Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 68
du 26 Janvier 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [E]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence dans les conditions grantissant la confidentialité de la transmission et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [I], interprète assermenté en langue wolof,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [U] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 janvier 2024 de Monsieur [F] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 à 13h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h00.
Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2024 à 08 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 08 H 45 a commencé à 09h02
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur [F] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Monsieur [F] [E] je suis né à [Localité 3] (SENEGAL) mais j'ai oublié la date. J'ai 26 ans. J'ai mes papiers mais je ne m'en souviens pas. Je suis dans les démarches pour être régularisé et avoir des papiers. Je suis arrivé en 2020 avant le COVID . Je suis dans une démarche de demande d'asile accompagné par une association. '
L'avocat Me [B] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'information du procureur de la république du placement en rétention s'est faite tardivement et entâche la régularité de la procédure. Absence du justificatif de réception de l'envoi de l'interrogation aux autorités sénégalaises
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : aucune irrégularité et aucun retard dans les délais . Absence de preuve de saisie des autorités consulaires du pays d'origine, la diligence utile réalisée et il y a la preuve du mail .
Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur [F] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je laisse mon sort entre vos mains '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue wolof à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Janvier 2024, à 16h00, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 25 Janvier 2024 notifiée à 13h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur l'information tardive du Procureur de la République du placement en retenue administrative
Selon l'article L741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l'espèce, Monsieur [F] [E] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un placement en retenue le 23 janvier 2024 à 9 heures 15 et qu'aucun procès-verbal ne figure au dossier pour contrôler la bonne information du procureur de la République. Il soutient dès lors qu'il manque une pièce utile à la requête ce qui la rend irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
En l'espèce, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue établi par la BTA de [Localité 4] (procès-verbal n°04732/00193/2024) mentionne, après la notification des droits intervenue le 23 janvier 2024 à 9 heures 40 que le parquet de Nîmes a été avisé 'sans délai'.
Il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire que la télécopie ou le mail d'information au procureur de la République soit joint à la procédure (Cass 1re Civ 1er décembre 2010 n°09-17.465) ni que l'heure de délivrance de l'information soit précisée lorsqu'il est rapporté dans le procès-verbal de notification de garde-à-vue qu'elle a été délivrée 'de même suite' (Cass 1re Civ 7 novembre 2012 n°11-30.643). Si ces décisions s'appliquent à la mesure de garde-à-vue, elles peuvent être étendues à la mesure de retenue d'autant que l'appelant ne démontre aucun grief tiré de l'absence de précision s'agissant de l'heure de délivrance de l'information au procureur de la République.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'information tardive du Procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'
En l'espèce, Monsieur [F] [E] soutient que la notification du placement en rétention est tardive en ce qu'il a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2024 à 8 heures et que le procureur de la République a été informé le même jour à 9 heures 27, soit 1 heure 27 après le placement effectif de l'intéressé en rétention.
Il ressort cependant du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue établi par la BTA de [Localité 4] (procès-verbal n°04732/00193/2024) que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a été informé le 24 janvier 2024 à 8 heures du placement en rétention administrative de l'intéressé de sorte que l'information a été immédiate.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de pièce utile lié à l'absence de justificatif de réception de la lettre du préfet du Gard au consulat du Sénégal :
L'article R.743-2 du Ceseda dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 (...) ».
A l'exception de la copie du registre de rétention, ce texte ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Sont considérées comme pièces justificatives utiles, les pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Monsieur [F] [E] soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment l'accusé de réception du consulat du Sénégal suite à la lettre adressée par Monsieur le préfet du Gard à ce dernier.
En l'espèce, ce document n'apparaît pas utile à l'examen du juge des libertés et de la détention qui doit contrôler que l'administration se montre diligente pour organiser l'éloignement de l'étranger et s'assurer que ce dernier ne reste en rétention administrative que durant le temps nécessaire à son départ conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
L'autorité administrative s'est montrée diligente en l'espèce en sollicitant l'identification de Monsieur [F] [E] ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 24 janvier 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation effective autonome et présente un risque de fuite dans l'attente de son éloignement en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage actuellement valide, est en situation irrégulière sur le territoire en conséquence et n'a précédemment pas respecté une obligation de quitter le territoire notifiée le 23 juillet 2021.
Il convient dès lors de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et fin de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2024 à 09h53
Le greffier, Le magistrat délégué,
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