Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/292
Rôle N° RG 19/02324 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYMU
SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00905.
APPELANTE
SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIME
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2], Résidence [5], Bât. A5 - [Localité 4] [Localité 4]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [R] a été embauché en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 1, coefficient 110, le 25 juillet 2002 par la société ADVANTIS SECURITE.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2011 au sein de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION qui a repris le marché du site de l'Hôpital Nord de [Localité 4].
Monsieur [R] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1581,16 euros en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150.
Le 19 juin 2015, Monsieur [R] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Lors de la deuxième visite médicale de reprise du 1er août 2016, Monsieur [U] [R] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail en ces termes : « Inapte à tout poste de travail pour raison médicale, aucun reclassement possible ».
Monsieur [R] a été classé en invalidité deuxième catégorie le 1er août 2016 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2016, Monsieur [U] [R] a été convoqué à un entretien préalable à mesure de licenciement, fixé au 15 septembre 2016, puis il a été licencié le 27 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 septembre 2016 à 10h00 en nos bureaux. Vous vous êtes présenté seul à l'entretien et vous avez été reçu par Monsieur [F] [E] Directeur Adjoint d'Agence.
Cette convocation était motivée par les faits suivants :
Suite à la visite médicale que vous avez passée en date du 01 août 2016, la Médecine du Travail a constaté que vous êtes « inapte à tout poste de travail pour raison médicale aucun reclassement possible ».
Cette conclusion a été prise après une visite de prè-reprise le 11 juillet 2016, une étude de poste le 25 juillet 2016 et à l'issue d'un deuxième examen effectué le 01 août 2016.
Toutefois, nous avons effectué des recherches de reclassement lesquelles se sont révélées infructueuses dans l'entreprise et ses filiales.
Dans ces conditions, votre reclassement s'avérant impossible au sein de notre entreprise, nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement en raison de votre inaptitude à tout poste de travail dûment constaté par le médecin du travail' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [U] [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 7 avril 2017.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [R] à la somme brute de 1739,28 euros, en conséquence, a condamné la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes :
-17'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3478,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-347,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période du 1er septembre au 27 septembre 2016, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté Monsieur [U] [R] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2019, au visa des articles 66 et 554 du CPC, de :
Donner acte de ce que la S.A.S. à associé unique HOLDING MONDIAL PROTECTION vient aux droits de la Société GROUPE MONDIAL PROTECTION (nom commercial GMP) laquelle venait elle-même aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION selon fusion-absorption du 31 mai 2017 et de son intervention volontaire à titre principal,
Voir infirmer le jugement du 21 janvier 2019 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la concluante et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Le confirmer pour le surplus,
Dire et juger qu'il y a bien une cause réelle et sérieuse au licenciement entrepris,
Voir débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes,
Subsidiairement voir diminuer le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués,
Le Condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la concluante et au paiement des entiers dépens.
La SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION soutient que la société GROUPE MONDIAL PROTECTION a recherché en interne un possible reclassement du salarié, qui s'est avéré malheureusement impossible faute de poste vacant aménageable ; qu'elle a recherché alors sur des filiales susceptibles de disposer de postes vacants et a interrogé le 24 août 2016 les Sociétés CIPS et GS 3 IT Sûreté et Sécurité afin de savoir si elles disposaient d'un poste de type administratif vacant ; que les deux sociétés ont répondu négativement ; que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens, la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION a respecté son obligation et qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Si la Cour jugeait le licenciement abusif, il lui est demandé de réduire le montant des dommages-intérêts.
Monsieur [U] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 16 juillet 2019, de :
CONFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société MONDIAL PROTECTION aux droits de laquelle vient désormais la société HOLDING MONDIAL PROTECTION à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 3478,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 347,86 euros au titre des congés payés sur préavis
- 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du cpc
LE RÉFORMER en ce qu'il a évalué le préjudice subi par Monsieur [R] à la somme de 17'500 euros
ET statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNER la société HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION à payer à Monsieur [R] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [U] [R] fait valoir que la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION dispose de 13 agences réparties sur l'ensemble du territoire national, son effectif dépassant les 1500 salariés ; que l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur n'a mis en 'uvre qu'un simple simulacre de tentative de reclassement, s'étant en effet contenté d'interroger le 24 août 2016 deux de ses filiales, par un courrier particulièrement laconique ne contenant aucune information sur les qualifications, les compétences ou encore le parcours professionnel de Monsieur [R] ; que l'employeur ne s'est pas adressé à toutes les sociétés du groupe, interrogeant les seules sociétés GS3IT et CIPS ; qu'à cet égard, la société appelante ne peut se contenter d'affirmer que les autres sociétés du groupe ne disposaient d'aucun poste disponible, alors même qu'elle a toujours refusé de produire les registres uniques du personnel de ses nombreuses filiales ; que la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [R] fait valoir qu'il justifiait d'une ancienneté de plus de 14 ans à la date de son licenciement, que son statut de travailleur en invalidité compromet en outre très sensiblement ses chances de retrouver un jour un emploi, alors que le groupe MONDIAL PROTECTION était parfaitement en mesure, avec son effectif de 2200 personnes et ses 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, de préserver son emploi en lui proposant un poste aménagé et que dans ces conditions, son préjudice ne pourra être évalué à une somme inférieure à 14 mois de salaire, soit 25'000 euros à titre de dommages intérêts.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
SUR CE :
La SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION produit, aux fins de justifier du respect de l'obligation de reclassement, les deux courriers du 24 août 2016 qu'elle a adressés à ses filiales, les sociétés CIPS et GS3IT SÛRETE SECURITE, aux fins de solliciter le reclassement de Monsieur [U] [R] « dans la mesure du possible ... (sur) un poste de type administratif vacant' ». Les deux filiales ont respectivement répondu par courriers des 6 septembre et 1er septembre 2016 qu'elles n'avaient aucun poste disponible à offrir en reclassement à Monsieur [R].
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION a effectué des recherches de reclassement en interne, dans l'entreprise, alors même que malgré l'avis du médecin du travail ayant déclaré Monsieur [R] « inapte tout poste de travail pour raison médicale, aucun reclassement possible », l'employeur n'était pas pour autant dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le ce cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION a effectué uniquement des recherches au sein de deux filiales du groupe et non en interne, ni sur l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] est en droit de réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu importe qu'il était dans l'incapacité d'exécuter le préavis.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont accordé au salarié la somme brute de 3478,56 euros au titre de deux mois de préavis et la somme brute de 347,85 euros au titre des congés payés y afférents, lesdites condamnations étant calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1739,28 euros sur les 12 derniers mois et n'étant pas discutées en leur montant par l'employeur.
Monsieur [U] [R] produit la notification par l'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du montant provisoire de sa pension d'invalidité à compter du 1er août 2016, d'un montant brut annuel de 7425,14 euros.
En considération de la pièce versée par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 14 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (59 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [R] la somme brute de 17'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Reçoit l'intervention volontaire de la SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [U] [R] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction