Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021043235
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HOMEWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François COLLANGE substituant Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E955
à
DEFENDEURS
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentine HEDDE substituant Me Laura BALLESTER du cabinet ADEONA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1400
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2023 :
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Homework de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme [T] et M. [H] la somme de 38.985,24 euros chacun, outre celle de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2022, la société Homework a relevé appel de cette décision et, par acte du 15 décembre 2022, elle a saisi le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l'audience du 15 février 2023, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision car les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments de contexte l'ayant amenée à s'engager à payer une somme d'argent qu'elle ne détient pas, la vente de ses actions de la société Life Like Conseil à la société Nexta en 2022 ayant été abandonnée et l'acheteur s'étant rétracté en raison de la campagne de dénigrement menée directement et indirectement par les défendeurs et leurs complices.
Elle ajoute que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose d'aucune trésorerie, son activité se résumant, en sa qualité de holding, à détenir les actions de la société Life Like Conseil, laquelle a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2023.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [T] et M. [H] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, sollicitent son rejet. Ils réclament une indemnité de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Homework n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision
Ils ajoutent à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, qui est motivée et a justement écarté les digressions de l'appelante sur le contexte du litige, sans aucun lien avec le fond de leurs demandes, qui concernent l'exécution d'un contrat de cession d'actions.
Ils font également valoir qu'en cas d'arrêt de l'exécution provisoire, ils ne pourraient faire exécuter la décision qu'à l'issue de la procédure d'appel, ce qui entraînerait, pour eux, des difficultés d'exécution eu égard à la situation économique de la société Homework, et qu'il serait injuste de les priver de la possibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues depuis le 7 janvier 2020.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Homework que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire.
Or, elle n'invoque aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision frappée d'appel.
En effet, les circonstances relevées, à savoir l'absence de trésorerie et sa qualité de holding détentrice des actions de la société Life Like Conseil, sont antérieures au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2022.
De même, les bilans produits au titre des exercices 2020 et 2021, qui montrent, selon elle, « qu'elle est déficitaire depuis deux ans », attestent de l'existence de difficultés financières antérieures à la décision.
Enfin, le redressement judiciaire de la société Life Like Conseil concerne une autre personne morale.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
La société Homework sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Homework ;
Condamnons la société Homework aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à Mme [T] et M. [H] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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