Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024 - 44
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUM
[I] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00209.
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Appelant
Non comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 février 2024,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 Février 2024,
Vu l'appel formé le 02 Février 2024 par Monsieur [I] [X] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de [9],monsieur Le Procureur General, Monsieur Le Prefet des Pyrenees-orientales, les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [I] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'est pas établi par le certificat médical l'absence d'adhésion aux soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 01 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [T] [N], les éléments médicaux suivants :'Primo-admission du patient pour crise d'agitation avec passage à l'acte hétéro-agressif sur autrui dans un contexte délirant. Il est en provenance de la garde a vue adressé par Dr [L]. Notion de consommation de toxiques.
Ce jour à l'examen. l'activite délirante est toujours présente avec une thématique essentiellement
persécutive. Il est capable de proférer des menaces de mort car il estime que l'hôpital l'empêche de voir sa famille. Il est instable émotionnellement et capable d'être agressif notamment à l'encontre des autres patients. Un passage en isolement est parfois nécessaire afin de le mettre à distance des stimuli du service et de mieux contenir son agressivité. Il est anosognosique et demande une sortie immédiate de l'hôpital. Il n'adhère pas aux soins.
Un transfert sanitaire est prévu pour mieux orienter la suite de sa prise en charge au sein de son
établissement secteur.'
Au vu des éléments médicaux du dossier, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, l'absence d'adhésion aux soins étant constatée médicalement. Son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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