Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5KQ
Pôle social du Tribunal judiciaire d'EPINAL
20/00293
05 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [W] exerçait la profession de technicien d'exploitation itinérant en qualité de salarié de la SAS [7].
Le 20 mars 2020, la SAS [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 18 mars 2020 à 15 heures à monsieur [B] [W], dans les circonstances suivantes : « le salarié se serait fait mal au dos en réalisant des travaux de nettoyage de caniveaux », l'employeur joignant à sa déclaration un courrier de réserves et précisant que les horaires de travail du salarié étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mars 2020 par le docteur [D], faisant état de « sciatalgie L5 droite sur port de charge ».
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 19 juin 2020, elle a informé Monsieur [B] [W] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier daté du 31 juillet 2020 reçu le 11 août 2020, monsieur [B] [W] a contesté ce refus par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 12 octobre 2020, ladite commission a rejeté son recours.
Le 9 novembre 2020, monsieur [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/293 du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré monsieur [B] [W] recevable en son recours,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [7] au soutien de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- dit que l'accident survenu le 18 mars 2020 à monsieur [B] [W] est présumé imputable au travail,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à prendre en charge l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 18 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits de monsieur [B] [W],
- infirmé la décision du 19 juin 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par acte du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'appel a été enrôlé sous le n° RG 22/251.
Par acte du 7 février 2022, la SAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'appel a été enrôlé sous le n° RG 22/314.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022, à laquelle les deux instances ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 22/251.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur [B] [W] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 12 octobre 2020 par sa Commission de Recours Amiable,
- condamner monsieur [B] [W] aux dépens.
Monsieur [B] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social le 05.01.2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM des Vosges et la SAS [7] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la CPAM des Vosges et la SAS [7] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- les condamner aux dépens.
La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 5 janvier 2022 en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [7] au soutien de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
' dit que l'accident survenu le 18 mars 2020 à Monsieur [B] [W] est présumé imputable au travail
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à prendre en charge l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 18 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels
' ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de liquider les droits de Monsieur [B] [W]
' infirmé la décision du 19 juin 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
En conséquence,
- déclarer recevable son intervention volontaire au soutien de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident en date du 18 mars 2020 et de sa survenance au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée par monsieur [B] [W]
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en date du 19 juin 2020
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, en date du 12 octobre 2020, en ce qu'elle a rejeté la contestation de monsieur [B] [W]
- débouter monsieur [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS [7] :
Aux termes de l'article 325 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d'une partie, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
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En l'espèce, la SAS [7] fait valoir qu'elle a intérêt à soutenir la caisse dans l'instance, monsieur [W] ayant pour seul objectif d'obtenir des avantages auxquels il n'a pas droit et d'exploiter son accident dans la procédure prud'homale. Elle ajoute que son intervention est nécessaire pour éclairer la caisse et la cour sur la réalité des faits et sur la personnalité de monsieur [W], qui a une propension à mentir et à instrumentaliser la justice, et à déposer des plaintes qui ont toutes été classées sans suite.
Monsieur [B] [W] fait valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mars 2022 en contestant son licenciement pour inaptitude sans alléguer l'origine professionnelle de celui-ci, puisque l'avis d'inaptitude a été rendu le 25 février 2021 soit presque un an après l'arrêt de travail du 18 mars 2020, de telle sorte que la SAS [7] ne démontre pas avoir intérêt à agir au soutien de la caisse pour la conservation de ses droits.
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La présente instance a pour objet l'infirmation de la décision de la caisse de refus de prise en charge des faits du 18 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision de refus de prise en charge d'un accident du travail du 18 mars 2020 étant acquise à l'employeur, en vertu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, la SAS [7] n'a pas d'intérêt direct à intervenir au soutien de la caisse en la présente instance.
En outre, le conseil de prud'hommes est tenu, le cas échéant, d'apprécier lui-même l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et monsieur [W] déclare expressément que son licenciement est sans lien avec l'accident du travail qu'il entend voir reconnaitre.
Dès lors, la SAS [7] ne démontre pas qu'elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la caisse dans la présente instance.
Son intervention volontaire sera déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'accident du travail :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc.2 avril 2003 n°00-21768). La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (soc. 8 juin 1995 n°93-17671, civ.2e 7 avril 2011 n° 09-17208).
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En l'espèce, monsieur [W] fait valoir que l'accident s'est produit en fin de journée le 18 mars 2020 alors qu'il effectuait une mission au centre de tri postal en Moselle, ses tâches consistant à curer les caniveaux, sans matériel approprié, et qu'il effectuait ces tâches pour la première fois, étant technicien chauffagiste frigoriste. Il ajoute que ce travail comportait des manipulations répétées de charges lourdes, sollicitant en particulier les vertèbres lombaires. Il ajoute qu'il a fait constater ses lésions (sciatalgie L5 droite) dans les 24 heures et qu'il a informé verbalement monsieur [O], son responsable, à 16h45, de ses douleurs au dos, et lui a confirmé le lendemain les circonstances de l'accident. Il précise que le 18 mars 2020 à 19 heures, des témoins ont constaté qu'il avait mal au dos à son retour à domicile. Il ajoute qu'il travaillait seul et que personne ne pouvait le voir.
La caisse fait valoir que le certificat médical ne peut servir à démontrer les circonstances d'un fait accidentel et que suite à la saisine du conseil de l'Ordre des médecins, le docteur [D] a supprimé la mention « port de charge » sur le certificat médical initial. Elle ajoute que monsieur [O] a déclaré que monsieur [W] lui avait relaté en fin de journée être fatigué et avoir mal au dos, mais n'avait pas mentionné d'accident du travail ni fait état de circonstances particulières liées à la survenance d'un fait accidentel. Elle indique que madame [P] et madame [M] affirment qu'il se plaignait de douleurs au dos vers 19 heures et qu'il leur avait dit avoir subi une douleur « très vive » ou « très forte », ce qui est incompatible avec la poursuite d'un travail physique pendant deux heures après les faits.
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Monsieur [W] souffre d'une sciatalgie constatée par son médecin le 19 mars 2020. Il prétend que cette sciatalgie constitue un accident du travail survenu le 18 mars 2020, de telle sorte qu'il lui appartient de démontrer qu'il existe un fait ou une série de faits à l'origine de cette pathologie, qui se serai(en)t déroulé(s) au temps et au lieu du travail.
Dans le questionnaire qu'il a adressé à la caisse au cours de l'enquête, il indique que c'est en soulevant le dernier seau, en fin de journée, qu'il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Cependant, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, il écrit « j'ai signalé le jour même le 18 mars 2020 vers 16h45 à Mr [O] [C] technicien [7] responsable du site que je m'étais fait mal au dos en portant les seaux pleins de boue pour les mettre dans la benne de déchets ». De même, dans un sms du 19 mars 2020 à 10 heures 30 adressé à monsieur [O], il écrit « je me suis fait trop mal au dos en nettoyant les caniveaux du PIC et en portant les seaux ».
Dès lors, ses déclarations sont contradictoires puisqu'il attribue sa pathologie soit à un événement précis, à savoir le port du dernier seau ayant généré une vive douleur, soit à l'ensemble du travail réalisé ce jour-là.
Par ailleurs, monsieur [O], supérieur hiérarchique de monsieur [W], déclare dans un mail adressé à la caisse que « l'assuré en fin de journée m'a dit qu'il était fatigué et avait mal au dos et je lui ai donné RDV pour le lendemain ». Il ajoute dans l'attestation de témoin produite aux débats que « s'il s'était passé quoi que ce soit le 18 mars 2020 pour sa santé et sa sécurité j'étais présent sur le site et des personnels formés SST, présents 24H/24 étaient situés juste derrière le quai 28 sur lequel intervenait M. [W] ». Il en résulte que monsieur [W] n'a pas déclaré à monsieur [O] qu'il a ressenti une vive douleur suite à un geste précis, ni qu'un fait assimilable à un accident du travail serait survenu le 18 mars 2020, que ce soit à 15 heures (heure mentionnée dans la déclaration d'accident du travail) ou en fin de journée.
Enfin, si monsieur [W] avait effectivement ressenti une vive douleur dans le dos, il aurait pu en aviser immédiatement monsieur [O], qui était présent sur le site, ou se rendre au poste SST situé à proximité immédiate de son poste de travail. Monsieur [W] n'explique pas pour quels motifs il ne s'est pas rendu au poste SST, ni chez un médecin, ni dans une pharmacie et pourquoi il a préféré se rendre deux heures plus tard chez des voisins pour réclamer des antalgiques.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors d'établir que monsieur [W] aurait souffert d'une douleur qui serait apparue suite à un événement ou une série d'événements survenus aux temps et lieu de travail.
Au vu de ce qui précède, monsieur [W] n'établit pas l'existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant ses déclarations, et la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
Dès lors, Monsieur [B] [W] sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [B] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la SAS [7] irrecevable,
INFIRME le jugement du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 19 juin 2000 refusant de prendre en charge l'accident allégué par monsieur [B] [W] le 18 mars 2020,
DEBOUTE monsieur [B] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages