Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08612 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08174
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA DEAUVILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2012, M. [H] a été engagé en qualité de réceptionniste de nuit par la société Deauville qui est un hôtel de 31 chambres employant moins de 11 salariés, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 3 mars 2018 pour faute grave au motif qu'alors que l'alarme s'était déclenchée dans la nuit du 10 au 11 février précédent, il n'avait pris aucune initiative pour rassurer les clients et pour prévenir les services de secours, ceux-ci ayant été appelés par un client.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 Juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Deauville à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 4 653 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 653,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 465,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 283 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 128,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 199, 57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Deauville.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. [H] n'avait pas bénéficié d'une formation incendie, que le début d'incendie avait été maîtrisé et que le salarié avait donc rempli ses devoirs ainsi que cela résultait de sa fiche de poste.
Le 29 juillet 2019, M. [H] a interjeté appel limité de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 28 octobre 2019, M. [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 2.326,96 euros et limité les condamnations aux sommes de 4.653,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 465,39 euros au titre des congés payés y afférents, de 3.199,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4.653,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la confirmation pour le surplus.
Et statuant à nouveau, il demande à la cour de condamner la société Deauville à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5.135,36 euros ;
- congés payés y afférents : 513,53 euros ;
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.405,78 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 3.797,93 euros ;
- 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Selon ses écritures notifiées le 27 janvier 2020, la société Deauville conclut à titre principal à l'infirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de M. [H] ainsi qu'à sa condamnation à lui rembourser la somme 7.400 euros versée au titre des sommes exécutoires de plein droit.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations pour (pas de suite)
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui rembourser à la somme de 7.400 euros versée au titre des sommes exécutoires de plein droit.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement.
Et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Dans la lettre de licenciement, la société Deauville a reproché à M. [H] son attitude lors du déclenchement de l'alarme incendie dans la nuit du 10 au 11 février 2018 qui a produit un effet de panique parmi les clients, à savoir son absence d'initiative afin de les rassurer et son refus d'alerter les services incendie, lesquels ont été appelés par un client mécontent. La société Deauville précise que son comportement a nui gravement à son image au regard des messages laissés sur le site de Booking concernant l'incident même si les clients ont indiqué qu'il n'y avait pas eu d'incendie mais une odeur de fils électriques brûlés à la suite d'une mauvaise manipulation par le salarié d'un four à micro-onde en pleine nuit.
La société Dauville produit plusieurs pièces en vue de démontrer la matérialité des griefs.
Mme [U], gouvernante au sein de l'hôtel, précise qu'elle est chargée de la préparation du petit déjeuner et de la vérification du travail des deux femmes de chambres, et que lors de son arrivée à l'hôtel le 12 février 2018 à 6h50, elle a détecté une odeur de fil électrique brûlé et constaté l'état désastreux du micro-onde, celui-ci étant tout noir à l'intérieur et dégageant une odeur qui avait envahi l'hôtel. Elle précise que durant le petit-déjeuner, plusieurs clients lui ont fait part de leur réveil à 1h du matin par l'alarme incendie et de l'absence de réaction de M. [H], celui-ci leur ayant dit que cela n'était pas grave et qu'un client avait fumé dans sa chambre. Elle indique que les clients ont souligné que le gardien de nuit avait très désagréable et qu'ils l'ont informée que l'un d'entre eux avait appelé les pompiers pour vérifier les installations et qu'un autre avait eu tellement peur qu'il avait calfeutré la porte de sa chambre avec une serviette de toilette, ce qu'elle précise avoir personnellement constaté ultérieurement.
M. [V], adjoint de direction, atteste que lors de son arrivée, il a constaté une odeur de nourriture brûlée et le clignottement de l'alarme. Il précise que M. [H] lui a répondu qu'il avait eu un problème avec la plaque de cuisson pour la préparation des oeufs pour le petit-déjeuner, que l'alarme s'était déclenchée vers 1h du matin et que les clients avaient paniqué pour rien.
M. [V] indique que les clients étaient furieux et lui ont fait part du refus de M. [H] d'appeler les pompiers, celui-ci leur ayant dit qu'il n'en avait 'rien à foutre' au motif que ce n'était pas son hôtel, que finalement un client avait lui-même appelé les pompiers afin de connaître la vérité et d'être rassuré. Il précise que le client en question lui a indiqué avoir mouillé cinq serviettes pour calfeutrer la porte de sa chambre et a également indiqué que M. [H] était très désagréable.
La société Deauville produit un extrait du site Booking dont il ressort que le 11 février 2018, un client a relaté le déclenchement de l'alarme incendie à 1h du matin et l'insistance des clients pour faire intervenir les pompiers, soulignant le manque de réactivité du personnel.
M. [T], client de l'hôtel, a, par courrier du 20 février 2018 auquel il a joint une copie de sa carte d'identité, relaté les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement et indique que devant l'absence de réaction du réceptionniste et la panique des clients compte tenu de l'odeur de fil électrique brûlé, il avait lui-même appelé les pompiers qui avaient contrôlé le tableau de sécurité. Il a indiqué avoir envisagé de déposer plainte pour non assistance à personne en danger à l'encontre de l'hôtel mais avoir trouvé une solution amiable avec le propriétaire de l'hôtel qui lui a remboursé la totalité de son séjour de quatre nuités.
La société Deauville verse aux débats la notice d'information relative à la convention collective applicable portant la signature de M. [H] et aux consignes à suivre par le réceptionniste de nuit en cas de déclenchement de l'alarme : vérifier la cause et essayer de résoudre le problème, calmer et rassurer les clients, téléphoner aux pompiers en urgence, cette dernier consigne étant imprimée en lettres capitales et en gras de manière à attirer l'attention. Les autres tâches attribuées au réceptionniste y sont également répertoriées. Ainsi, il lui est demandé, à partir de 6h45 du matin, de chauffer une casserole d'eau pour cuire les oeufs durs pour le petit déjeuner.
M. [H] ne peut pas soutenir que ses missions dépassaient largement l'accueil et la réception, et qu'il devait préparer le petit déjeuner. En effet, il ressort tant de la note relative aux tâches du réceptionniste que de l'attestation de la gouvernante que la préparation du petit-déjeuner incombait à cette dernière et que seule lui revenait la tâche consistant à cuire les oeufs durs sur la plaque de cuisson et non dans le micro-onde.
Au regard des pièces produites, la société Deauville démontre que M. [H] n'a pas respecté les consignes préconisées en cas de déclenchement d'alarme en ce qu'il n'a pas appelé les pompiers, ni cherché à rassurer les clients. Le grief invoqué est donc matériellement établi. L'absence de respect d'une consigne en matière de sécruité s'analyse en une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire durant la mise à pied.
Sur la demande formée par la société Deauville en restitution des sommes versées en exécution du jugement
Il est constant que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'en faire expressément mention.
Dès lors, le présent arrêt, qui infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, implique de plein droit restitution par le salarié des sommes versées en exécution de celui-ci de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de condamner spécifiquement M. [H] à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société Deauville.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié ;
DÉBOUTE en conséquence M. [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Deauville ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Deauville la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Deauville aux fins de condamnation de M. [H] aux sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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