Texte intégral
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00774
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, la société [7] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle son salarié, M. [R], a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « Mise en place des barres de brochage ' Le salarié aurait ressenti une douleur au dos et à l'épaule droite en manipulant les barres ».
A l'appui de cette déclaration, M. [R] a joint un certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 faisant état d'une « lombalgie bilatérale + scapulalgie droite + cervicalgie bilatérale ».
Le 3 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 19 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, laquelle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce tribunal a :
- rejeté le recours formé par la société,
- dit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu au préjudice de M. [R] le 15 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels du 3 février 2021 était opposable à la société,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 17 janvier 2023, elle en a relevé appel le 27 janvier suivant.
Par conclusions remises le 11 mai 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- à titre principal, juger que les lésions diagnostiquées le 15 janvier 2021 déclarées par M. [R] ne sont pas la conséquence d'un fait brusque et soudain et ne relèvent pas du régime d'accident du travail,
- juger qu'en tout état de cause la caisse ne rapporte pas la preuve que les lésions diagnostiquées le 15 janvier 2021 sont la conséquence d'un fait brusque et soudain survenu pendant et sur le lieu de travail, juger que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas apportée,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et juger que la décision de prise en charge du 3 février 2021 de l'accident déclaré par M. [R] lui sera déclarée inopposable.
La société s'est désistée à l'audience de sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire.
Par conclusions remises le 23 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son opposition à la prise en charge de l'accident du travail déclaré en faisant valoir que la matérialité de l'accident ne résulte d'aucun élément objectif puisqu'il n'y avait pas de témoin, que le certificat médical initial n'a été délivré que le lundi 18 janvier 2021. De plus, le salarié souffrait de diverses pathologies au niveau du dos et des épaules avant le prétendu accident et il a d'ailleurs formé 4 demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Enfin, les lésions décrites dans le certificat médical initial trouvent leurs causes dans un état pathologique antérieur et progressif sans lien avec le travail.
Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En effet, les premiers juges ont justement rappelé que la déclaration d'accident du travail fait état d'un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail dont l'employeur a eu connaissance le jour même de l'accident à 13 heures, que la lésion a été constatée le lundi 18 janvier 2021, l'accident s'étant produit un vendredi et qu'elle est compatible avec le mouvement décrit par le salarié dans la déclaration.
Ces éléments sont suffisants pour établir la matérialité d'un accident du travail et ce, même en l'absence de témoin, laquelle n'est pas une condition indispensable à la reconnaissance dudit accident.
En outre, il n'est pas démontré que la lésion constatée résulterait d'une cause totalement étrangère au travail en l'occurrence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, laquelle preuve ne peut s'évincer de la déclaration ultérieure de maladies professionnelles d'autant que pour deux d'entre elles, la date de première constatation médicale est postérieure à l'accident ci-dessus déclaré, qu'une autre a fait l'objet d'un refus de prise en charge faute de certificat médical initial recevable et qu'il en a été de même de la dernière au motif que la pathologie (sciatique) était déjà indemnisée au titre de l'accident du travail litigieux.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2022,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment