Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bobigny - RG n° 18/02929
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 32
INTIMEE
Association APAJHR prise en son établissement « Les Ateliers de [Localité 5] » sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 heures mensuelles) le 2 décembre 2015 en qualité de médecin généraliste par l'établissement de l'APAJHR 'Les Ateliers de [Localité 5]' pour la permanence du 'Samsah' au coefficient 1609 de la convention collective des médecins des établissements et services de l'enfance inadaptée et pour une rémunération brute mensuelle de 1 196,64 euros.
Le 10 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, M. [U] assurant un poste de médecin généraliste coordinateur qualifié et pour un horaire mensuel de 15h00 et une rémunération de 456,64 euros.
Le 11 mai 2017, un nouvel avenant a été signé modifiant les horaires du salarié désormais fixé au jeudi de 9 heures 30 à 17 heures 30 soit 7 heures par semaine (30 heures mensuelles) et sans changement pour les autres mentions du contrat de travail.
Par lettre du 20 février 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2018.
Par un courrier en date du 26 mars 2018, l'APAJHR lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 28 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 mai 2021, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association la somme de 1 200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2021, M. [U] a interjeté appel du dit jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- Constater l'existence d'un préjudice distinct ;
En conséquence,
- Condamner l'association comité local APAJHR de [Localité 5] à payer à M. [M] [U], avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes :
- 4 616,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 190,20 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct ;
- 7 914,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 989,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 081,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts résultant des conséquences financières de la perte injustifiée d'emploi ;
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts résultant des conséquences de la perte du bénéfice de la
mutuelle et de la prévoyance.
- Condamner l'association comité local APAJHR de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association comité local APAJHR de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner l'association comité local APAJHR de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association comité local APAJHR de [Localité 5] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2021, l'APAJHR demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de départage rendu le 21 mai 2021 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant dit le licenciement de M. [M] [U] était justifié par une faute grave et l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes,
Et, en conséquence,
- Débouter M. [M] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [M] [U] à verser à l'association pour les adultes et jeunes handicapés de [Localité 5] (APAJHR) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le Docteur [U] soutient que les motifs de son licenciement pour faute grave ne sont ni réels ni sérieux et qu'il ne peut lui être reproché une prise anticipée de rendez-vous avec un spécialiste alors que cela entre dans ses attributions de médecin. Il fait valoir que, tant son contrat de travail que la fiche de poste, lui accordait une grande autonomie dans le cadre des dispositions du code de la santé publique et que les griefs d'insuffisance de travail collectifs ne sont pas constitués.
En réponse l'association soutient que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont parfaitement constitués tant sur l'absence de rendez-vous avec les patients, que le manque de travail en équipe ou de justificatifs de traçabilité des projets médicaux.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
" (...) Nous vous confirmons les faits reprochés suivants :
Vous êtes médecin coordinateur en CDI, à temps partiel 0,20 ETP depuis le 18 mai 2017 au SAMSHA service accompagnement trente personnes présentant des déficiences intellectuelles et des handicaps psychiques. Or, vous avez orienté une personne en situation de handicap auprès d'un médecin spécialiste, sans la connaître et sans même la rencontrer (aucune visite ou consultation préalable n'ont été organisées), comme il a été porté à notre connaissance le 13 février 2018.
Cette personne était absolument démunie au moment de l'accompagnement ne connaissant pas ni le motif de ce rendez-vous, le refusant absolument, ce fait générant une forte opposition, un problème de confiance dans ses relations à notre service et ses professionnels.
En effet, malgré deux années de fonctions à ce service, votre recrutement ayant été réalisé en mars 2016, vous n'avez pas à cette date rencontré cette personne admise à ce service en juin 2009, autonome dans les transports, demanderesse d'aide de notre service malgré vos responsabilités médicales et de soins confiés par notre association. La personne qui a dit ne pas vous connaître, fait vérifié dans le dossier par l'absence de date de tout rendez-vous ensemble, n 'était ainsi ni prévenue, ni préparée.
Ce fait survient dans un contexte où des doutes sérieux sur votre insuffisance d'investissement et sur votre pratique professionnelle étaient exprimés par l'équipe médicale malgré les recadrages successifs avec la directrice et le chef de service lors du rendez-vous du 31 mars 2017 et d'un travail en réunion d'équipe le 7 septembre 2017 sur les fiches de poste.
