Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 23/00017 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4JO
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
née le 14 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société Etude des Pavillons de France, nouvellement dénomée NRJ TECH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL enregistrée sous le numéro 512 506 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Guillaume NICOLAS
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 31 Octobre 2022 reçu au greffe le 28 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y], propriétaire occupante d’une maison individuelle située au [Adresse 1]) a fait réaliser au printemps 2017 par la SAS Etude des Pavillons de France (EPF) à[Localité 5]) représentée par Monsieur [H] [P], des travaux, dont notamment la réfection de la couverture.
Ces travaux ont été achevés le 29 juin 2017.
Madame [B] [Y] déclare avoir constaté en mars 2018, le soulèvement de la bande de rive en zinc ainsi que des morceaux de tuiles sur la toiture de la dépendance, puis ultérieurement des infiltrations dans son pavillon.
Un expert, le cabinet [G], mandaté par son assureur, intervenait au cours du mois de janvier 2019 et relevait selon la demanderesse un certain nombre de malfaçons.
Le 28 juillet 2020, la société EPF a modifié sa dénomination sociale en NRJ TECH et a supprimé le sigle"EPF" devenant ainsi NRJ TECH avec un siège social à [Localité 5].
A défaut de parvenir à une solution amiable avec le défendeur, Madame [B] [Y] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 septembre 2021. Désigné par une ordonnance de remplacement en date du 30 novembre 2021, Monsieur [V] a déposé son rapport le 18 mai 2022.
Après avoir assigné, le 31 octobre 2022, la société EPF devant le Tribunal, Madame [B] [Y] demande au Tribunal de :
- Condamner la SAS nouvellement dénommée NRJ TECH, à lui payer les sommes de :
- 34 454,60 € au titre de la réfection de la couverture, révisée et indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du devis et jusqu'au jour du parfait paiement,
- 7 782,01 € au titre de la réfection des embellissements, révisée et indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction, à compter du jour du devis et jusqu'au jour du parfait paiement,
- Condamner la SAS nouvellement dénommée NRJ TECH à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS nouvellement dénommée NRJ TECH, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 14 mars 2023, le tribunal a adressé un courrier resté sans réponse à la société EPF nouvellement dénommée NRJ TECH en lui proposant une médiation judiciaire.
Le juge de la mise en état a délivré une ordonnance de clôture le 11 avril 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 9 février 2024par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des travaux de réfection de la couverture et des embellissements par la SAS nouvellement dénommée NRJ TECH :
Madame [Y] se fonde sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle précise que la réception des travaux a eu lieu le 29 juin 2017 et se réfère aux constatations de l'expert qui décrit les désordres et confirme les observations des précédents professionnels.
Elle note que l'expert avalise les deux devis qu'elle a présentés d'un montant de 34.454,60 € pour la réfection de la toiture et à hauteur de 7.782,01€ pour la réparation des embellissements intérieurs.
Sur ce,
Sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil :
En application de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-4-1 de ce code :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elles, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1972-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Il ressort des pièces produites que les travaux correspondant à deux bons de commande respectivement de 6.860 € TTC et de 15.500 € TTC ont fait l'objet de l'établissement de deux factures datées du 29 juin 2017, portant sur les mêmes travaux mais avec un montant distinct de 25.000,25 € TTC pour l'une et de 26.000,07 € TTC pour l'autre. Il n'est pas contesté que ces factures ont été entièrement réglées par la requérante, que les travaux étaient terminés et qu'elle a pris possession des lieux.
Dès lors la date de réception peut être fixée au 29 juin 2017.
Il est manifeste que des travaux relatifs à la couverture concernent un des éléments constitutifs de l'ouvrage et ses éventuels désordres le rendent impropre à sa destination.
Enfin si les deux courriers joints aux débats ne permettent aucunement de savoir à qui ils étaient adressés, il n'en demeure pas moins que la société EPF a été convoquée par l'expert [G] par LRAR aux réunions du
22 octobre et 13 novembre 2018 dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la MAIF assureur de Madame [Y] et que la MAIF a adressé à EPF un courrier en recommandé avec AR daté du 21 août 2020 et distribué le 25 août 2020. La société défenderesse a ainsi était informée des désordres qui lui étaient reprochés dans le temps de validité de la garantie décennale.
Sur les malfaçons constatées :
L'expert judiciairement désigné entame la rédaction de son analyse en indiquant que « de toute évidence, l'entreprise qui a réalisé les travaux chez Madame [Y] a été particulièrement incompétente sur le plan de la charpente de la couverture, à tel point qu'il est impossible d'envisager des réparations et qu'il convient de refaire entièrement ces deux couvertures suivant les règles de l'art.
Il ajoute que ces désordres ont entraîné des infiltrations provocant un dégât des eaux dans plusieurs pièces du pavillon et qu'il ne fait pas de doute que tous les désordres sont imputables à l'entreprise NRJ TECH.
Il affirme que lors de la réunion sur les lieux, il a constaté les malfaçons décrites dans l'assignation.
Il valide les devis annexés à son rapport respectivement de l'entreprise TROISGROS de 34.454,60€ TTC pour refaire la couverture et de l'entreprise JDC RENOVATION de 7.782,01€ TTC pour les désordres causés à l'intérieur de la maison.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SAS nouvellement dénommée NRJ TECH à qui il incombe de prendre en charge les frais liés aux travaux de réfection de la couverture et des embellissements précités, avec indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du devis et jusqu'au jour du parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
La SAS nouvellement dénommée NRJ TECH succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l'absence de production de tout éléments relatifs aux honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement, réputé contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel,
Condamne la SAS Etude des Pavillons de France (EPF), nouvellement dénommée NRJ TECH, à payer à Madame [B] [Y], les sommes de :
-34 454,60 € au titre de la réfection de la couverture, révisée et indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du devis et jusqu'au jour du parfait paiement,
-7 782,01 € au titre de la réfection des embellissements, révisée et indexée suivant l'indice BT01 du coût de la construction, à compter du jour du devis et jusqu'au jour du parfait paiement ;
Condamne la SAS Etude des Pavillons de France (EPF), nouvellement dénommée NRJ TECH, à payer à Madame [B] [Y], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Etude des Pavillons de France (EPF), nouvellement dénommée NRJ TECH, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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