Texte intégral
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPEY
Nom du ressortissant :
[B] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [D]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par M. Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [D]
né le 08 Décembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [E], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2023, le préfet de l'Isère a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre de X se disant [B] [D], alias [X] [H], ci-après uniquement dénommé [B] [D], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 19 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 22 décembre 2023 et 18 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 08 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 14 heures 37, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Le 17 février 2024 à 18 heures 02, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que la préfecture de l'Isère établit la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire au profit de [B] [D] qui a été entendu le 27 décembre 2023 par les autorités tunisiennes et dont l'audition par les autorités algériennes interviendra prochainement suite aux cinq relances opérées depuis la saisine initiale du 19 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 18 février 2024 à 11 heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend le même moyen que celui développé dans la requête écrite.
Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [B] [D], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[B] [D], qui a eu la parole en dernier, demande à ce qu'une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens pour se rendre en Espagne, en Belgique ou en Allemagne.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [D] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que l'intéressé circulant sans document transfrontière en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 19 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'en dépit de relances effectuées les 22 décembre 2023, 10 janvier 204, 30 janvier 2024, 6 février 2024 et 16 février 2024, le préfet de l'Isère reste à ce jour dans l'attente de la fixation d'une date d'audition,
- qu'après voir fait connaître son acceptation le 22 décembre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a en revanche entendu [B] [D] dans les locaux del'hôtel de police de [Localité 4] le 27 décembre 2023,
- que les autorités tunisiennes ont été sollicitées à 4 reprises les 16 janvier 2024, 30 janvier 2024, 6 février 2024 et 16 février 2024 par les services préfectoraux pour faire part des conclusions de cette audition, sans réponse pour le moment.
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [B] [D].
Or, en l'état de ces démarches, il ne peut être retenu que l'obtention d'un laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, sachant que les autorités tunisiennes ont procédé à l'audition de [B] [D] le 27 décembre 2023, dans un contexte où l'identité et la nationalité algériennes revendiquées par ce dernier ne sont absolument pas certaines.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [D] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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