Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00422 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJWQ
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
S.N.C. NOVANDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 19/00254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [E]
né le 05 juin 1978 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 22
APPELANT
****************
S.N.C. NOVANDIE
N° SIRET : 314 603 051
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - Représentant : Me Sophie DECAU de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017, Monsieur [J] [E] a été engagé à compter du 18 septembre 2017 par la société Novandie en qualité de directeur des ressources humaines. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie laitière.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 19 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mai 2019, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019, avant que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2019, le salarié ne sollicite de l'employeur qu'il lui précise le motif énoncé dans la lettre de licenciement, et que ce dernier n'apporte des précisions au moyen d'une lettre du 6 juin 2018.
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 9 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
en la forme :
- reçu Monsieur [J] [E] en ses demandes ;
- reçu la société Novandie Snc en sa demande reconventionnelle ;
au fond :
- confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [J] [E] ;
en conséquence,
- débouté Monsieur [J] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Novandie de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 9 février 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Novandie à lui verser les sommes suivantes :
'' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) :
à titre principal : 77 400 euros,
à titre subsidiaire : 25 800 euros.
'' dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement : 51 600 euros.
'' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
'' dépens
- assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
- ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, 'le conseil' se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- fixer le salaire de référence à 12 900 euros bruts,
- condamner la société Novandie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le salarié fait essentiellement valoir que :
- le licenciement ne correspond en rien à une insuffisance professionnelle : aucune alerte ne l'a précédé au vu des entretiens de fin de période d'essai et d'évaluation du 5 mars 2018 ; sa gestion du plan de sauvegarde de l'emploi (Pse) a été appréciée ; son remplacement a été décidé en amont ; il ne s'agit que d'une erreur de plume quant à la date de signature de l'accord de prorogation des mandats des instances du groupe, soit la mention du 28 mars 2018 au lieu du 28 février 2018 ; cela ne correspond pas à une problématique de dépôt d'accord comme reproché mais de signature de l'accord ; nonobstant l'ajout d'une clause de style sur une application de l'accord le jour de sa signature et une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées, les mandats ont été régulièrement prorogés à compter de leur expiration, postérieure à la décision ; l'accord a été signé entre le 13 et le 28 février 2018 ; le contentieux administratif est indifférent au licenciement ; l'arrêt de la cour d'appel administrative de Douai du 26 mars 2019 ayant invalidé le raisonnement du tribunal administratif de Rouen en ayant déclaré le Pse irrégulier en ce que l'accord de prorogation des mandats avait vicié les consultations du plan, est postérieur au licenciement et ne peut dès lors être pris en considération pour l'appréciation de l'insuffisance professionnelle ; il appartenait à l'employeur de contester cette décision, critiquable au regard de la jurisprudence, devant le Conseil d'Etat ;
- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice découlant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en écartant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; à défaut, à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaire brut, outre à l'indemnisation des conditions brutales et vexatoires d'un licenciement en contradiction avec l'état de la relation contractuelle, dont la procédure a été mise en oeuvre quand son remplacement avait été déjà prévu puis est intervenu lors du préavis dont il n'était pas dispensé, avec une fermeture des accès informatiques dès le 23 mai 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;
confirmer le jugement entrepris;
en conséquence,
à titre principal :
- déclarer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [E] légitime ;
- déclarer que Monsieur [E] est mal-fondé à invoquer l'existence de circonstances vexatoires au licenciement
- fixer le salaire moyen à la somme de 10 843 euros bruts,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions qu'elles soient présentées à titre principal ou à titre subsidiaire,
à titre additionnel et reconventionnel :
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire :
si par exceptionnel la cour décidait d'entrer en voie de condamnation :
- débouter Monsieur [E] de sa demande visant à déclarer inconventionnelles les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- déclarer que Monsieur [E] se dispense de toute justification de préjudice pour solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 justifiant l'application d'une indemnité qui ne saurait dépasser le montant minimal fixé par ce texte exprimé en brut,
- débouter Monsieur [E] de ses plus amples demandes.