En effet, vos collaborateurs expriment que des demandes d'intervention, de rendez-vous ou de coordination pour des personnes en situation de handicap accompagnées par le service qui vous ont été faites sont restées sans suite comme les temps de réunion.
La fiche poste de médecin coordinateur énonce pourtant clairement ses missions d'évaluation des besoins de soins des patients confiés, de définition, d 'évaluation et de mise en oeuvre des projets de soins ainsi que celle de coordination médicale et de traçabilité de l'activité autant que nécessaire.
Vous avez en outre régulièrement manqué à votre obligation d'organisation des réunions médicales nécessaires aux projets de soins prévues normalement tous les jeudis à l5h30.
De ce fait, les projets de soins n'ont pu être élaborés ou révisés ensemble, fruits d'un partage d'observations, de réflexion et d 'hypothèses de travail facilitant leur mise en oeuvre par vos soins et ceux de vos collaborateurs.
Nous avons recueilli vos explications qui ne nous ont malheureusement pas permis de renoncer au projet de votre licenciement.
De tels manquements à vos obligations professionnelles sont inadmissibles dons le cadre d'un établissement médico-social et rendent impossible votre maintien dans l'association pendant le temps de préavis.
En effet, le projet associatif s'appuyant sur les valeurs de laïcité, citoyenneté et solidarité visent la mise en oeuvre des droits des personnes à la santé, leur respect er celui de la participation des personnes accompagnées et leur projet de soins dans de bonnes conditions d'accompagnement, d 'écoute et de soutien.
Votre comportement dénote un manque de conscience professionnelle qui n'est pas compatible avec les responsabilités et les obligations du médecin coordinateur garant de la qualité de service aux personnes vulnérables confiées.
Enfin, votre attitude porte atteinte à la réputation et au fonctionnement de l'association en nuisant gravement à sa notoriété.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave qui prendra donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à la date d 'envoi de cette lettre. (...) '.
Ainsi, il est reproché au docteur [U] :
- Une quasi-absence de rendez-vous avec les usagers pour l'élaboration des projets de soins ;
- Un manque de travail en équipe ;
- Une absence de traçabilité des informations recueillies.
Pour en justifier, l'association produit, notament, les éléments suivants :
- Cinq attestations de salariés de l'association ;
- Le contrat de travail de mars 2016 et ses avenants successifs ;
- Le règlement intérieur de l'établissement ;
- Son courrier du 16 avril 2018 à l'agence régionale de santé ;
- La lettre de licenciement ;
- Un échange de courriel du 8 mars 2018 sur un arrêt de travail pour maladie de Dr [U] ;
- Un courriel du 14 février de [K] [R] à Mme [J] [O] [Y], directrice de l'établissement concernant le patient M. [T] [Z] ;
- Un échange de courriel du 5 mai 2017 sur des retards de Dr [U] ;
- un courriel du 23 mars 2017 sollicitant une rencontre au Dr [U] pour le 31 mars 2017 ;
- des courriels de M. [I] à Mme [J] en date des 18 juillet, 31 août, 1er et 25 septembre, 3 et 5 octobre 2017 concernant les horaires de travail du Dr [U].
Au regard des éléments produits par la société, la cour relève que les griefs issus des retards du Dr [U] de l'année 2017 sont prescrits et qu'au surplus ils étaient justifiés pour la très grande majorité d'entre eux et ce sans entraîner la moindre gène dans le suivi médical, étant rappelé que le temps de travail du Dr [U] est de sept heures hebdomadaires.
De la même manière, la cour relève que les demandes d'information sur ses 'rencontres' avec les usagers de l'association, faites au Dr [U] en mars, mai, septembre, octobre et novembre 2017, ont reçu une réponse positive de ce dernier, peu important les attestations des cinq salariés qui ne reposent sur aucun fait précis et circonstancié, indiquant seulement que le Dr [U] n'assurait pas la coordination alors que les documents produits démontrent l'existence de réunions de services régulières et d'un suivi par toute l'équipe médicale.
