Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07676
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZW
N° de Minute : L 24/00127
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7676/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 23 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [I] un prêt personnel n°38199511254 d’un montant de 2.500 euros à rembourser en 65 mensualités de 45,50 euros et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 6,30 % l’an.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2022 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [I] de régulariser le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 155,38 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 7 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [I] de lui régler la somme de 2.605,83 euros.
Par acte signifié le 27 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [I] à l'audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer les sommes de :
◦2.598,78 euros selon décompte arrêté au 4 janvier 2023 outre les intérêts au taux de 6,30 % l'an sur la somme de 2.404,75 euros à compter du 16 août 2022 ;
◦500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [N] [I] au paiement des dépens.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SAS SOGEFINANCEMENT a développé par oral les demandes figurant dans son assignation.
Régulièrement assigné à son domicile, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance due à la SAS SOGEFINANCEMENT :
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l'espèce, en mars 2022.
L’assignation délivrée le 27 juin 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [N] [I] n’a pas régularisé l’arriéré de son prêt dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 6 juillet 2022. La déchéance du terme a donc été valablement prononcée par courrier du 2 septembre 2022 réceptionné le 7 septembre 2022.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l'espèce, l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation, la production d'un document qu'il a lui-même réalisé n'étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L312-16)
En l'espèce l'établissement prêteur produit la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Monsieur [N] [I]. Il ne produit cependant aucun justificatif de ces ressources et de ces charges
ce qui pose d’autant plus difficultés que les montants indiqués dans la fiche de dialogue sont questionnant (ressources très faibles, absence de charges).
La preuve de l'exécution de cette obligation n'est donc pas rapportée.
3- L’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, la fiche d’information précontractuelle produite aux débats ne comportant pas de signature électronique.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels et Monsieur [N] [I] ne sera tenu qu'au paiement du capital emprunté et des primes d'assurance des échéances payées après déduction des paiements réalisés dans le cadre de l'exécution du crédit :
capital emprunté : 2.500,00 euros
primes d'assurance des échéances payées : + 8,75 euros
sommes versées avant la déchéance du terme : - 279,28 euros
Soit un total de : 2.229,47 euros
Monsieur [N] [I] sera donc condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.229,47 euros arrêtée au 8 janvier 2024 au titre du solde du prêt personnel n°38199511254.
Sur le taux d’intérêt :
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48 que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ne doivent pas lui procurer un bénéfice et doivent rester significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 6,30 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de 5 points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc d'écarter tout intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.229,47 euros arrêtée au 8 janvier 2024 au titre du solde du prêt personnel n°38199511254, sans intérêt ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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