Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BAPCERES en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFI
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent DANTZLINGER, Assesseur
Joseph HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFI
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 5] a diligenté une enquête relative à sa situation en octobre 2020 à la suite de laquelle la CAF a notifié à Madame [T] une pénalité financière d’un montant de 1 065 euros par courrier du 26 mai 2021.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de contester la notification de pénalité.
Les parties ont été appelées à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle seule la CAF a comparu.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024, le conseil de Madame [T] a fait parvenir au tribunal ses écritures et justifie de leur transmission à la CAF.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué par jugement contradictoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, Madame [T] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;A titre principal, annuler la décision de pénalité du 26 mai 2021, de la décharge de toute obligation de paiement et de condamner la CAF à lui rembourser les sommes d’ores et déjà recouvrées au titre de cette pénalité ; A titre subsidiaire, minorer le montant de la pénalité ; En toute hypothèse, condamner la CAF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CAF demande quant à elle au tribunal de :
A titre principal, déclarer le recours de Madame [T] irrecevable ; A titre subsidiaire, confirmer la décision de pénalité financière et, à titre reconventionnel, condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1 065 euros et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la recevabilité du recours,
Sur l’absence de recours gracieux préalable,
Au visa de l’article L. 114-17, la CAF soutient que le recours de Madame [T] doit être déclaré irrecevable dès lors que celle-ci a saisi le tribunal judiciaire sans exercice préalable du recours gracieux ouvert auprès de son directeur par cet article.
Cependant, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la personne qui fait l’objet d’une décision de pénalité financière prononcé par le directeur d’un organisme de sécurité social « peut » et non « doit », exercer un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du directeur qui statue alors après avis de la Commission de pénalité.
Par ailleurs, l’article L. 142-4 du même code prévoit en son troisième alinéa que les recours contentieux exercé à l’encontre des décisions de pénalité financières n’ont pas à être précédés d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Le moyen soulevé doit donc être écarté.
Sur la forclusion,
Au visa de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, la CAF soutient tout d’abord que le recours de Madame [T] est forclos car introduit au-delà de deux mois à compter de la notification de la décision de pénalité.
Elle soutient en tout état de cause que son recours a été introduit au-delà du délai raisonnable d’un an retenu dans l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 dans l’affaire Czabaj.
Cependant, si l’article R. 142-1-A du code de la sécurité social prévoit en son III que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée il précise que ce délai n’est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Or, en l’espèce, la notification de pénalité ne mentionne ni le délai ni la voie du recours contentieux, se bornant à faire état du délai de recours gracieux devant son directeur.
Il en découle que le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable à Madame [T] et, à défaut de jurisprudence semblable à celle du Conseil d’Etat au sein de l’ordre judiciaire, le recours de l’intéressé, bien qu’introduit plus d’un an après la notification de la décision, est recevable.
Sur le respect de la procédure de pénalité financière,
Madame [T] soutient que la notification de pénalité est irrégulière dès lors qu’elle ne précise ni le délai dans lequel elle devait s’acquitter de la somme due ni les conditions dans lesquelles celle-ci pourra faire l’objet de retenues sur les prestations à venir.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
C’est à juste titre que le conseil de Madame [T] fait valoir que la procédure et l’exigence d’information ainsi instituées visent à protéger les droits des assurés et allocataires face aux pouvoirs exorbitants dont disposent les organismes de sécurité sociale pour sanctionner les actes frauduleux et assurer le recouvrement des sommes dues.
Dès lors le non-respect des différentes étapes de la procédure justifie en elle-même l’annulation de la procédure de recouvrement engagées sans besoin pour la personne intéressée de démontrer l’exigence d’un grief.
En l’espèce, le directeur de la CAF a informé Madame [T] du montant définitif de la pénalité par notification du 26 mai 2021, qui ne mentionne ni le délai dont dispose l’intéressée pour s’acquitter du montant de la pénalité ni les conditions dans lesquelles cette dernière pourra faire l’objet de récupérations sur les prestations à venir mais contient un simple renvoi au site internet de la CAF pour « régler cette pénalité ».
Ce faisant, la notification litigieuse ne remplit pas les exigences fixées par l’alinéa 7 de l’article L. 114-17 précité et doit être annulée.
Les retenues effectuées par la CAF, dont aucune des parties ne précise le montant mais dont l’existence n’est pas contestée, sont donc irrégulières et devront donner lieu à restitution.
Sur les mesures accessoires,
La CAF, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de condamner la CAF à payer à Madame [T], qui déclare ne percevoir aucune ressource mais n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
ANNULE la notification de pénalité financière adressée par le directeur de la CAF de Paris à Madame [N] [T] pour un montant de 1 065 euros ;
DIT que les retenues sur prestations effectuées par la CAF de Paris au titre de cette pénalité financière devront donner lieu à remboursement ;
CONDAMNE la CAF de Paris au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et signé à Paris, le 13 mars 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/02724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [T]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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