Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPO
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[N] [D] [I] [Y] [U] épouse [J], [O] [Z] [E] [J]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [D] [I] [Y] [U] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [O] [Z] [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 30 mai 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[O] [Z] [E] [J], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE)
et de :
[N] [D] [I] [Y] [U], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 13])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 12] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2008 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
FIXE à 350 € par mois jusqu’en août 2025, la pension alimentaire due par Monsieur [J] à Madame [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], née le [Date naissance 2] 2005.
DIT que, conformément à l’accord des époux, à compter de septembre 2025 :
* si l’enfant ne reprend pas d’études, le versement de la pension alimentaire due par le père cessera,
* si [T] reprend ses études, le père versera une pension alimentaire de 650 € par mois directement entre les mains de l’enfant majeure outre la prise en charge de la moitié des frais d’inscription d’études.
ORDONNE, conformément à l’accord des parents, le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (permis de conduire, frais de santé non remboursés, voyages linguistiques) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
DIT que les frais d’études de l’enfant devront être justifiés tous les ans et au plus tard le 1er septembre de chaque année.
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour écarter l’intermédiation financière.
DIT que Monsieur [J] devra payer à Madame [U] un capital de 10 000 € à titre de prestation compensatoire net de droits d’enregistrement et payable dans le mois suivant le caractère définitif du jugement de divorce et ce sur une période mensualisée de 12 mois.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 30 mai 2025, date de la requête conjointe en divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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