Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKP
Minute : 24/168
SDC de l’ensemble immobilier “PICASSO 4" sis [Adresse 4]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
S.C.I. TC IMMO
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SDC de l’ensemble immobilier “PICASSO 4" sis [Adresse 4],
Représenté par son syndic la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005773 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. TC IMMO,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [E] [V], gérant de la société
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
la SCI TC IMMO est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 13 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2023, avisée non réclamée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "PICASSO 4" sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son administrateur provisoire, adressé à la SCI TC IMMO une mise en demeure de payer la somme de 2668,67 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner la SCI TC IMMO devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2112,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er décembre 2023, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4e trimestre 2023,
23,10 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les dépens.
À l'audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne ses demandes, exceptées celles au titre des dépens.
Il expose que la SCI TC IMMO, propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que la SCI TC IMMO présente la preuve de deux règlements antérieurement à l'audience, qui viendraient solder la dette, mais fait observer que la présente instance a été nécessaire au règlement de la dette, qui désorganise la copropriété. Il rappelle que la copropriété est en souffrance eu égard au nom de copropriétaires débiteurs.
La SCI TC IMMO, représentée, ne s'oppose pas à la prise en charge des dépens.
Elle indique avoir réalisé deux paiements de 704,33 euros et de 1407,67 euros venant solder la dette. Elle explique avoir rencontré des problèmes financiers qui ne lui ont pas permis de faire face au paiement des charges de copropriété, dont elle souligne l'augmentation soudaine au titre des charges d'eau désormais dissociées des autres charges.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente instance ayant été nécessaire à obtenir le paiement de la dette, il convient de condamner la SCI TC IMMO aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCI TC IMMO aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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