Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 FÉVRIER 2024
N° RG 22/506
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CESK TB-R
Décision déférée à la cour :
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/179
A.S.L. [Adresse 4]
C/
S.A.R.L. DOMAINE DE LA CONFINA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [Adresse 9]
représentée par sa présidente en exercice domiciliée ès qualités au siège, agissant poursuites et diligences de son mandataire professionnel en exercice la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 502 510 324, connue sous l'enseigne 'Agence Seren'immo' et dont le siège social est situé [Adresse 7], elle même représentée par son gérant en exercice
Lieu dit [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
2 boulevard Madame [Localité 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du
09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[K] [B].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Suivant ordonnance du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir, invoquée par la SARL Domaine de la confina envers l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier dénommé Domaine de la confina dans un litige portant sur le paiement, sollicité à charge de ladite SARL, de la somme de 69 870,44 euros au titre des charges de l'ASL arrêtée au 27 février 2019,
- déclaré l'action atteinte par la prescription quinquennale ;
- condamné l'Association [Adresse 9] à payer à la SARL Domaine de la confina la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros)en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier dénommé Domaine de la confina.
L'Association [Adresse 10] ayant formé appel le 27 juillet 2022, a estimé devoir se désister de son appel en l'état de l'accord intervenu sur la demande de révocation d'ordonnance de clôture pour cause grave, dans la mesure où elle entend former une demande de désistement d'appel après lecture actualisée de la situation en litige.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été ordonnée pour l'affaire être plaidée le 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires».
L'article 401 du code de procédure civile précise pour sa part que «le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».
Dans les circonstances de la cause, l'acceptation du désistement par la S.A.R.L. Domaine de la Confina résulte de ses conclusions d'intimée sans équivoque du 8 novembre 2023, tandis que la position actualisée de l'Association [Adresse 10] emporte acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d'appel.
La cause est justiciable de dépens, chacune des parties supportant les siens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les conclusions de désistement du 7 novembre 2023 émanant de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier Domaine de la Confina,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 8 novembre 2023 de la S.A.R.L. [Adresse 5],
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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