Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58376 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNNT
N° :2/MM
Assignation du :
05,08,09 Décembre 2025
N° Init : 25/53390
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET [I] [S], SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA SA, ès-qualités d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS - #P0203
Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur de Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #P0196
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS - #P0203
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en ,08 et 09 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Vu notre ordonnance du 27 Mai 2025 par laquelle Madame [R] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 juillet 2025 ayant désigné Madame [E] [O] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de son intervention volontaire pour la GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Mettons hors de cause la Compagnie d’assurance GROUPAMA SA ;
Donnons acte à la défenderesse ayant constitué avocat de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la GROUPAMA MEDITERRANEE , ès-qualités d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
- la Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur de Madame [Z] [V]
- la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [C]
notre ordonnance du 27 Mai 2025 par laquelle Madame [R] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 juillet 2025 ayant désigné Madame [E] [O] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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