Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/02563
APPELANTS
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [L] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Cécile MELON-FREMONT, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LENOIR de la SELARL COLEN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 49
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Aux termes d'une offre acceptée le 26 janvier 2008, la banque Le Crédit lyonnais a consenti à [K] [S] et à [L] [S] née [Z], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 170 000 euros, au taux initial de 4,90 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis à [Localité 6].
La société Crédit Logement s'est portée caution des époux [S] par acte du 17 décembre 2007.
À la suite de difficultés de payement, la banque leur a adressé des mises en demeure de régulariser leur situation d'impayés le 3 décembre 2019.
Selon quittances subrogatives des 25 mars 2019 et 20 janvier 2020, la société Crédit Logement a respectivement payé à la banque les sommes de :
' 3 593,24 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de novembre 2018 à février 2019,
' 120 795,94 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de mai à novembre 2019 et au capital restant dû.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées aux époux [S] étaient demeurées infructueuses, la société Crédit Logement les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 27 février 2020, sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil en remboursement des sommes qu'elle a payées au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré les époux [S] mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil ;
' Condamné solidairement [K] [S] et [L] [S] née [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de :
- 3 593,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- 120 795,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
' Débouté les époux [S] de leur action indemnitaire fondée sur le renoncement par la caution aux dispositions de l'article 1305-5 du code civil ;
' Les a déboutés de leur demande de radiation des inscriptions provisoires prises par le Crédit Logement sur l'immeuble d'[Localité 6] ;
' Débouté les époux [S] de leur demande de délai de payement ;
' Les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
' Condamné in solidum [K] [S] et [L] [S] née [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, les époux [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, [K] [S] et [L] [Z] épouse [S] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- JUGER que la SA CREDIT LOGEMENT a perdu son recours en application des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil applicable à l'époque des faits ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la S.A. CREDIT LOGEMENT n'est pas fondée en son recours à l'encontre de M. et Mme [S], compte tenu de ses multiples fautes et en l'absence de preuve de l'existence de la créance principale ni de son caractère exigible ;
En conséquence,
- DEBOUTER la S.A. CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT à restituer à Monsieur et Madame [S] la somme de 89.265,52 € qui lui a été versée en exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes dont elle s'est rendue coupable ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre des intérêts ;
- ORDONNER la compensation judiciaire entre les dettes réciproques de Monsieur et Madame [S] et de la S.A. CREDIT LOGEMENT, uniquement dans l'hypothèse où une condamnation financière serait mise à la charge de Monsieur et Madame [S] ;
- ORDONNER l'échelonnement sur deux ans du paiement des sommes correspondant au solde des condamnations prononcées ;
- AUTORISER Monsieur et Madame [S] à s'acquitter d'une échéance mensuelle de 1.463,48 € jusqu'à parfait paiement des condamnations prononcées ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge l'intégralité des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions le cas échéant en prononçant les condamnations en deniers ou quittances,
Débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'exception de celles relatives au délai de paiement et ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable.
Y ajoutant
Condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [L] [S] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'audience fixée au 30 novembre 2023.
À l'audience, les parties conviennent d'écarter des débats la pièce no 16 de la société Crédit Logement (conclusions de première instance des époux [S]).
CELA EXPOSÉ,
Sur la perte du recours de la caution :
Aux termes de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
À titre principal, les époux [S] demandent à la cour de juger que le Crédit Logement a perdu son recours en application du texte précité, faisant grief au Crédit Logement de ne pas justifier avoir fait l'objet de poursuites de la part du Crédit lyonnais avant de procéder au payement des sommes réclamées par celui-ci, et de ne pas les en avoir avertis, alors qu'ils disposaient de moyens tendant à contester l'existence des créances alléguées, à savoir :
' le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
' l'irrégularité de la mise en 'uvre de cette clause ;
' l'inexistence de la dette à la date des quittances subrogatives.
Sur les deux premiers moyens invoqués, le tribunal a justement considéré que l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction des obligations, et n'entre pas dans les prévisions du texte précité (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484 ; Com., 5 mai 2021, no 19-21.396).
Sur le dernier moyen, le premier juge a rappelé à raison qu'il revient aux époux [S] de rapporter la preuve du payement de l'intégralité des sommes réclamées par le Crédit lyonnais.
L'article 1315 du code civil dispose en effet :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'obligation des époux [S] de s'acquitter des échéances et du capital restant dû mentionnés dans les quittances du 25 mars 2019 et du 20 janvier 2020 est prouvée par le contrat de prêt du 26 janvier 2008 et le tableau d'amortissement (pièces nos 1 et 2 de l'intimé). Il appartient en conséquence aux emprunteurs de justifier les payements qui ont produit l'extinction de leur obligation.
Or, pour la période correspondant aux échéances payées le 25 mars 2019 par le Crédit Logement, les appelants ne font état que de cinq virements d'un montant total de 1 907,47 euros (leurs pièces nos 5 et 6). Ils ne justifient pas ainsi de l'extinction de leur obligation qui s'élevait à la somme totale de 3 594,24 euros.
Pour la période correspondant aux échéances et au capital payés le 20 janvier 2020 par le Crédit Logement, ils ne font état que de neuf virements d'un montant total de 3 378,23 euros (leurs pièces nos 5 et 6). Ils ne justifient pas ainsi de l'extinction de leur obligation qui s'élevait à la somme totale de 120 795,94 euros, dont 6 458,83 euros au titre des seules échéances impayées dont ils étaient redevables en tout état de cause.
La cour relève en outre que les justificatifs produits ne sont relatifs qu'aux virements faits sur leur propre compte no [XXXXXXXXXX05] par l'agence immobilière gérant le bien financé et mis en location. Ne sont pas produits les justificatifs des virements opérés depuis ce compte au bénéfice du Crédit lyonnais, qui seraient seuls de nature à prouver qu'ils se soient acquittés en temps utile de leur obligation à l'égard du prêteur. Les époux [S] expliquent d'ailleurs que n'ayant plus accès à leur compte en ligne sur le site Internet du Crédit lyonnais, ils ne peuvent pas reconstituer l'historique des payements réalisés depuis l'origine du prêt.
Le fait que le compte no [XXXXXXXXXX05], affecté au payement des mensualités du prêt, ait présenté un solde créditeur de 3 689,55 euros à sa clôture le 9 février 2021 par le Crédit lyonnais, ne suffit pas à prouver que les emprunteurs aient acquitté à la date des quittances subrogatives les sommes mentionnées par celles-ci.
Le jugement querellé doit donc être approuvé en ce qu'il retient que les débiteurs ne rapportent pas la preuve qu'ils se soient libérés des sommes dues par eux au jour où la caution s'est exécutée.
En définitive, les époux [S] ne démontrant pas qu'ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte au moment du payement par le Crédit Logement, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice de l'article 2308 précité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par ce texte. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur l'opposabilité à la caution des exceptions inhérentes à la dette :
À titre subsidiaire, les époux [S] demandent à la cour, en application du caractère accessoire du cautionnement, de débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à leur restituer à la somme de 89 265,52 euros qui lui a été versée en exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire. Ils opposent au Crédit Logement les exceptions suivantes, qu'ils lui reprochent de n'avoir pas invoquées contre les demandes de payement du Crédit lyonnais :
' la preuve de l'existence de la dette principale n'est pas rapportée ;
' la clause de déchéance du terme est abusive ;
' elle a été irrégulièrement mise en 'uvre.
Le débiteur principal ne peut toutefois opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel (1re Civ., 17 mars 2016, no 15-13.893). Or le Crédit Logement agit sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil qui dispose :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
« Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
« Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
La demande des appelants ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la caution :
À titre subsidiaire, les époux [S] demandent également à la cour de condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes dont elle s'est rendue coupable.
Ils lui reprochent ainsi de ne pas s'être opposé au payement alors que la réalité de l'existence de la dette du débiteur principal n'était pas démontrée ; que la dette n'était pas exigible ; que, l'eût-elle été, le Crédit Logement aurait dû se prévaloir des dispositions de l'article 1305-5 du code civil auxquelles il n'avait pas renoncé.
Quoique les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil ne soient pas réunies, le débiteur peut encore invoquer une faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484). Il s'en déduit en effet qu'indépendamment de ce texte, la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre (1re Civ., 23 sept. 2020, no 18-26.771).
Les fautes invoquées tenant à l'inexistence ou à l'absence d'exigibilité de la dette principale ne sont toutefois pas des fautes personnelles de la caution distinctes de celle qu'elle aurait commise pour avoir payé les sommes réclamées par la banque. Par ailleurs, le tribunal a jugé à raison que le Crédit Logement était libre de renoncer à l'inopposabilité de la déchéance du terme. Les emprunteurs conservent en outre la possibilité d'invoquer à l'encontre de la banque un enrichissement sans cause. Le Crédit Logement ne saurait donc répondre des fautes que lui imputent les appelants indépendamment de l'article 2308 précité. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [S] de leur demande indemnitaire.
Sur l'obligation des débiteurs principaux :
À titre infiniment subsidiaire, les époux [S] ne critiquent le chef du jugement qui les condamne à payement, qu'en ce que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal. Ils font valoir que :
' dans la mesure où le Crédit Logement a réglé l'intégralité des échéances de façon anticipée et alors que la déchéance du terme n'était pas opposable aux emprunteurs, il n'est pas légitime à solliciter l'application de l'intérêt au taux légal ;
' le Crédit Logement a reçu payement de la somme de 89 265,52 euros le 10 octobre 2022 de sorte que les intérêts ne sauraient courir à compter de cette date que sur le solde à devoir en exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement entrepris.
Les intérêts accordés par l'article 2305 ancien, alinéa 2, du code civil sont attribués de plein droit par la loi (1re Civ., 26 avr. 1977, no 75-14.889). Ils sont dus au taux d'intérêt légal à compter du payement, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent (1re Civ., 22 mai 2002, no 98-22.674).
L'intimé reconnaît avoir reçu payement de la somme de 89 265,52 euros, et verse aux débats un décompte réactualisé à la somme de 39 836,50 euros au 7 juillet 2023.
La capitalisation des intérêts, qui ne peut être ordonnée en l'espèce, n'est pas demandée.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 39 836,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 sur le principal de 37 548,72 euros.
En l'absence de dette du Crédit Logement, il n'y a pas lieu à compensation.
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [S] sollicitent l'autorisation de s'acquitter mensuellement de la somme de 1 463,48 euros et ce pendant un délai de deux ans. Ils exposent qu'ils sont en mesure de respecter un tel échéancier.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Le Crédit Logement ne s'oppose pas à leur demande. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne solidairement [K] [S] et [L] [S] née [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de :
- 3 593,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- 120 795,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
' Déboute les époux [S] de leur demande de délai de payement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [L] [S] née [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 39 836,50 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 37 548,72 euros à compter du 7 juillet 2023 ;
AUTORISE [K] [S] et [L] [S] née [Z] à s'acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités de 1 463,48 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le cinq du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le cinq de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [S] et [L] [S] née [Z] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT