Texte intégral
MINUTE N° 22/977
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03017 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNG3
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G] [V], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [W], employé de la SAS [6] en tant qu'ouvrier de fabrication depuis l'année 1973, a déclaré le 5 novembre 2018 une maladie professionnelle, faisant état d'un cancer du poumon.
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2018 par le docteur [J], médecin généraliste, indique que son patient présente en novembre 2017 une pathologie pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle néo pulmonaire « adénocarcinome bronchique lobaire inférieur gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui a instruit le dossier, a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 20 bis et a adressé une notification à la SAS [6] le 6 mai 2019.
Le 6 juin 2019 la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une réclamation tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [W].
Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire de Mulhouse, le 10 septembre 2019, lequel, par jugement du 30 septembre 2020, a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut -Rhin ;
- dit que la condition de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer bronchique primitif du tableau n°20 bis n'est pas réalisée ;
- dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 6 mai 2019 est inopposable à la SAS [6] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer la somme de 1000 euros à la SAS [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé à la cour le 14 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel contre la décision susvisée.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2021 visées le 3 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. [Y] [W] le 5 novembre 2018 est opposable à la SAS [6] ;
- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives du 9 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 30 septembre 2020 ;
- rejeter les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré autorisée par la cour que chacune des parties a déposée le 20 octobre 2022 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délais prescrits par la loi, l'appel est régulier et recevable.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 5 novembre 2018 :
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin estime que les conditions médicales, techniques et administratives sont remplies concernant la maladie professionnelle dont fait état M. [Y] [W]. Elle indique que le salarié a bien, durant sa longue carrière au sein de l'entreprise, réalisé des travaux tels que prévus par le tableau n°20 bis des maladies professionnelles. Elle retrace la carrière de ce dernier et rappelle qu'il a principalement occupé trois postes à savoir, ouvrier de fabrication soudure de décembre 1973 à mai 1976, ouvrier de fabrication soudure/oxycoupage de juin 1977 à juin 1995 et enfin agent de fabrication laser de juin 1995 à 2017. Elle indique que le salarié a été exposé à des fumées de soudage et des vapeurs d'acide. Elle rappelle que si l'employeur soutient que M. [Y] [W] n'a pas pu être exposé à de tels risques compte tenu des mesures de protection qu'il aurait mis en 'uvre pour ses salariés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci n'avait que pour objectifs de limiter les risques selon les termes de l'intimée, mais qu'en réalité l'exposition demeurait réelle. Elle rappelle enfin que les mesures de protection ne constituent pas le seul facteur nécessaire pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée.
De son côté, la SAS [6] soutient que la caisse ne se base que sur les allégations de M. [Y] [W]. Elle rappelle qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions fixées par le tableau n°20 bis des maladies professionnelles sont bien réunies pour que la pathologie déclarée par le salarié soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle affirme que la caisse ne démontre aucunement en quoi M. [Y] [W] aurait été exposé à un quelconque risque relevant dudit tableau estimant ses arguments particulièrement surprenants. Enfin, elle rappelle qu'elle s'est toujours attachée à respecter les prescriptions en matière de sécurité et à protéger son personnel de tous risques.
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié formée le 5 novembre 2018 a été instruite au regard du tableau n° 20 bis des maladies professionnelles intitulé « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales ».
Le tableau n° 20 bis des maladies professionnelles prévoit :
désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer bronchique primitif
40 ans
Travaux de pyro-métallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux
Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.
Pour contester la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur soutient que l'assuré n'a pas effectué les travaux de la liste limitative du tableau n° 20 bis.
La caisse a diligenté une enquête avant de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dont il ressort que l'assuré a occupé plusieurs postes comme soudeur, ouvrier de fabrication en soudure et oxycoupage, utilisant un chalumeau oxy-acétylène, ouvrier en peinture, opérateur laser et de décapage des soudures des tôles à l'acide, l'enquêtrice concluant pour ce dernier poste qu'« il a effectué ces deux opérations pendant 22 ans et a été exposé aux vapeurs dégagées par le contact de l'acide et des tôles ».
Le salarié a indiqué par ailleurs lors de la constitution de son dossier et pour répondre à la question « pourquoi à votre avis votre pathologie serait d'origine professionnelle ' » : « parce que j'ai respiré des poussières toxiques pendant de nombreuses années ' lors des décapages, découpages, je respirais toutes sortes de poussières, mon visage était noir ou blanc selon le matériau travaillé. Le découpage et le décapage à l'acide ou au microbillage produisaient des poussières et vapeurs que j'inhalais. ».
Pour contester ces affirmations de la victime, l'employeur indique dans ses conclusions, que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte aucunement la preuve que M. [Y] [W] aurait effectué des travaux énumérés dans la liste du tableau 20 bis dans le cadre de son activité professionnelle. Il estime qu'il avait mis en 'uvre toutes les mesures pour protéger ses salariés de tous risques. Elle estime que la caisse s'est fondée sur les seules déclarations de M. [Y] [W] qui ne tiennent lieu ni de preuves, ni de vérité.
Pour autant, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, constatant au vu des pièces du dossier, que les conditions du tableau 20 bis précitées et notamment celles relatives aux travaux effectués par l'assuré, étaient bien remplies.
Si les premiers juges ont essentiellement fondé leur décision sur l'absence d'éléments produits par la caisse et plus particulièrement l'absence de production de l'enquête administrative effectuée par cette dernière par un agent assermenté, cette pièce a été produite en appel.
Outre les procès-verbaux de constatation par lesquels l'agent a entendu dans le cadre de ses missions M. [Y] [W] et un représentant de la SAS [6], la cour relève que les documents annexés et émanant de l'INRS sont particulièrement explicites quant à la nature des tâches effectuées par M. [Y] [W] et des produits chimiques qu'il a été amené à utiliser.
Si la SAS [6] soutient que son salarié n'a jamais effectué l'un des travaux énumérés dans la liste du tableau n°20 bis, force est de constater que l'enquête administrative a permis de lister avec précision l'ensemble des postes occupés depuis l'année de son embauche en 1973 et a mis en évidence qu'il utilisait, entre autres produits, de l'acétylène. Il ressort de l'examen attentif de la fiche technique versée aux débats, que parmi les propriétés physiques de cette substance qui est en réalité un gaz incolore et inodore à l'état pur, celui-ci contient des impuretés, dont le trihydrure d'arsenic.
De plus, les fiches de visite du médecin du travail de la SAS [6] relèvent à chaque fois qu'une surveillance médicale renforcée doit être prévue quant aux acides. Enfin, la SAS [6] produit en pièce 6 des fiches complètes relatives aux « gaz et fumées de soudage et de coupage » pour lesquels la cour relève que dans le paragraphe relatif aux effets cancérogènes, il est bien indiqué que « selon le [5] les fumées de soudage causent le cancer du poumon ».
Il ressort donc de ces éléments que la victime a effectué des travaux dans les conditions prévues au tableau n° 20 bis des maladies professionnelles.
C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge l'affection « cancer broncho-pulmonaire » déclarée le 5 novembre 2018 par M. [Y] [W] comme étant prévue au tableau n° 20 bis, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, il convient de dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge l'affection professionnelle déclarée par M. [Y] [W] le 5 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [6].
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 sont infirmées.
Succombant en ses prétentions, la SAS [6] est condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle est en outre condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par ailleurs sa propre demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement prononcé le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il déclare recevable le recours introduit par la SAS [6] ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. [Y] [W] le 5 novembre 2018 est opposable à la SAS [6] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa propre demande fondée sur ce dernier chef.
Le Greffier, Le Président,
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