Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01275 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ2L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 février 2025
Date de saisine : 17 février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 18 décembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. AUX MILLES SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A653
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0967
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 11 juin 2025,
Vu les observations écrites du 20 juin 2025,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 03 juin 2025 . La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 04 septembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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