Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ACTE IARD
C/
S.A. CEFF - COURANTS ELECTRIQUES FORTS ET FAIBLES
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03699 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFKE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ACTE IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GAUBOURG substituant Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37
ET :
INTIMEE
S.A. CEFF - COURANTS ELECTRIQUES FORTS ET FAIBLES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me SIEMBIDA substituant Me Grégory LEFEBVRE de la SELARL VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Courants Electriques Forts et Faibles ( Ceff ) spécialisée dans les installations électriques hautes et basse tension a conclu un contrat de location d'un chariot élévateur équipé d'une nacelle le 29 novembre 2019 avec la société Arc Mpg Location en vue de l'utiliser pour un chantier sur le site de la société Weylchem .
Le 2 décembre 2019 , un sinistre est survenu avec l'engin loué , ce dernier ayant endommagé la vanne d'un réservoir provoquant la fuite de 1 100kg de gaz fréon .
A la suite du sinistre , un devis a été établi le 3 décembre 2019 chiffrant la fourniture et la recharge de gaz fréon à la somme de 53 764 € HT . La commande a été passée par la société Weylchem et la société Ceff lui a réglé ce montant, et a déclaré ce sinistre à son assureur, Axa le 5 décembre 2019 , lequel a déclaré qu'il appartenait à l'assureur de la société de location , la société Acte Iard ,de prendre en charge ce sinistre .
La société Acte Iard a refusé de régler cette somme .
La société Ceff a fait assigner la société Acte Iard devant le Tribunal de Commerce de Compiègne pour obtenir le paiement de la somme en principal de 53 764 € ht .
Par jugement en date du 25 mai 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :
-dit la société Ceff recevable et bien fondée en ses demandes .
-condamné la société Acte Iard à payer à la société Ceff la somme de 53 764 € HT .
-condamné la société Acte Iard au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné la société Acte Iard aux entiers dépens .
La Sa Acte Iard a interjeté appel de la décision le 15 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2021 , la société Acte Iard demande à la Cour de :
-de dire son appel recevable et bien fondé .
-infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 25 mai 2021 .
-débouter la société Ceff de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Acte Iard .
-condamner la société Ceff à payer à la société Acte Iard la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner la société Ceff aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, la société Ceff demande à la Cour de :
-dire et juger la société CFF recevable et bien fondée .
À titre principal ,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions .
A titre subsidiaire ,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à substituer le fondement de l'action par le fondement de la gestion d'affaires , condamner la société Acte Iard à payer à la société Ceff la somme de 53 764 € ht avec intérêts au 30 décembre 2019 , jour du paiement , à titre subsidiaire
sur le fondement de l'action de in rem verso , condamner la société Acte Iard à payer à la société Ceff la somme de 53 764 € ht avec intérêts au jour de la signification des présentes écritures .
Y ajoutant , en tout état de cause ,
-débouter la société Acte Iard de toutes ses demandes , fins et conclusions .
-condamner la société Acte Iard au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner la société Acte Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°90.1080 du 12 décembre 1996 .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la demande principale
La société Acte Iard déclare que suite aux dommages causés par elle , la société Ceff a fait l'objet d'une réclamation en date du 9 janvier 2020 à hauteur de 53 764 € ht mais fait valoir que cette réclamation n'était pas fondée , qu'aucun document contractuel ne permettait d'établir la location de l'engin, à la date du sinistre, à la société Ceff , le document produit faisant état d'une location entre le 29 novembre 2019 et le 5 décembre 2019 , alors que le sinistre est intervenu le 11 décembre 2019 . Elle ajoute que même en présence d'un sinistre qui se serait produit pendant la période de location , aucune suite favorable ne pouvait être donnée , la société Ceff n'ayant informé à aucun moment la société Mpg Location d'un quelconque sinistre survenu pendant cette période ce qui correspond à un non respect du contrat , un sinistre devant être déclaré dans les 48 heures par lettre recommandée au loueur , que le non respect de ce délai lui fait grief car il ne permet pas d'apprécier la réalité du sinistre , d'envoyer un technicien , d'interroger les personnes concernées et d'apprécier le coût des dégâts , que sa garantie n'est donc pas acquise .
Elle fait valoir en outre , que bien que le fondement de la subrogation ne soit pas expressément évoqué , il résulte des termes de l'assignation que la société Ceff se prétend subrogée dans les droits de la société Weylchem à son encontre mais que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour une subrogation conventionnelle , un consentement exprès , et une subrogation concomitante au paiement , que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce .
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement et le débouté de la Société Ceff .
La société Ceff réplique que c'est par une erreur de plume que l'assureur de la société Ceff a indiqué que la date du sinistre était le 11 décembre 2019 au lieu du 2 décembre 2019 , date à laquelle la nacelle était effectivement louée , que les documents produits et déjà transmis , notamment le rapport d'incident du 2 décembre 2019 , le devis de remplacement du gaz du 3 décembre 2019 et la facture du 4 décembre démontrent la chronologie des évènements et le fait que l'accident est survenu avec le matériel loué par la société Ceff à la société Mpg Location assurée par la société Acte Iard .
