Texte intégral
N° RG 25/03959 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03959 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTM
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Caroline MEUNIER
Expédition à:
M. [Y] [S]
Me Caroline MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03959 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 juillet 2022, la société anonyme (SA) DIAC, a consenti à Monsieur [Y] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque DACIA SANDERO dCi 90-Explorer, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 9 205 euros au taux débiteur fixe de 4,78%.
Le 20 juin 2023, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Y] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 384,44 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploits de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [Y] [S] a comparu et a indiqué qu’il souhaitait bénéficier de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de crédit affecté du 6 juillet 2022 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ainsi qu'une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 20 juin 2023, la SA DIAC a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [S] de lui régler la somme de 384,44 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [Y] [S] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [Y] [S] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 1er juillet 2023 que le montant principal de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 8 449,42 euros, déduction faite des intérêts de retard. Monsieur [Y] [S] n’a pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 8 449,42 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,78% à compter du 1er juillet 2023.
Monsieur [Y] [S] qui sollicite des délais de paiement ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 8 449,42 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,78 % à compter du 1er juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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