers.
- sur les retraits effectués sur les comptes bancaires de la défunte
L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté les demandes de rapport et de recel portant sur la somme totale de 16 260 euros retirée sur les comptes bancaires de la défunte et excipe de l'importance de cette somme au regard des ressources annuelles de cette dernière.
Elle critique la méthodologie de l'expert qui a procédé à la mise en évidence de calculs arithmétiques pour parvenir à un montant mensuel moyen de retraits effectués sur les comptes de la défunte tout en ayant fait abstraction des retraits anormaux au regard de leur montant alors que la défunte procédait à l'ensemble de ses dépenses quotidiennes au moyen de sa carte bancaire.
L'expert a mis en évidence que les retraits en espèce effectués entre 2011 et 2016 correspondent à la somme globale de 16 260 euros soit une moyenne annuelle de 2 710 euros, soit 226 euros par mois et que cette moyenne ne présentait pas d'écart significatif avec le montant global des retraits effectué en 2010 à hauteur de 2 405 euros à une période où leur mère bénéficiait d'une prise en charge par Mme [H] [W].
L'appelante invoque des retraits anormaux effectués comme suit :
- le 1er octobre 2012 : 500 euros
- le 13 novembre 2012 : 1 000 euros
- le 17 janvier 2014 : deux retraits de 700 et 800 euros
- le 25 mai 2016 : 1 000 euros
et considère qu'en l'absence d'explication sur ces retraits, Mme [J] [W] doit être tenue au rapport compte tenu de son aveu lors des opérations d'expertise permettant de caractériser une volonté de rompre l'égalité du partage.
L'expert a effectivement relevé que lors de la première réunion contradictoire du 14 novembre 2018, Mme [J] [W] avait affirmé que sa mère lui avait dit : 'va chercher de l'argent, je ne veux rien leur laisser'.
L'analyse des comptes bancaires de la défunte n'a cependant pas permis de relever d'opérations anormales significatives sur l'ensemble de la période considérée et il n'est nullement établi que Mme [J] [W] ait personnellement effectué les retraits litigieux.
Dans ces conditions, la décision du premier juge ayant rejeté les demandes de rapport et de recel de la somme de 16 260 euros sera confirmée.
Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie :
En application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie susceptible de donner lieu au rapport à la succession et à l'action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour ce dernier. L'utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur et le placement concerné ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.
L'appelante se prévaut du caractère manifestement exagéré des deux primes respectivement versées le 12 octobre 2007 et le 25 août 2010 d'un montant de 12 000 euros correspondant précisément à une année de ressources mensuelles alors que la défunte ne disposait d'aucun patrimoine.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la prime de 12 000 euros versée le 12 octobre 2007 sur le contrat d'assurance-vie provenait d'un virement de 4 500 euros du LDD sur le compte chèque et d'un virement de 7 500 euros du LEP sur le compte chèque.
Il est par ailleurs établi que les revenus annuels de la souscriptrice étaient de 11 149,32 euros pour l'année 2007.
La prime de 12 000 euros correspondant à une année de ressources mensuelles a été prélevée sur les comptes épargne de la défunte qui ne conservait à l'issue de l'opération que la somme de 567,87 euros sur le LDD et la somme de 2 048,30 euros sur le LEP.
La prime d'un montant de 12 000 euros versée le 25 août 2010 provient d'un virement de 5 990 euros du LDD sur le compte chèque et d'un virement de 4 500 euros du LEP sur le compte chèque.
L'expert a relevé que cette somme avait pu être épargnée entre 2007 et 2010 par la défunte qui alimentait régulièrement ses comptes épargne à partir de son compte chèque.
Si l'expert a mis en évidence qu'au 9 janvier 2017, le solde du LDD était de 4 498,37 euros et celui du LEP de 8 027,53, ce qui démontre la poursuite des opérations d'épargne postérieurement au versement de la dernière prime litigieuse sur le contrat d'assurance-vie, la prime versée présente un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine de la souscriptrice par rapport à ses ressources annuelles de 12 152,52 euros pour l'année 2010 et de l'épargne dont elle disposait à cette date, laquelle a été investie pour la quasi totalité dans le contrat d'assurance-vie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances justifiant un rapport à la succession.
Mme [J] [W] sera ainsi condamnée à rapporter la somme de 24 000 euros à la succession par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il ne peut en l'espèce être reproché à Mme [H] [W] d'avoir interjeté appel dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en ses prétentions et la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [J] [W] fondée sur l'allégation d'un acharnement procédural sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rapport à la succession au titre des chèques dont Mme [J] [W] a été bénéficiaire et au titre des primes d'assurance-vie versées à hauteur de 24 000 euros et en ce qu'elle a condamné Mme [H] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [W] et M. [V] [W] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne Mme [J] [W] à rapporter à la succession la somme de 2 000 euros au titre d'une libéralité consentie à son profit le 17 mai 2013 ;
Condamne Mme [J] [W] à rapporter à la succession la somme de 24 000 euros au titre des primes versées sur le contrat d'assurance-vie de la défunte ;
Déboute Mme [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,