Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/07466 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJSY
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [O]
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [A]
[Adresse 13]
[Localité 26]
défaillant
Mme [J] [A]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 26]
défaillant
M. [X] [A]
[Adresse 10]
[Localité 26]
défaillant
Mme [L] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 22]
défaillant
M. [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 21]
défaillant
Mme [V] [K]
[Adresse 25]
[Localité 18]
défaillant
M. [W] [K]
[Adresse 24]
[Localité 26]
défaillant
M. [U] [K]
[Adresse 12]
[Localité 26]
défaillant
Mme [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]
défaillant
Mme [T] [K]
[Adresse 11]
[Localité 20]
défaillant
Mme [C] [K], es qualité de tutrice de M. [N] [K]
[Adresse 15]
[Localité 26]
défaillant
Mme [H] [K]
[Adresse 9]
[Localité 19]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 4 avril 1980, Madame [R] [A], Monsieur [Z] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [A] ont vendu à Madame [F] [A] épouse [O], fille et sœur, une maison à usage d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 26] cadastrée à la section B n°[Cadastre 16] (devenue la parcelle AS [Cadastre 6]) pour un are cinquante et un centiares.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 juillet et 2 août 2023, Madame [F] [A] épouse [O] a assigné Madame [C] [K] en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Monsieur [N] [K], Madame [V] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [U] [K], Madame [D] [K], Madame [T] [K], Madame [H] [K], Monsieur [P] [A], Madame [J] [A], Monsieur [X] [A], Madame [L] [A] épouse [I] et Monsieur [G] [K], héritiers de ses trois frères et sœur, devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 2258, 2261, 2272 et 2274 du code civil, de :
- constater la prescription acquisitive à son bénéfice des parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 7] situées à [Localité 26] ;
- dire qu'elle est propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive desdites parcelles
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [C] [K] en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Monsieur [N] [K], Madame [V] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [U] [K], Madame [D] [K], Madame [T] [K], Madame [H] [K], Monsieur [P] [A], Madame [J] [A], Monsieur [X] [A], Madame [L] [A] épouse [I] et Monsieur [G] [K] n'ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 janvier 2024 après que l'affaire ait fait l'objet d'un renvoi de la première chambre à la deuxième civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 3 janvier 2024, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'ACTION EN REVENDICATION DE LA DEMANDERESSE
Madame [F] [O] soutient s'être toujours comportée comme propriétaire des parcelles AS [Cadastre 5] (anciennement B [Cadastre 23]) et AS [Cadastre 7] (anciennement Y [Cadastre 2]) et les avoir possédées de manière paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Elle explique ainsi, s'agissant de la parcelle AS [Cadastre 5], voisine de la parcelle AS [Cadastre 6] dont elle est propriétaire, qu'elle est obligée de la traverser pour accéder à la voie publique, et qu'elle y a aménagé une cour et un jardin qui ont obtenu à trois reprises entre 2002 et 2010 le prix « maison fleurie » de la commune.
Concernant la parcelle AS [Cadastre 7], située quatre parcelles plus loin que celle dont elle est propriétaire, soit a environ 50 mètres, la demanderesse indique l'avoir toujours utilisée comme potager et produit aux débats quatre attestations en ce sens.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 de ce même code précise par ailleurs que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Enfin, l’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, suivant acte authentique du 4 avril 1980, Madame [F] [O] a acquis de sa mère et de ses frères et sœur une maison dans laquelle elle indique vivre depuis lors avec son second époux située sur la parcelle B [Cadastre 16] (devenue AS [Cadastre 6]).
Depuis cette même date, elle indique occuper de manière continue la parcelle limitrophe AS [Cadastre 5] comme cour et jardin devant sa maison, et qui lui permet d'accéder à la voie publique, ainsi que la parcelle AS [Cadastre 7] située quatre parcelles plus loin, et sur laquelle elle a réalisé un potager.
Madame [F] [O] fait par ailleurs état d'une possession paisible et non équivoque, et aucun élément produit aux débats n'est de nature à remettre en cause cette situation de fait, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat pour faire état d'une contestation sérieuse, alors même qu'ils ont été pour la majorité assignés à personne. La demanderesse produit ainsi aux débats quatre attestations, dont une rédigée par Madame [L] [A] épouse [I], nièce, voisine depuis 1991 et défenderesse à la présente instance, et qui indique notamment que cette dernière a «toujours entretenu le jardin en tant que potager, situé sur la rue du Rosoir (parcelle No [Cadastre 7]) et que la parcelle No [Cadastre 5] située devant la maison (No [Cadastre 6]) a toujours fait parties intégrante de l'habitation ».
En conséquence, Madame [F] [O] justifie d'une possession à titre de propriétaire, continue, non équivoque, paisible et publique depuis le 4 avril 1980 et jusqu'à ce jour.
Le tribunal en conclut que, justifiant d’une possession à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, Madame [F] [O] est bien fondée à revendiquer la propriété des parcelles AS [Cadastre 5] (anciennement B [Cadastre 23]) et AS [Cadastre 7] (anciennement Y [Cadastre 2]) situées à [Localité 26] (59) par voie d’usucapion trentenaire.
Elle sera donc déclarée propriétaire de ces deux parcelles et le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, conformément à la demande faite par Madame [F] [O], il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [F] [A] épouse [O] a la qualité de propriétaire, par usucapion, des parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 7] situées à [Localité 26] ;
DIT que le jugement sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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