Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 265
N° RG 22/05644 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVM
[E] [V]
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DECH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 31 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00607.
APPELANTE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4266 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 14 avril 2022 Mme [E] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de M. [X] [U], qui lui a accordé un délai limité à trois mois pour quitter les lieux précédemment donnés à bail.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 24 juin 2022.
M.[U] n'a pas constitué avocat.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cet acte d'appel a été notifié à l'appelante, le 5 juillet 2022, resté sans réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Par ailleurs l'article 905-2 du même code ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce Mme [V] n'a déféré à aucune de ces obligations, n'ayant pas justifier avoir signifié sa déclaration à l'intimé, ni transmis ses écritures au greffe.
Il s'ensuit la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [V] ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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