Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06807 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY6X
S.A. [11]
MSA GIRONDE
SARL [10]
c/
Madame [V] [N]
Madame [E] [A]
Madame [B] [T]
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 25 octobre 2018 (R.G. n°20161480) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018.
APPELANTES :
S.A. [11] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [10] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie BONNARD substituant Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [V] [N] représentée par Madame [E] [A], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8], es qualité de tutriceà la personne de Madame [N],
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [E] [A], en qualité de tutrice de à la personne de mme [V] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [T], es qualité de tutrice aux biens de Mme [A] par ordonnance du 04/10/2019,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Katell LE BORGNE substituant Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MSA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Monsieur [O] [J], muni d'in pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Château Maison Noble a employé Mme [N] selon un contrat de travail saisonnier.
Le 26 août 2013, Mme [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail en étant percuté par une écimeuse accrochée à un tracteur.
Le 10 septembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 12 mai 2015, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à l'accident du travail dont elle a été victime. La tentative de conciliation a échoué.
Le 17 mai 2016, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Château Maison Noble dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
-dit que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 26 août 2013 est dû à une faute inexcusable de la société [10], son employeur,
-sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,
-avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N], ordonné une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le docteur [P] [S] avec différentes missions ayant pour objectif d'établir l'état de santé général de la victime,
-dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
-dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
-dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
-dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de la saisine,
-dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
-alloué à Mme [Y] ès qualité de tuteur aux biens de Mme [N] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde versera directement à Mme [Y] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
-dit que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordés à Mme [N] à l'encontre de la société Château Maison Noble et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
-condamné la société [10] à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière de sécurité sociale à l'audience du 12 mars 2019 pour conclusions des parties après expertise.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la société Château Maison Noble a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du juge des tutelles du 4 octobre 2019, Mme [Y] s'est vue décharger de ses fonctions de tuteur aux biens de Mme [N] et Mme [T] a été désignée pour la remplacer.
Par arrêt du 15 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré que l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 26 août 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [10],
- ordonné une expertise,
- condamné la société Château Maison Noble à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière a fait l'avance ainsi que les frais d'expertise,
- déclaré opposable à la société [11] la présente décision,
-infirmé le jugement déféré en ses autres dispositions,
-désigné le docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de :
- décrire les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 26 août 2013, les modalités de traitement et recueillir les doléances de la victime, indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santer, relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
- décrire un éventuel état antérieur,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la vicitme, les conditions de reprise de l'autonomie, et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si les dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assitante constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et si cette incapacité a été partielle, préciser son taux,
- décrire les souffrances physiques et souffrances psychiques et morales endurées, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire et/ou définitif, l'évaluer sur l'échelle de sept,
- décrire s'il existe une impossibilité de se livrer à des activités spotives, et/ou des loisirs et son caractère éventuellement définitif,
- décrire s'il existe un préjudice sexuel,
- indiquer si l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation était nécessaire et dans quelle proportion,
- décrire l'éventuelle réduction de l'autonomie et les dépenses afférentes, notamment logement adapté, véhicule adapté,
- décrire les répercussions dans les activités professionnelles et perte de possibilité de promotion professionnelle,
-rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
-alloué à Mme [T] en qualité de tutrice aux biens de Mme [N] la somme de 50 000 euros à titre de provision,
-dit que la caisse versera directement à Mme [T] en qualité de tutrice aux biens de Mme [N] les sommes dues au titre de la provision et des indemnités complémentaires,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022,
-condamné la société Château Maison Noble à payer à Mme [T] en qualité de tutrice aux biens de Mme [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnances des 2 mars 2022 et 5 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a accordé des délais supplémentaires à l'expert pour déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2023.
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 13 septembre 2023, la société [10] demande à la cour de :
A titre liminaire,
-débouter Mme [N] de sa demande de complément d'expertise,
Sur la liquidation des préjudices,
-juger que les frais d'hébergement au sein d'une structure médicalisée relèvent des dépenses de santé futures, couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation distincte,
-juger que la demande de Mme [N] au titre du DFTT devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 20 960 euros,
-juger que la demande de Mme [N] au titre du DFTP devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à la somme de 720 euros (15 euros x 48),
-juger que la demande de Mme [N] au titre des souffrances endurées, devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 12 000 euros.
-juger que la demande de Mme [N] au titre du préjudice esthétique temporaire devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 3 000 euros,
-juger que la demande de Mme [N] au titre du préjudice esthétique permanent devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 6 500 euros,
-débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Subsidiairement,
-juger que la demande de Mme [N] au titre du préjudice sexuel devra être réduite à de plus justes proportions, et ne pourra pas être supérieure à 3 000 euros.
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [11], assureur de la concluante,
-condamner Mme [T] ès qualité de tuteur aux biens de Mme [N] à verser à la société Château Maison Noble une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance dont distraction au profit de Maitre [U].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 14 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
-désigner le Dr [M], pour un complément d'expertise, et ce avec la mission unique suivante :
* convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] ainsi que de toutes pièces utiles,
* déterminer l'existence et le taux du déficit fonctionnel permanent,
-débouter la société [11] de sa demande d'irrecevabilité,
-fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [N] aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 32 676 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : Mémoire dans l'attente du complément d'expertise,
* préjudice esthétique permanent : 16 000 euros,
* préjudice sexuel : 50 000 euros,
- dire que la caisse fera l'avance de ces sommes,
-condamner la société Château Maison Noble à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [T] es qualité de tuteur aux biens de Mme [N] la somme de 3 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 13 décembre 2023, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal:
-constater qu'elle ne s'oppose pas à la désignation à nouveau du Docteur [R] [M] afin qu'il détermine le taux de déficit fonctionnel permanent dont demeure atteinte Mme [V] [N],
-débouter Mme [N] de sa demande d'indemnisation formée pour la première fois devant la cour et la renvoyer à formuler ses demandes devant le pôle social du tribunal Judiciaire,
A titre très infiniment subsidaire,
-fixer l'indemnisation du préjudice subi par Mme [V] [N] à la somme de 74 230 euros dont à déduire les provision déjà versées à hauteur de 50 000 euros,
-réserver l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, la limiter à 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 09 novembre 2023, la MSA de la Gironde, intervenant volontairement, demande à la cour de :
-donner acte à la MSA de la Gironde qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'évaluation des préjudices,
-constater que la MSA de la Gironde ne s'oppose pas à la demande de complément d'expertise quant à l'évaluation du DFP,
-dire que la MSA de la Gironde sera amenée à récupérer auprès de la société Château Maison Noble, les préjudices définis à l'article 452-3 y compris le DFP.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d'expertise
Mme [N] se prévaut des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 pour soutenir sa demande.
La société [10] expose que le déficit fonctionnel permanent étant actuellement et légalement couvert par les articles L 431-1, L 434-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, la demande de complément d'expertise n'est nullement justifiée.
La société [11] et la MSA ne s'opposent pas à cette demande de complément d'expertise.
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques
- son préjudice d'agrément
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence :
- les souffrances physiques et morales visées à l'article L 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
- la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
*le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
* l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre.
Au vu du complément d'expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de Mme [N].
Sur les frais du procès
Au vu du complément d'expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [R] [M], demeurant [Adresse 9], avec pour mission :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
-de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la MSA de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société Chateau Maison Noble,
Sursoit à statuer les autres chefs de demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 31 octobre 2024 à 9 heures Salle M, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière