Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08206 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-19-0005
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
SA Ca Consumer Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2017, M.[F] [J] a contracté auprès de la société CA Consumer Finance (ci-après : CCF) , un prêt accessoire à la vente d'un véhicule Audi A5, d'un montant de 18 900 euros, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel 'xe de 4,460 %.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 20l9, CCF a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 17 579,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 7 février 2019 et à restituer le bien financé sous astreinte.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de CCF au titre du prêt litigieux, à compter du 28 janvier 2017,
- condamné M. [J] à payer à CCF la somme de 13 823,47 euros au titre du contrat de crédit en cause,
- rejeté la demande de délais de paiement. ;
- condamné M. [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la présente décision et pour un délai d'un mois renouvelable à restituer le véhicule en cause et, à défaut de restitution volontaire, à en reprendre possession avec le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rappelle que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas noti'é dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [J] en date du 20 décembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2020, M.[J] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et par conséquent débouter le CCF de ses prétentions comme étant infondées et condamner CCF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2020, CCF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence :
- condamner M. [J] à payer sans délai la somme de 17 579,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 7 février 2019,
- condamner M. [J] à payer sans délai la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner M. [J] à verser au CCF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [J] fait grief au jugement dont appel de ne pas avoir recherché si CCF avait procédé à une mise en demeure préalable et fait valoir qu'ainsi le CCF doit être débouté de ses demandes.
Outre le fait qu'il n'appartenait pas au premier juge de soulever d'office ce moyen, il est constaté par la Cour d'appel que le CCF verse aux débats la lettre de mise en demeure préalable adressée à M [J] en date du 28 septembre 2018 d'avoir à payer les sommes dues au titre du contrat de prêt sous quinzaine et la lettre prononçant la déchéance du terme en date du 6 décembre 2018. Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [J] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société CA Consumer France la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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