Texte intégral
N° RG 24/01054 N° Portalis DBVX-V-B7I-POSV
Nom du ressortissant :
[N] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2021, la préfète de l'Ain a refusé la délivrance à [N] [Z] d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par jugement en date du 06 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par [N] [Z] qui contestait la décision du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté son recours et validé la légalité des décisions préfectorales du 29 avril 2021.
Le 16 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [N] [Z] par le préfet de l'Ain.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [N] [Z] et validé la légalité des décisions préfectorales. Appel a été interjeté de cette décision.
Le 01 septembre 2022, un plan de vol était notifié à [N] [Z] par la préfecture de l'Ain qui permet de lire que [N] [Z] a indiqué qu'il refusait de regagner le Sénégal.
Par arrêté en date du 30 septembre 2022, la préfecture de l'Ain a assigné à résidence [N] [Z] avec obligation de pointage notamment.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 14 octobre 2022 les policiers du commissariat de [Localité 1] ont relevé que [N] [Z] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 05 octobre 2022, date de la notification de l'assignation à résidence.
Par arrêt du 06 avril 2023 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par M. [Z] qui contestait la décision du tribunal administratif du 23 juin 2022.
Le 04 février 2024 [N] [Z] faisait l'objet d'un contrôle routier à l'issue duquel il était placé en retenue administrative.
Le 04 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 30 mois a été notifiée à [N] [Z] par le préfet de l'Ain.
Le 04 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 05 février 2024, reçue le 05 février 2024 à 14 heures 48, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z].
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel.
Suivant requête du 06 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 17, [N] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Dans son ordonnance du 07 février 2024 à 16 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention et maintenu en rétention [N] [Z].
Le 08 février 2024 à 12 heures 59, [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2024 à 10 heures 30.
[N] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Par courriel de ce jour reçu à 09h17, des pièces ont été communiquées par le biais de Forum Réfugié, pièces régulièrement transmises à l'ensemble des parties.
Le conseil de [N] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fui le Sénégal, qu'il est parti au Portugal chez son petit frère lorsqu'on lui a dit de quitter la France, qu'il n'a jamais commis d'infractions et qu'il souffre d'une plaque dans le genou pour lequel il doit se faire opérer.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [N] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est venu en France se faire retirer sa prothèse de genou, qu'il souffre des séquelles de son départ au Sénégal et qu'il souffre d'une hépatite C ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« M. [N] [Z]. ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1986 à [Localité 4] (Sénégal), a été contrôlé par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, infraction traitée par procédure transactionnelle. Il a été en retenue administrative et entendu sur les conditions de son séjour en France. Par arrêté du 4 février 2024 notifié le même jour, je lui ai notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner.
IL ressort des éléments du dossier que M. [Z], connu des services de police et de la justice pour des faits de violences conjugales, infractions à la législation sur les étrangers et délit routier, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en novembre 2023. Il est l'objet de mes arrêtés des 2 novembre 2015, 29 avril 2021 et 16 juin 2022 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français, décisions qui ont été confirmées par le juge administratif et auxquelles il ne peut être regardé comme s'étant conformé en se rendant au Portugal, l'intéressé n'étant pas admissible dans cet État Au surplus l'intéressé a expressément déclaré refuser de retourner au Sénégal mais accepter de se rendre dans un autre État où, nonobstant les démarches qu'il y aurait entrepris, il n'est à ce jour pas admissible. Partant, il présente un risque de soustraction à l*exécution de ta mesure d'éloignement dont il est l'objet au sens de l'article L. 612-3 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, s'il allègue pouvoir être hébergé par une amie, qui serait elle-même hébergée dans un foyer. M. [Z] déclare être sans domicile fixe en est dépourvu de document d'identité, sans ressources, n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 5 octobre 2022 et ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol programmé le 13 septembre 2022 conformément à ce qui lui avait été prescrit. Dès lors, ses garanties de représentation sont insuffisantes à couvrir le risque précédemment mentionné,
Enfin, si M. [Z] déclare souffrir de claustrophobie, être revenu en France pour y faire pratiquer une ablation de sa prothèse de genou et avait, dans une procédure antérieure, précisé être atteint d'hépatite C, son état de santé n'apparaît pas, ainsi qu'il est précisé dans la mesure d'éloignement édictée concomitamment au présent arrêté, requérir de soins indispensables et urgents, non plus être incompatible avec un placement en centre de rétention administrative où t'intéressé pourra être visité par un médecin et bénéficier des traitements qui pourraient lui être prescrits en raison de ses différentes affections
Aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, il y a lieu de décider le placement en rétention de M. [Z], conformément aux dispositions de l'article L, 741-1 susvisé. »
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la simple lecture de la décision de placement telle que rappelée ci-dessus établit que les pathologies dont M. [Z] se plaint ont été prises en compte et qu'il ne peut être reproché un défaut d'examen sérieux sur la situation personnelle et sur la vulnérabilité de l'intéressé ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [N] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et se prévaut des diverses pièces médicales qu'il a produites tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la présente juridiction ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le préfet de l'Ain a considéré que le fait que [N] [Z] souffre de claustrophobie, était revenu en France pour y faire pratiquer une ablation de sa prothèse de genou et avait, dans une procédure antérieure, précisé être atteint d'hépatite C et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ;
Que les pièces versées en cours de procédure ne sont pas de nature à caractériser un état de santé incompatible avec la rétention ;
Que les pièces communiquées permettent de lire également qu'un dénommé M. [H] héberge M. [Z] depuis le mois de mai 2018, attestation datant du 30 juillet 2019 ; qu'en 2019 M. [Z] disposait également d'une adresse au CCAS de [Localité 1] ainsi qu'il ressort de diverses pièces ; qu'enfin dans son audition du 04 février 2024 [N] [Z] se déclare domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] qui doit correspondre à une adresse postale puisque dans le corps de son audition il se déclare en fait sans domicile ;
Attendu au vu de ces éléments que le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [N] [Z] ne présentait pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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