Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAW
N° de Minute : 2218
Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U] [I]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, par visio conférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe , le jeudi 08 décembre 2022 à 17 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une mesure de garde à vue, M. [T] [U] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/12/2022 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
Cependant devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [T] [U] [I] a estimé que les moyens du recours n'étaient pas recevables.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/12/2022 (11h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [U] [I] rappelle qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative en octobre 2022 sans être reconnu par les autorités algériennes et que la cour d'appel de Douai a mis fin à ce placement le 04/10/2022 refusant une troisième prolongation.
Il estime à titre liminaire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée puisqu'elle ne répond pas aux moyens de son recours.
Il soutient les moyens suivants:
Absence de nécessité du placement en rétention administrative au regard de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours (convocation au tribunal correctionnel le 18/07/2024)
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré des perspectives d'éloignemen et des garanties de représentation
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Même si les autorités algériennes ont refusé la délivrance d'un laissez-passer consulaire lors d'un précédant placement en rétention administrative et que la cour d'appel de Douai en a tiré les conséquences au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rien ne permet de considérer objectivement que la situation sera identique au titre de la présente procédure, la délivrance d'un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté motivé par des impératifs diplomatiques variables en fonctions d'aléas sur lesquels le juge judiciaire ne saurait émettre un jugement et encore moins une appréciation prospective.
Par ailleurs l'appelant ne justifie d'aucune adresse qui aurait, le cas échéant, permis une assignation à résidence administrative
Le moyen en ses deux branches sera rejeté.
Sur la moyen tiré de la procédure pénale en cours
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il appert de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [T] [U] [I] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 04/12/2022 à 17h25.
Sur la notification de la décision à M. [T] [U] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [U] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2217 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [U] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [U] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [U] [I] le jeudi 08 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 08 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022
N° RG 22/02207 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAW
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