Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S] alias M. [U] [F], né le 18 novembre 1987, de nationalité tunisienne
né le 18 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Stéphanie Partouche, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [B] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de de M. [U] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 janvier 2024 à 15h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2024, à 17h43, par M. [U] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur l'exercice effectif des droits des personnes placées en rétention, notamment la possibilité de faire valoir ses droits en justice et de contacter des associations .
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le régime du placement dans un local de rétention administrative (LRA). Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
En premier lieu, le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur la légalité de l'exécution d'une décision du tribunal administratif elle que la décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9 contient le dispositif suivant : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine. (TA Paris, 14 novembre 2023, N°2324693/9)
En deuxième lieu, il convient de relever que l'absence de l'association la Cimade toute la journée du 25 janvier 2024 pour des raisons qui ne tiennent pas à l'organisation du Centre de rétention administrative et qui ne sont pas explicitées en procédure ne saurait être invoqué au soutien d'u moyen pris du défaut d'accès à ces associations alors même que l'administration n'est tenue qu'à une obligation de moyen et ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour imposer à La Cimade de venir en aide effectivement au étrangers.
En troisième lieu, le formulaire rappelant les droits de l'intéressé au sein du local de rétention administrative lui a bien été notifié le 23 janvier 2024 à 17h52 et mentionne la possibilité de prendre contact avec les associations dont les numéros de téléphone sont indiqués. Il n'est pas démontré ni même d'ailleurs allégué à cet égard que l'intéressé aurait été privé d'exercer son droit de contacter une association au sein du local de rétention administrative.
Ainsi, s'il est exact que le fait de voir un temps imparti pour présenter un recours réduit à deux heures est de nature à porter atteinte aux droits de la personne, il s'avère qu'en l'espèce l'intéressé a bénéficié de 48 heures pour prendre contact avec les associations dont les numéros lui ont été communiqués dans les délais requis.
Il se déduit de ces circonstances qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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