Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JI
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Décembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 4258
APPELANT
Maître [F] [W]
SELARL ATYS SOCIETE D'AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrate honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [H] ont saisi Me [N] dans un litige qui les opposait à ETPE Promotion.
Me [Z] [N], en accord avec les époux [H], a confié à Me [F] [W], avocate inscrite au barreau de l'Essonne, le soin d'exercer un recours administratif dans le cadre d'une partie de la procédure.
Me [N] a été dessaisi de l'affaire au profit de Me [X] [D].
Me [F] [W], a continué de prendre en charge la procédure administrative du dossier et ses diligences ont finalement conduit au dépôt d'un mémoire aux fins de désistement devant la cour administrative d'appel de Paris.
Il n'a pas été établi de convention d'honoraires entre M. et Mme [H] et Me [F] [W], cette dernière indiquant avoir convenu avec le premier avocat des époux [H] de l'application d'une facturation au temps passé d'un montant de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, Me [F] [W] a adressé à M. et Mme [H] une mise en demeure de lui payer la somme de 2.808 euros toutes taxes comprises pour les prestations qu'elle avait effectuées de février 2020 à juillet 2020.
Faute de règlement, le 16 juillet 2022, Me [F] [W] a saisi le bâtonnier du barreau de l'Essonne pour obtenir la fixation de ses honoraires.
Par décision du 8 décembre 2022, s'appuyant sur l'absence de convention d'honoraires entre Me [W] et les époux [H], la déléguée du Bâtonnier a rejeté la demande.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2023, reçue au greffe le 20 janvier 2023, Me [F] [W] a formé un recours à l'encontre de ladite décision devant le Premier président de la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2024. Cependant, la convocation destinée aux époux [H] est revenue avec la mention : « inconnu à l'adresse indiquée » et l'affaire a dû être renvoyée à l'audience du 19 février 2024 pour permettre de les convoquer à leur nouvelle adresse.
À l'audience du 19 février 2024, toutes les parties ont comparu.
Me [F] [W] a réitéré sa demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 2.808 euros pour un tarif horaire de 180 euros hors taxe soit 216 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme [H] ont soutenu que le 14 février 2020, c'était leur avocat, Me [N], qui avait mandaté Me [F] [W] pour la prise ne charge du volet administratif de la procédure, mais qu'aucun tarif horaire n'avait été porté à leur connaissance et qu'aucune convention d'honoraires n'avaient été signée. C'est pourquoi lorsqu'ils ont reçu une demande de paiement de la part de Me [W], ils lui ont demandé de se rapprocher de Me [N]. Ils ajoutent que d'autres personnes ont eu recours à cette procédure et trouvent anormal qu'ils soient les seuls à être débiteurs des honoraires de Me [W].
Les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties,
Il n'est pas contesté que le recours formé par Me [F] [W] est recevable, pour avoir été engagé dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir ses honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Ces honoraires sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. et Mme [H] ne contestent ni le taux horaire retenu ni le temps passé présenté par Me [F] [W].
Ils ne contestent pas davantage être débiteurs d'honoraires au titre des diligences accomplies dans la défense de leurs intérêts par l'avocate, quand bien même ils font valoir que d'autres personnes ont engagé des procédures similaires.
Et, il n'est pas contesté que Me [F] [W] a été mandatée pour la procédure administrative afférente au dossier, comme cela résulte tant des échanges de courriels entre M. et Mme [H] et Me [N] ainsi qu'avec leur second conseil, Me [D].
La circonstance qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties ne saurait conduire à priver l'avocat d'une rémunération au titre des diligences ainsi réalisées.
Aussi, la décision rendue par la déléguée du bâtonnier du barreau de l'Essonne sera infirmée.
Au vu des pièces produites et des éléments en débat, compte tenu d'un temps passé de 13 heures pour effectuer les diligences détaillées dans la pièce numéro 8 pour la période du 17 février 2020 au 20 juillet 2020, et d'un taux retenu de 180 euros HT qui est très raisonnable au regrad de la spécialisation de Me [F] [W], il convient de fixer le montant des honoraires dus par M. et Mme [H] à Me [F] [W] la somme de 2 340 hors taxe soit 2 808,00 toutes taxes comprises.
Les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
' infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dû par M. et Mme [H] à Me [F] [W] à la somme de 2 340,00 hors taxes, soit 2 808,00 toutes taxes comprises ;
' condamne M. et Mme [H] à payer à Me [F] [W] la somme de 2 340,00 hors taxes, soit 2 808,00 toutes taxes comprises ;
' condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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