Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :RESTAURANT INTERENTREPRISES MANHATTAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDERESSE
Association DU RESTAURANT INTERENTREPRISES MANHATTAN (SAVILLS) [Adresse 2], dont le siège social est sis Représentée par la société SAVILLS - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, la société GOM PROPRETE, aux droits de laquelle intervient la SAS ATALIAN PROPRETE, a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec l'association RESTAURANT INTERENTREPRISE MANHATTAN (SAVILLS) (ci-après l'association RIE MANHATTAN). Par avenant du 23 avril 2018, les parties ont ajouté des prestations de nettoyage et de lavage.
Se plaignant que les factures ne sont pas réglées depuis le mois de mai 2022, a adressé plusieurs relances à l'association RIE MANHATTAN puis une mise en demeure en date du 15 décembre 2022. En l'absence de retour, par courrier avec accusé de réception du 11 janvier suivant au visa de l'article 6 du contrat, la SAS ATALIAN PROPRETE a informé l'association RIE MANHATTAN de ce qu'elle procédait à la déchéance du terme et suspendait ses prestations à compter du 16 janvier 2023.
En l'absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SAS ATALIAN PROPRETE a assigné l'association RIE MANHATTAN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–sa condamnation à lui payer la somme de 7772,44 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
–sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'exécution dont le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023.
A l'audience, la SAS ATALIAN PROPRETE a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation, soutenue oralement. Elle précisé que l'association RIE MANHATTAN avait indiqué ne pas pouvoir payer la somme due.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et les articles 514 et suivants du code de procédure civile, la SAS ATALIAN PROPRETE fait valoir que l'association RIE MANHATTAN est tenue de respecter ses engagements contractuels et donc de payer les factures depuis mai 2022 en contre-partie des prestations de ménage dont elle a bénéficié.
Bien que régulièrement assignée à personne, l'association RIE MANHATTAN ne s'est pas présentée ni n'a été représentée à l'audience du 4 décembre 2023, ni n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'avenant au contrat initial du 25 mai 2018 dresse une liste de prestation de ménage moyennant un forfait annuel HT de 7692,48 euros. la SAS ATALIAN PROPRETE produit aux débats les factures mensuelles qu'elle a établies pour la période de mai 2022 à février 2023 pour un total TTC de 7772,44 euros, correspondant aux prestations du contrat liant les parties. Dans des courriers électroniques des 30 septembre et 9 novembre 2022, l'association RIE MANHATTAN ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette mais expose rencontrer des difficultés financières l'empêchant de payer les factures. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7772,44 euros, représentant l'impayé des factures de mai à février 2023, ceci avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 15 décembre 2022 sur la somme de 5993,76 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'association RIE MANHATTAN qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à y inclure les frais d'exécution dont le droit proportionnel dû au commissaire de justice, en raison de leur caractère purement hypothétique à ce stade.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'association RIE MANHATTAN qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé en fin que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l'association RESTAURANT INTERENTREPRISE MANHATTAN (SAVILLS) à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 7772,44 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 5993,76 euros et du 24 juillet 2023 pour le surplus,
CONDAMNE l'association RESTAURANT INTERENTREPRISE MANHATTAN à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association RESTAURANT INTERENTREPRISE MANHATTAN aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffierle Président
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