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché un défaut de déclaration de sinistre dans les 48 heures de sa survenue , les conditions générales du contrat de location ne lui étant pas opposables puisque non remises avec le devis qui ne les vise d'ailleurs pas .Elle ajoute que la matérialité du dommage est établie dans un rapport d'incident , qui pouvait être discuté contradictoirement , que les personnes présentes le jour du sinistre visées dans le rapport pouvaient être interrogées, qu'en tout état de cause , le retard dans la déclaration de sinistre n'a causé aucun préjudice à l'assureur , qu'elle avait d'abord saisi son propre assureur Axa , qui lui a transmis le dossier au motif que le sinistre impliquait un véhicule terrestre à moteur et qu'il appartenait à l'assureur du loueur d'intervenir .
Elle ajoute qu'elle a seulement pris des mesures conservatoires urgentes destinées à limiter le préjudice subi par la société Weylchem notamment en termes de pertes d'exploitation , ce qui a été opportun puisque la société Acte Iard n'a adressé une réponse à l'assureur de la société Ceff que le 6 août 2020 .
Elle fait valoir également qu'elle agit non pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle mais sur le fondement de la subrogation légale , soit l'article 1346 du code civil , qu'elle a agi de bonne foi et dispose d'un intérêt légitime à bénéficier de la subrogation , qu'elle a de plus évité l'aggravation du dommage , qu'en réglant la facture , elle a libéré l'assureur de sa charge d'indemniser directement la société Weylchem et qu'elle est donc bien fondée à lui réclamer ce qu'elle a réglé , soit la somme de 53 764 € HT .
A titre subsidiaire , elle sollicite le règlement de cette somme sur le fondement de la gestion d'affaires en application des dispositions des articles 1301 à 1301-2 du code civil , au motif qu'elle a bien procédé au paiement des frais résultant directement du sinistre pour le compte de la société Acte Iard, assureur de la nacelle louée , que le paiement de ces frais était nécessaire .
A titre infiniment subsidiaire , elle sollicite le remboursement de la somme payée sur le fondement de l'article 1301 -5 du code civil dans la mesure où son intervention a profité à la société Acte Iard .
Les pièces versées aux débats démontrent que la société Ceff a loué à la société Arc Mpg Location , suivant devis n° 27 0025 du 29 novembre 2019 une nacelle électrique à compter du 2 décembre 2019 jusqu'au 4 décembre 2019 pour effectuer des travaux au sein de la société Weylchem , que le 2 décembre 2019 , suite à une erreur de pilotage , la nacelle a heurté et cassé une vanne de purge d'un réservoir ce qui a entrainé une fuite de gaz , que la société Engie a proposé à la société Weylchem , le 3 décembre 2019, un devis pour remédier aux désordres d'un montant hors taxes de 53 764 € ht , la société Weylechem acceptant ce devis et passant commande le 4 décembre 2019 pour ce montant , la société Ceff déclarant ce sinistre à son assureur Axa le 3 décembre , lui précisant le 5 décembre 2019 , qu'elle était prête à régler cette facture immédiatement en cas de délai de gestion du sinistre .
Le 9 janvier 2020 , la société Axa , a écrit à la société Arc Mpg Location déclarant que son assurée la société Ceff avait réglé à la société Weylchem la somme de 53 764 € , lui demandant de prendre contact avec son assureur pour qu'il soit procédé au remboursement de cette somme , précisant qu'Axa ne prenait pas en charge le sinistre , s'agissant d'un engin en circulation relevant de l'assurance automobile obligatoire souscrite par le propriétaire de la nacelle .
Le 6 août 2020 , la société Acte Iard a fait savoir qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre au motif notamment que le locataire n'avait pas déclaré au loueur dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception l'accident causé par le véhicule loué .
Le sinistre a eu lieu le 2 décembre 2019 , soit pendant la période de location , et a été causé par une erreur de pilotage du matériel objet de la location . Si la société Acte Iard produit aux débats un extrait des conditions générale de son contrat conclu avec la société Arc Mpg Location qui comporte une clause précisant que le locataire s'engage à déclarer au loueur dans les 48 heures par lettre recommandé avec accusé de réception tout accident causé par le véhicule dans lequel le véhicule est impliqué , force est de constater qu'elle ne produit aucun pièce qui établirait que cette obligation ait été portée à la connaissance de la société Ceff , locataire du matériel en cause , le devis de location du 29 novembre 2019 et la facture éditée ensuite ne portant nulle mention de cette obligation ou de toute autre obligation à la charge du locataire autre que le paiement du prix , cette clause , n'est donc pas opposable à la société Ceff par la société Acte Iard .
Selon l'article 1346 du code civil , la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui , y ayant un intérêt légitime , paie , dés lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette .
La société Ceff est responsable du sinistre survenu le 2 décembre 2019 subi par la société Weylchem , elle avait donc un intérêt légitime à payer à la société Weylchem la somme de 53 764 € ht dûment justifiée, pour réparer le préjudice matériel subi par cette dernière du fait du dommage causé à son réservoir et de la fuite du gaz qui s'en est suivie , son paiement a libéré la société Acte Iard , assureur de la société de location Arc Mpg Location à qui appartenait l'engin impliqué dans l'accident , de la charge définitive de la dette , elle est donc fondée, en application de l'article précité à obtenir la condamnation au paiement de cette somme de la société Acte Iard , le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sa Acte Iard , succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la Sa Ceff la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant
Condamne la Sa Acte Iard à payer à la Sa Courants Electriques Forts et Faibles la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la Sa Acte Iard aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment