Texte intégral
N° 21
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Chicheportiche,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 22/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00161, rg n° F 21/00140 du Tribunal du Travail de Papeeete du 24 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00064 le 30 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [X] [W], né le 14 novembre 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant Résidence [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Euro Stock Import à l'enseigne Tahiti Menager, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 03139 B, n° Tahiti 665976 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W] était embauché le 20 décembre 2011 suivant contrat à durée déterminée renouvelé le 22 décembre 2013 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire par la sarl Euro Stock Import moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 166 000 F CFP.
Par courrier du 3 mars 2021 signifié le 4 mars 2021, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 17 mars 2021en ces termes :'(.../...) le 3 mars 2021, j'ai appris que vous avez de nouveau manqué de respect envers votre supérieure hiérarchique, en début de matinée, au sein même du magasin de [4] pendant vos horaires de travail et ce, devant témoin. Ainsi lorsque votre supérieure vous a demandé de tester une machine à coudre, vous vous êtes violemment emportée contre elle devant les clients présents dans le magasin allant jusqu'à la dénigrer et l'insulter en ces termes : 'idiote, imbécile connasse.'
Vous avez fini par quitter le magasin, abandonnant ainsi votre poste de travail. Compte tenu de la gravité de ces faits je vous ai convoqué à un entretien préalable par courrier remis par voie d'huissier le 4 mars 2021 pour un entretien prévu le 10 mars 2021.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu vous être mis violemment en colère et avoir insulté votre supérieure devant les clients, précisant même 'vous être barré du magasin.'
Les faits qui vous sont reprochés sont graves:
-Vous avez insulté, injurié et dénigré votre supérieure hiérarchique, laquelle a d'ailleurs déposé une main courante auprès de la gendarmerie suite à ces faits.
-Vous avez fait preuve d'agressivité, de violence et de manque de respect à l'égard de votre supérieure hiérarchique. Vous avez abandonné votre poste de travail.
-Ces faits ont été commis sur le lieu de travail devant des clients du magasin.
Un tel comportement est inacceptable de la part d'un collaborateur ayant de l'ancienneté, censé connaître les règles de fonctionnement et procédures en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant qu'employeur, je suis tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise.
Je ne peux tolérer que des violences verbales soient commises sur le lieu de travail entre collègues de travail et ce, d'autant plus, que je vous avais déjà mis en garde à plusieurs reprises sur votre comportement et notamment le 25 juin 2020 suite à une précédente altercation avec votre supérieure hiérarchique.
Comme vous le savez j'attache une grande importance à la bonne cohésion des équipes ainsi qu'au respect d'autrui.
La direction s'est toujours attachée à développer des valeurs de travail, d'intégrité, de responsabilité, d'équité, ce qui a permis de créer un esprit d'entreprise fort.
Les valeurs humaines sont très importantes et permettent d'avoir un climat serein et apaisé au sein de l'entreprise, ce qui en fait sa force.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Suite à votre comportement, la confiance est rompue.
Je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour faute lourde au sens de la convention collective du commerce, celle ci étant privative d'indemnité de préavis et de licenciement comme l'a confirmé la cour de cassation dans son arrêt du 9 mai 2012 pour les conventions collectives antérieures au 17 juillet 1986.
Votre licenciement est donc immédiat.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (.../...).'
Entre-temps le 3 mars 2021, le salarié était placé en arrêt de travail.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 4 août 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 24 novembre 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023 M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-4 183 200 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-332 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 16 600 F CFP pour les congés payés y afférents,
-996 000 F CFP pour licenciement abusif,
-2 000 000 CFP à titre de dommages et intérêts résultant du dommage à sa santé,
-440 000 CFP pour ses frais de procédure.
Il sollicite en outre que l'employeur soit condamné à déclarer à la caisse de prévoyance sociale ses salaires sous astreinte de 60 000 F CFP par jour de retard.
Il fait valoir essentiellement que, durant l'exécution de son contrat de travail, il a souffert physiquement et mentalement de la charge de travail qui lui était imposée , son employeur refusant d'embaucher un salarié supplémentaire. Il ajoute qu'il n'a pas été déclaré.
Il affirme que la procédure de licenciement est nulle , le délai de deux jours francs entre la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté et soutient que son employeur ne pouvait le licencier durant son arrêt de travail.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme que c'est sa supérieure hiérarchique qui avait un comportement insolent.
Il ajoute que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2023, l'employeur demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 400 00 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance que le salarié a toujours été déclaré apte par la médecine du travail, ne lui a jamais fait part d'un quelconque problème de santé et qu'il a toujours été déclaré.
Sur le licenciement, il affirme que celui est régulier, plus de deux jours francs s'étant écoulés entre la convocation à entretien préalable et le déroulé de l'entretien. Sur le fond, il affirme qu'il est fondé par les faits de violence verbale reprochés à son salarié qui était coutumier de ce type de comportement et que s'agissant d'une faute lourde, il était en droit de le licencier même durant son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
-sur la violation de l'obligation de sécurité :
En l'espèce, l'appelant affirme qu'il travaillait dans des conditions de pénibilité telles qu'il s'est retrouvé en arrêt de travail.
Toutefois, il ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations et l'employeur démontre que le salarié travaillait toujours en binôme avec un autre salarié et avait à sa disposition des outils de manutention pour l'exercice de ses fonctions. Cet état de fait est confirmé par le contrôle effectué par l'inspection du travail qui n'a relevé aucune anomalie et par l'avis d'aptitude sans réserves délivré par le médecin du travail.
Le simple fait d'avoir été placé en arrêt de travail ne saurait démontrer à lui seul l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité.
Cette demande doit être rejetée.
-sur le travail clandestin :
L'employeur produit le contrat de travail conclu entre les parties et l'inspection du travail, lors de son contrôle, n'a relevé aucune infraction. Il n'y a donc pas eu travail clandestin et la demande de déclaration des salaires sous astreinte doit être rejetée.
Sur le licenciement :
-sur la régularité de la procédure :
L'article Lp 1226-6 du code du travail prévoit un délai de deux jours francs entre la remise de la convocation et l'entretien préalable.
En l'espèce, le salarié a reçu sa lettre de convocation le jeudi 4 mars 2021 pour un entretien prévu le mercredi 10 mars 2021.
Même en tenant compte du fait que le vendredi 5 mars était un jour férié, le délai de deux jours francs a bien été respecté.
La procédure est donc régulière.
-sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir insulté sa supérieure hiérarchique et d'avoir abandonné son poste de travail alors qu'il avait déjà été sanctionné par le passé pour des faits de même nature.
Malgré les dénégations du salarié , les faits sont établis par l'attestation de la cliente présente à ce moment là et pour laquelle Mme [M] avait demandé à l'appelant d'intervenir.
Par ailleurs, le salarié reconnaît avoir abandonné son poste de travail mais affirme que c'est suite à une altercation avec un client du magasin.
Or, les attestations qu'il verse aux débats font état d'une altercation s'étant déroulée un an auparavant et ne peuvent donc justifier l'abandon de poste le 3 mars 2021.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est donc établie et non pas la faute lourde, en l'absence de toute intention de nuire à l'employeur.
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié soutient qu'il ne pouvait être licencie durant son arrêt de travail
Or, l'article Lp 1212-3 du code du travail autorise le licenciement d'un salarié malade en cas de faute grave.
Le licenciement fondé sur une faute grave pouvait donc intervenir pendant la période de suspension du contrat de travail et ce moyen doit être rejeté.
-sur le caractère abusif du licenciement :
Le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf à dire que le licenciement est intervenu pour faute grave,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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