Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01723 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQDI
Appel contre une décision rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [O] [X]
née le 17 Mars 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
comparant, assisté de Maître Anaëlle FEDIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
M. [G] [K], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé.
A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 février 2024 concernant [O] [X], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [3],
Vu la décision prise par le directeur du Vinatier prolongeant la mesure de soins sans consentement prise à l'égard de Mme [X],
Par requête du 20 février 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [O] [X] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 25 février 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 01 mars 2024, [O] [X] a relevé appel de cette décision en motivant son recours sur le fait que des déclarations fausses ont été tenues s'agissant de l'intrusion et des dégradations faites dans son appartement, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
Par certificat en date du 04 mars 2024 le docteur [Y] expose que : « Mme [X] est hospitalisée pour prise en charge d'un trouble psychiatrique de très probable évolution chronique compliqué de troubles du comportement au domicile. Elle avait déjà fait l'objet d'une hospitalisation dans un contexte similaire par le passé. Elle n'avait pas donné suite au traitement et suivi spécialisé préconisé. Elle a été orientée sur les urgences après sollicitation de son entourage familial par son voisinage du fait de troubles du comportement au domicile de fréquence et d'intensité croissante. Depuis son admission, nous constatons une évolution très favorable de sa présentation clinique avec disparition de toute méfiance ou hostilité. Nous ne constatons plus de syndrome de désorganisation. Les éléments délirants ne sont pas pleinement critiqués mais n'envahissent plus son discours. Mme [X] accepte les soins proposés. Un projet de sortie d'hospitalisation est en cours d'organisation.[...] » ;
Par ses conclusions déposées le 06 mars 2024 régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut que l'avis médical avant audience du 4 mars 2024 indique que l'évolution d'[O] [X] est favorable même si des éléments délirants persistent. Un projet de sortie d'hospitalisation est en cours d'organisation mais l'état de santé de l'intéressée nécessite, dans l'intervalle, que les soins se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 07 mars 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [O] [X] a comparu en personne, assistée de son conseil.
[O] [X] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [Y] et des conclusions du ministère public.
Lors de l'audience, [O] [X] a déclaré qu'elle voulait surtout que son hospitalisation n'interfère pas dans les procédures ouvertes suite aux plaintes pénales qu'elle a déposées par ailleurs au regard des vols et dégradations commises dans son appartement. Elle déclare travailler avec le médecin et les assistantes sociales afin de préparer sa sortie.
Le conseil de [O] [X] a été entendu en ses explications. Il sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [O] [X] souhaite que son hospitalisation ne nuise pas aux plaintes pénales déposées par ailleurs et indique qu'elle a appris à connaître l'équipe médicale avec laquelle elle travaille pour préparer sa sortie ;
Que le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 19 février 2024 relève le fait que Mme [X] souffre d'un trouble psychique qui présente une très probable évolution chronique et que l'intéressée n'avait pas donné suite au traitement et suivi spécialisé préconisé lors d'une précédente hospitalisation dans un contexte similaire ; Qu'à cette date le médecin relevait le discours désorganisé et les propos teintés de persécution qui envahissaient Mme [X] qui ne reconnaissait pas ses troubles tout en acceptant les soins ;
Que le certificat de situation du Dr [Y] du 04 mars 2024 souligne l'évolution positive de Mme [X] dont le discours n'est plus envahi par des éléments délirants et qu'un projet de sortie est en cours d'organisation ;
Qu'il ressort de ces éléments que le maintien de Mme [X] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est encore nécessaire et justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, étant précisé qu'au vu de l'évolution favorable un projet de sorte est en cours d'organisation ce qui doit permettre d'installer sereinement le suivi dont Mme [X] a besoin ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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