De plus, et notamment pour les demandes de suivi de traitement d'un patient de novembre 2017, les réponses tant du Dr [U] que de membres de son équipe (M. [I]) démontrent qu'un suivi régulier par l'équipe médicale, sous le contrôle du Dr [U], est assuré et que la liaison entre les organismes extérieurs et le SAMSHA est effective et opérationnelle.
En outre, le signalement du 14 février 2018 par Mme [K] [R], dont les fonctions ne sont pas spécifiées, mentionne deux réunions de service des 7 et 28 décembre 2017 où la pathologie de M. [T] [Z] a été évoquée et c'est au regard des conclusions de ces deux réunions et sur la proposition ' d'une consultation de son médecin traitant ' que le Dr [U] a pris la décision d'adresser le patient à un médecin 'gérontologue'.
Or, il entre dans les attributions du Dr [U], médecin coordinateur, alors que le patient était dans l'impossibilité d'assurer les taches ménagères et que les symptômes décrits nécessitaient un avis médical plus circonstancié, de prescrire une visite auprès d'un médecin spécialiste, sans qu'il soit nécessaire de le voir personnellement en consultation.
Il ressort, donc, de ces développements qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'est de nature à fonder le licenciement de Dr [U] et la cour, infirmant le jugement entrepris, déclare le licenciement de Dr [U] sans cause réelle et sérieuse.
Sur ces conséquences financières
Le licenciement de Dr [U] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des douze derniers bulletins de salaire et de l'attestation destinée au Pôle Emploi, la cour fixe le salaire de référence du Dr [U] à la somme de 1 319,01 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article 11 du contrat de travail stipule qu'en cas de rupture, sauf faute grave, la durée du préavis est de six mois après deux ans d'ancienneté. Le Dr [U], embauché le 2 décembre 2015, a été licencié le 26 mars 2018.
Ainsi, il y a lieu de lui faire droit à ce titre, d'une somme de 7 914,12 euros outre 791,41 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article R1234-2 du code du travail dispose que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Le Dr [U] a une ancienneté de deux ans, neuf mois et vingt quatre jours, préavis compris, et lui sera fait droit d'une indemnité de licenciement de 934,30 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le Dr [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et trois mois et demi de salaire, soit entre 3 957,12 euros et 4 616,64 euros.
Au moment de la rupture, le Dr [U] était âgé de 58 ans et il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture.
Au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme 4 000 euros.
Sur le préjudice distinct
Le Dr [U] fait valoir les circonstances vexatoires constituées par la lettre de l'association à l'agence régionale de santé du 16 avril 2018 entraînant sa convocation auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val d'Oise pour le 31 mai 2018 avec demandes d'explications écrites et circonstanciées sur les 'doléances de l'association'.
Il soutient que ces circonstances particulières ont entraîné des problèmes de santé grave et un incident cardio vasculaire nécessitant une réanimation d'urgence, une hospitalisation lourde du 7 au 18 mai et un transfert en hôpital de jour et la pose de deux 'stens actifs' suivi d'un programme de réadaptation de grande ampleur.
L'association conclut à l'absence de tout préjudice distinct.
En l'espèce, la cour relève que le signalement par l'association, sans aucun motif professionnel, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Dr [U] constitue une circonstance vexatoire particulièrement grave et ayant participé aux problèmes aïgus de santé apparus pendant la procédure devant l'ordre des médecins, étant rappelé que la procédure engagée était disciplinaire.
Au vu de cette situation, il convient d'évaluer le préjudice distinct du Dr [U] à la somme 2 000 euros.
Sur les autres demandes financières
Le Dr [U] fait valoir les conséquences financières résultant de la perte de son emploi et de celle du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance.
L'association conclut à l'absence de tout préjudice distinct.
En l'espèce, la cour relève que le préjudice issu de sa perte d'emploi a été réparé par l'indemnisation de son licenciement et qu'il ne justifie d'un préjudice distinct issu de l'absence de mutuelle et de prévoyance.
La cour déboute le Dr [U] de sa demande de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 28 septembre 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 6 mars 2024.
L'association qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [M] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [M] [U] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association comité local APAJHR de [Localité 5] à payer à M. [M] [U], les sommes suivantes :
- 7 914,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 791,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 934,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018.
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct.
Avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024
CONDAMNE l'association comité local APAJHR de [Localité 5] à payer à M. [M] [U] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l'association comité local APAJHR de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre