Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3X
-DA- Arrêt n°
[M] [N] M. [N] / S.C.I. MILACHOC
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-22-14
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [N]
Actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3]/[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004515 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.C.I. MILACHOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte sous-seing-privé du 12 novembre 2018 la SCI MILACHOC a donné à bail à M. [M] [N] un appartement à Vichy moyennant un loyer mensuel de 390 EUR, outre 30 EUR de provisions sur charges.
À la suite du départ du locataire un constat d'état des lieux de sortie a été réalisé par huissier le 28 août 2020 après convocation de M. [M] [N].
Le 28 décembre 2021 la SCI MILACHOC a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Vichy afin qu'il soit condamné à lui payer à titre principal la somme de 4395,86 EUR en raison d'un défaut d'entretien et de dégradations du bien loué.
M. [M] [N] n'a pas comparu devant le tribunal.
À l'issue des débats, par jugement du 23 mars 2022 le tribunal de proximité de Vichy a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SCI MILACHOC la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (4 395,86 €) au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SCI MILACHOC la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI MILACHOC du surplus de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision, par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, le premier juge a estimé que des dégradations importantes étaient survenues en cours de bail.
***
M. [M] [N] a fait appel de cette décision le 6 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'objet de la demande du présent appel partiel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. L'appel porte sur les chefs de jugement ayant : - condamné Monsieur [M] [N] à payer à la SCI MILACHOC la somme de 4395,86 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts aux taux légal à compter du 28.12.2021 - condamné Monsieur [M] [N] à payer à la SCI MILACHOC la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [M] [N] aux entiers dépens. Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable de la demande contenue audit exploit, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions de toutes nullités, fin de non-recevoir, de toutes autres réserves de fait et de droit, et les plus formelles de tous moyens de nullité incompétence fins de non-recevoir exception de forme et de fond. »
***
Dans ses conclusions ensuite du 1er juillet 2022 M. [N] demande à la cour de :
« Vu les éléments précités,
INFIRMER le Jugement du 23.03.2022, en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
SURSOIR À STATUER dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale
À TITRE SUBSIDIAIRE
RÉDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités auprès de Monsieur [M] [N] tant au regard des dégradations locatives qu'il n'a pas commises que des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
***
En défense, dans des conclusions nº 3 du 25 novembre 2022, la SCI MILACHOC demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1730 à 1732 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le bail signé entre les parties ;
Vu l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Vichy en date du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant ;
Recevoir la SCI MILACHOC en son appel incident ;
- Infirmer le jugement en ce que la condamnation a porté sur la somme de 4.395,86 € outre intérêt légal à compter du 28 décembre 2021 ;
- Vu l'absence d'encaissement du chèque de dépôt de garantie de 390 €,
Réformant sur ce seul point ;
- Condamner Monsieur [M] [N] à payer et porter la somme de 4.785,86 € outre intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
Y ajoutant ;
- Condamner Monsieur [M] [N] à payer et porter la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens (article 696 du CPC). »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 19 octobre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
L'état des lieux qui a été établi lors de l'entrée de M. [M] [N] le 12 novembre 2018 montre un logement globalement en très bon état. Au contraire, le procès-verbal de constat qui a été dressé par huissier le 28 août 2020 décrit un appartement considérablement dégradé, voire détruit par endroits, puisqu'on peut y voir par exemple des arrachages et des trous dans les murs.
Dans le cadre de son appel, et pour sa défense au regard des dégradations qui lui sont reprochées, M. [N] explique qu'il « a eu des périodes d'incarcération pendant la durée de son bail », et que lors de sa sortie « son appartement était habité par le petit ami de sa fille qui a commis des dégradations au sein du logement. » Il indique avoir déposé plainte pour ces faits et précise que le dossier « est toujours en enquête », ce pourquoi à titre principal il demande à la cour de surseoir à statuer « dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale ». Subsidiairement, il sollicite que le montant des condamnations prononcées par le premier juge, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, « soient revus à de plus justes proportions » puisqu'il n'est pas l'auteur des dégradations et qu'en outre, en raison de son incarcération, « sa situation financière est totalement obérée ».
Aucune raison dans le dossier ne justifie de surseoir à statuer, et nonobstant les explications de M. [N], qui ne sont soutenues par aucune pièce, il apparaît que dans pareille situation les réparations qui sont légitimement dues au bailleur ne peuvent être mises qu'à la charge du locataire responsable du bon entretien des lieux loués. En réalité, le montant des réparations n'est pas discuté par l'appelant, et aucune raison ni de fait ni de droit ne justifie d'allouer au bailleur une somme moindre.
La SCI MILACHOC expose que le chèque de garantie numéro 7787635 de 390 EUR établi le 23 novembre 2018 sur le compte bancaire BNP Paribas de Mme [I] [D] n'a en réalité jamais été encaissé. M. [N] ne discute pas ce point, moyennant quoi il n'y a pas lieu de tenir compte de ce chèque qui n'est plus encaissable puisque sa durée de validité (un an et 8 jours) est expirée.
C'est donc la somme totale de 4785,86 EUR, correspondant au montant des réparations nécessaires selon le rapport Polyexpert du 22 novembre 2020 produit au dossier, qui revient à la SCI MILACHOC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2021 date de l'assignation de M. [N] devant le tribunal de proximité de Vichy.
1200 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [N] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement uniquement concernant le montant des réparations locatives, et statuant à nouveau fixe ce montant à la somme de 4785,86 EUR que M. [M] [N] doit donc payer à la SCI MILACHOC avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la SCI MILACHOC la somme de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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