La société fait essentiellement valoir que :
- après la rédaction d'évaluations qui auraient été différentes si elle en avait eu connaissance, le salarié a fait preuve d'une négligence manifeste, a eu une initiative malheureuse ou a commis une erreur grossière, marquant l'absence de maîtrise technique de ses fonctions et son inadaptation à son poste de travail ; en effet, dans le cadre du Pse, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que la prorogation des mandats intervienne avant l'échéance du terme ; il a ainsi convoqué le comité central d'entreprise à une réunion extraordinaire fixée au 13 mars 2018, date à laquelle certains mandats étaient expirés, cette réunion portant notamment sur l'information-consultation sur le projet d'accord de prorogation des mandats des membres élus et le report des élections des instances représentatives du personnel ; ces éléments ont été pris en compte dans l'arrêt de la cour d'appel administrative de Rouen ; la nullité est dès lors encourue pour chacune des ruptures de contrat de travail intervenues emportant un risque minimal de six mois de salaire pour chaque salarié concerné par l'invalidation de fait par la cour administrative ; la lettre de licenciement ne vise pas qu'un problème de dépôt d'accord et la lettre du 6 juin 2019 a précisé les motifs du licenciement en indiquant notamment ' la saisine du Tribunal administratif due à une faille juridique' ;
- l'annonce relative à un emploi invoquée par le salarié lui est étrangère ainsi qu'au groupe; l'attestation d'une salariée quant à la décision de le remplacer n'est pas probante voire contient des allégations mensongères ; il a été nécessaire d'assurer une continuité en nommant une directrice des ressources humaines contrat multi-employeurs quand la rupture était déjà consommée ; au jour du licenciement, le contentieux administratif initié par un syndicat relatif à la validité du Pse était en cours, et elle avait
dès lors connaissance du risque en cours ; la dispense de préavis est intervenue formellement le 23 mai 2019, date à compter de laquelle elle était autorisée à suspendre les accès informatiques ;
- le licenciement est justifié et n'est ni brutal ni vexatoire ; les moyens soulevés ne permettent pas d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; le salarié ne justifie pas de ses préjudices.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Les faits invoqués par l'employeur doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Dans la lettre de licenciement du 9 mai 2019, les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle s'énoncent en ces termes :
' Insuffisance professionnelle dans la vérification d'informations juridiques (dépôt d'accord) ayant entraîné la remise en cause du PSE dont vous aviez la charge auprès du Tribunal administratif et dont l'issue devient de fait, incertaine.'
Par lettre du 6 juin 2019, l'employeur a apporté les précisions suivantes :
' vous n'êtes pas sans savoir que la saisine du Tribunal Administratif due à une faille juridique a entraîné un retard non négligeable de la mise en oeuvre opérationnelle du PSE avec une date de fin au 30/09/2019. Ce retard n'est pas sans conséquence organisationnelle au sein des établissements concernés.
Il place aussi les salariés concernés dans une situation d'inconfort entraînant des risques psycho-sociaux avérés.
D'autre part, les résultats d'une procédure d'Appel sont à ce jour totalement incertains et susceptibles d'augmenter considérablement le coût financier de l'opération globale.'
La lettre de licenciement, précisée par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Il ressort des éléments d'appréciation, notamment, que :
- le compte-rendu d'entretien de fin de période d'essai contient une évaluation globalement très positive des qualités professionnelles du salarié dont les compétences techniques et les comportements professionnels sont mentionnés 'acquises + +' , le document indiquant notamment que le salarié ' a tout de suite été impliqué dans des dossiers chauds, importants et/ou épineux avec brio' et s'achevant par l'appréciation qui suit : ' [J] est le DRH dont Novandie a besoin. Ses valeurs, qualités et convictions sont des atouts réels. Son état d'esprit et son charisme scellent tout cet ensemble pour en faire un DRH solide, à l'écoute. + potentiel évolution certain.'; l'entretien individuel du 5 mars 2018 l'est tout autant en louant plus particulièrement ses 'compétences métier', sa capacité à produire dans un contexte pas toujours favorable et son goût pour la précision et le détail qui fait la différence, sa 'capacité de discernement', l'évaluateur précisant même attendre du salarié d'avoir réellement au sein du Codir l'influence positive que ses convictions proposent ; enfin, l'évaluation de décembre 2018, observant que la période était très éprouvante depuis le lancement du Pse, met en évidence la réussite du salarié dans la gestion de celui-ci sur l'ensemble des critères de succès, le salarié étant qualifié d'excellent collaborateur, fiable, travailleur, pertinent, courageux, au point que son supérieur hiérarchique a estimé devoir conclure ainsi : '[J] a la capacité à étendre son périmètre/changer de périmètre' ;
- par lettre du 16 février 2018 signée par le directeur des ressources humaines et le secrétaire du comité central d'établissement, il a été procédé à la convocation de ce comité extraordinaire de l'Ues à une réunion du 13 mars 2018 portant, notamment, sur l'information-consultation sur le projet d'accord de prorogation des mandats des membres élus et de report des élections des instances représentatives du personnel ;
- l'accord de prorogation des mandats des instances représentatives du personnel de Novandie, signé par quatre délégués syndicaux et le directeur général de la société, contient la mention suivante précédant les signatures: 'Fait à Maronne, le 28 mars 2018";
- saisi par un syndicat le 15 février 2019 à fin d'annulation de la décision de la Direccte ayant validé l'accord collectif majoritaire du 8 novembre 2018 fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Novandie, au motif, notamment, de l'irrégularité de la consultation de comités d'établissement et du comité central d'entreprise en vue de donner un avis sur le plan de restructuration pour raison économique, par suite de la signature de l'accord collectif du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de comités d'établissement quand certains mandats étaient expirés, le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 7 mai 2019, rejeté la requête en considérant, notamment, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une ou plusieurs réunions de négociation de l'accord litigieux se soient tenues postérieurement au 13 février 2018, date d'une réunion portant notamment sur la négociation d'un tel accord, à laquelle s'est rendu le délégué syndical Cfdt, que le moyen tiré de ce que l'employeur avait consulté des instances dont les mandats avaient déjà pris fin devait être écarté dès lors que les mandats de l'ensemble des comités d'établissement et du comité d'entreprise avaient été régulièrement prorogés jusqu'au 2 mars 2019 par l'accord de prorogation des mandats signé le 28 février 2018 nonobstant la mention, procédant d'une erreur matérielle, de la date du 28 mars 2018 ;
- par courriel du 2 avril 2019, le salarié avait indiqué à sa hiérarchie que dans le cadre de ce contentieux, le mémoire récapitulatif et responsif du syndicat concerné faisait ressortir, notamment, un élément nouveau en défaveur de la société ainsi décrit : 'La date régularisée sur notre accord de prorogation des mandats des irp qui priverait le délégué central CFDT de pouvoir à signer l'accord collectif majoritaire';
- le salarié ouvrier délégué syndical central Fgh-Cfdt de Novandie a attesté, le 2 avril 2019, ' avoir signé l'accord sur la prorogation des mandats le 13 février 2018 à l'issue de la fin de la phase de négociation';
- le délégué syndical Fo a de même attesté le 10 avril 2019, avoir signé l'accord de prorogation des mandats le 19 février 2018, lequel avait été déjà signé selon lui par la Cfdt ;
- ce même 10 avril 2019, le délégué Cgc-Cfe a rédigé une attestation afin de confirmer sa signature de l'accord le 28 février 2018, date à laquelle, selon lui, les autres organisations syndicales l'avaient signé ;
- à la suite de sa saisine par le syndicat intéressé du 4 juillet 2019, la cour d'appel administrative de Douai a, par décision du 26 septembre 2019, annulé le jugement et la décision de la Direccte précités, aux motifs, essentiellement, qu'il ressortait des pièces du dossier que le courrier du 6 avril 2018 du directeur des ressources humaines adressé à un délégué syndical pour lui transmettre l'accord qu'il avait signé, évoquait un accord signé le 28 mars 2018, et que cet accord figurait aussi dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise, constituée en application de l'article L. 2312-18 du code du travail, comme daté du 28 mars 2018 ; qu'il ressortait également des stipulations de l'article 5 de cet accord, que les formalités de son dépôt auprès des services de l'administration du travail et auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes, prévues par les dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, seraient opérées par la société Novandie dans le délai d'un mois à compter de la signature, et qu'il était constant que cet accord avait été déposé le 16 avril 2018 au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen, puis, le 19 avril 2018, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie ; que le comité central d'entreprise de la société Novandie avait rendu, le 13 mars 2018, son avis sur le projet d'accord de prorogation qu'il avait approuvé à l'unanimité, selon les termes mêmes du compte-rendu de cette réunion versé au dossier ; que, dès lors, à supposer même la consultation de cette instance comme étant facultative, cet accord ne pouvait avoir été signé antérieurement au 13 mars 2018 ; que dans ces conditions, les attestations produites n'étaient pas de nature à faire regarder la date de signature du 28 mars 2018 mentionnée sur l'accord de prorogation des mandats comme entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, cet accord de prorogation des mandats des élus des instances représentatives du personnel, devait être regardé comme ayant été signé le 28 mars 2018, le syndicat requérant étant, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen avait jugé que la date du 28 mars 2018 figurant sur cet accord était entachée d'une erreur matérielle et qu'il devait être regardé comme ayant été signé le 28 février 2018; qu'à la date du 28 mars 2018, les mandats des élus du comité d'établissement de [Localité 8] étaient expirés depuis le 4 mars 2018, ceux des élus du comité d'établissement de [Localité 5] depuis le 6 mars 2018 et ceux des élus des comités d'établissement de [Localité 6] depuis le 18 mars 2018, pour le siège social, et depuis le 20 mars 2018, pour l'établissement de production ; que ces mandats n'ont ainsi pas fait l'objet d'une prorogation régulière, l'accord de prorogation étant intervenu postérieurement à leur échéance ; qu'il ressortait des pièces du dossier que les comités d'établissement de [Localité 8], de [Localité 6]-siège et [Localité 6]-établissement de production et le comité central d'entreprise, irrégulièrement composés, avaient rendu leur avis sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 6 septembre 2018, le 18 novembre 2018 et 5 décembre 2018 ; que l'irrégularité de la composition de ces instances avait eu pour conséquence de retirer toute portée aux avis ainsi recueillis, de vicier ces consultations et, par suite, l'accord majoritaire de novembre 2018.
Il en résulte que le salarié, particulièrement apprécié de sa hiérarchie pour ses compétences professionnelles et sa gestion de dossiers difficiles, observées peu de temps après son engagement, avec une progression ascendante durant la relation contractuelle, notamment lors de sa gestion du Pse, n'a montré aucune incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante l'emploi pour lequel il a été recruté correspondant à sa qualification, dont le périmètre pouvait même être étendu selon son supérieur compte tenu de ses capacités, alors que la situation décrite dont l'employeur déduit une négligence manifeste, une initiative malheureuse ou une erreur grossière, marquant selon lui l'absence de maîtrise technique de ses fonctions et son inadaptation à son poste de travail, est manifestement isolée et ne découle que d'une divergence d'appréciation en considération d'une succession d'éléments de faits dont l'analyse fait ressortir le caractère incertain, notamment quant à leur chronologie, voire même contradictoire, étant observé qu'en l'état d'une telle situation et malgré l'importance du risque financier qu'il estime encourir du fait de cette divergence, l'employeur n'a pas entendu épuiser les recours dont il disposait.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est donc pas fondé et il y a lieu de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
- la violation d'une liberté fondamentale ;
- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
- un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;d) d'autres moyens appropriés. »
Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En conséquence, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté d'une année complète, il convient d'allouer à ce dernier, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 25 800 euros nets (deux mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Il ne résulte pas des éléments d'appréciation que le licenciement serait intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires qui ne peuvent découler du caractère infondé du motif invoqué, y compris en tenant compte de la chronologie des faits, notamment des évaluations très positives l'ayant précédé, alors qu'il n'est pas non plus justifié de démarches concrètes et certaines visant à le remplacer en amont du licenciement, ni de son remplacement, ni d'une interruption à des accès informatiques dont les circonstances temporelles ou contextuelles seraient à l'origine d'un préjudice, lequel n'est pas démontré dans son existence et son étendue.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents :
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, ce dernier étant sans incidence sur le contenu des documents sociaux précédemment délivrés.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 2500 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
La société, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société Novandiede lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [J] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Novandie à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 25 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Novandie à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société Novandie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,