Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2022, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [F] [D]
né le 27 mai 1991 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 16 septembre 2022 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par
Informé le 16 septembre 2022 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 15 septembre 2022 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022, à 12h41, par M. Xsd [F] [D] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 16 septembre 2022 à 15h39 ;
- Vu les observations de M. Xsd [F] [D] reçues le 16 septembre 2022 à 15h51 et 15h54 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. X se disant [F] [D] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 751-8 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que dans sa décision, le premier juge a invité l'autorité administrative à solliciter un tel avis et que dans l'attente de celui-ci l'état de santé de M. [F] [D] est présumé compatible avec la mesure de rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il est lui-aussi irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, outre le fait que la procédure de rétention et la procédure pénale sont totalement indépendantes l'une de l'autre, il s'avère que M. X se disant [F] [D] ne possédant pas de passeport en cours de validité ou de document d'identité, l'autorité administrative a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires marocaines pour le faire identifier et obtenir un laissez-passer consulaire mais que l'intéressé a refusé de coopérer lors de l'audition consulaire du 31 août 2022 ce qui justifie le bien-fondé de la prolongation de la rétention. Il convient de préciser que les perspectives d'éloignement n'ont pas lieu d'être appréciées à ce stade de la procédure en l'absence de toute reconnaissance.
Il y a lieu d'ajouter que les observations adressées ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2022 à 10h34
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment