Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 20/03326
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 9] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [L] [T] épouse [S]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 14] (VENEZUELA)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS PARIS n° B 552 120 222, ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La Société Générale (la banque) a consenti à la SARL Arzee Vitry dirigée par M. [Z] [S] qui en était associé, plusieurs prêts dont deux concernés par le présent litige, soit:
- le 30 décembre 2010 un prêt de 305 000 €. L'acte de prêt prévoit qu'il est assorti de la « Garantie Oseo Garantie au seul profit de la banque à hauteur de 50% de l'encours du prêt ».
Par un acte du même jour, M. [S] se portait caution de la société Arzee Vitry dans la limite de la somme de 158 600 €, étant précisé que cette somme correspond à « 40% de l'obligation garantie ['] majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle ». Ce prêt était par ailleurs assorti d'autres sûretés : le nantissement du fonds de commerce exploité par la société Arzee Vitry, un apport en compte courant de M. [Z] [S] d'un montant de 24 000€, cette somme devant rester bloquée pendant toute la durée du prêt, la caution personnelle de M. [B] [G], autre associé de la Arzee Vitry à concurrence d'un montant global de 39 650 € et un apport en compte courant de ce dernier d'un montant de 6 000 €, cette somme devant rester bloquée pendant toute la durée du prêt.
- un prêt de 50 000 € qui était garanti par la caution personnelle de M. [S] à hauteur de la somme de 65 000 €.
Par ailleurs, M. [Z] [S] avait souscrit deux autres engagements de caution, le 7 janvier 2011 à hauteur de 78 000 € et le 5 avril 2011 à hauteur de 104 000 €, par lesquels il garantissait la Société Générale de toute somme dont la société Arzee Vitry pourrait être redevable, et ce pour une durée de dix ans.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Arzee Vitry, la banque a agi à l'encontre de M. [S] en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement devenu définitif du 10 février 2015 du tribunal de commerce de Créteil puis par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019, M. [S] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Arzee Vitry a été condamné à payer à la Société Générale, dans la limite de ses engagements de caution, au titre du solde du prêt d'un montant de 305 000 €, la somme de 273 415,28 €, au titre du solde du prêt d'un montant de 50 000 €, la somme de 18 938,81 €, soit un montant de condamnation portant sur la somme totale en principal de 292 354,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013 et ce jusqu'à parfait paiement.
M. [S], marié le 10 août 1998 à Baakeline au Liban avec Mme [T], sous le régime de la séparation de biens, régime légal au Liban à défaut de contrat de mariage, est propriétaire indivis avec son épouse d'une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 13] (94), cadastrée section V n° [Cadastre 1], acquise par acte authentique reçu le 20 juillet 2005 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 12], moyennant le prix de 300 000 €.
Le 25 novembre 2019, la Société Générale a fait inscrire une hypothèque à l'encontre de M. [Z] [S] sur les parts et portions appartenant à ce dernier dans le bien immobilier précité.
Puis, par acte d'huissier du 17 juin 2020, la Société Générale a assigné M. [S] et Mme [T], son épouse, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de partage de l'indivision existant entre eux sur le bien immobilier.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-dit que la demande est recevable,
-rejette les demandes formées par M. [S] et Mme [T],
-ordonne qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence des autres parties ou elles dûment appelés, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] et Mme [T] sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section V n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 62 centiares, acquis par acte authentique établi le 20 juillet 2005 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 12],
préalablement et pour y parvenir :
-ordonne à la diligence de la Société Générale la vente par licitation du bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré section V n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 62 centiares, sur la mise à prix de 200 000 € avec faculté de baisse du tiers, du quart puis de moitié à défaut d'enchère,
-donne acte à la Société Générale de ce qu'elle sollicite le cantonnement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire afin qu'en soit exclu le montant des condamnations dues en vertu de l'engagement de caution du 30 décembre 2010 donné par M. [S] dans la double limite de la somme de 158 600 € et de 40 % des sommes dues.
M. [Z] [S] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021.
Par une ordonnance du 9 juin 2021, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête des appelants aux fins d'assignation à jour fixe.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-dire et juger nulle et inopposable l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 novembre 2019 par la Société Générale sur la résidence principale de M. [S], de sa femme et de leurs quatre enfants mineurs, et ordonner à l'établissement bancaire d'en donner mainlevée et d'assurer sa radiation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification à partie de l'arrêt à intervenir,
-dire et juger que l'action de la Société Générale visant à obtenir la vente sur licitation de la résidence principale de M. [S], conséquence directe de sa demande en partage provoqué de l'indivision, constitue une violation de son interdiction de faire pratiquer une saisie immobilière de cette résidence principale pour obtenir le recouvrement de la créance garantie au titre du prêt consenti le 30 décembre 2010 à la Société Arzee,
-débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. et Mme [S],
-condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance au profit de M. et Mme [S],
-condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 8 000 € au profit de M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Société Générale aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Bachelot, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [S] et Mme [T] épouse [S],
-débouter M. [S] et Mme [T] épouse [S] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*jugé recevable la demande de la Société Générale,
*rejeté les demandes formées par M. [S] et Mme [T] épouse [S] ;
*ordonné qu'il soit procédé à la requête de la partie la plus diligente, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [S] et Mme [T] épouse [S], sur le bien immeuble cadastré section V n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 13] (94), pour une superficie de 5 ares 62 centiares, formant l'ilot 37 du Groupe d'habitation de l'ensemble dénommé « Les Gentilhommières de [Localité 13] », acquis par acte authentique reçu par Maître [M] [K], Notaire Associé de la SCP [M] [K], titulaire d'un Office Notarial à [Localité 10], le 20 juillet 2005, publié au 2 ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 16 septembre 2005 sous la référence de volume 2005 P n°7689,
*ordonné à la diligence de la Société Générale la vente par licitation dudit bien immobilier sur la mise à prix de 200 000 € avec faculté de baisse du tiers, du quart puis de la moitié à défaut d'enchère,
*dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer Avocat dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Créteil afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal,
> de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du Tribunal,
-dit que la vente interviendra dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, et des articles R. 322-39 à R.322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62 et R. 322-66 à R. 322-72 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
*rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré,
*désigné Maître [X] [N] [Y], Notaire à [Localité 11], pour procéder à l'ensemble des opérations ainsi qu'à la répartition du prix d'adjudication entre les ayants droits,
*rappelé que le Notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
*commis tout Juge de la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations,
*condamné solidairement M. [S] et Mme [T] épouse [S] aux entiers dépens de la première instance,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de licitation,
et statuant à nouveau,
-donner acte à la Société Générale de ce qu'elle sollicite le cantonnement de l'inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de la somme de 201 338,59 €,
-condamner solidairement M. [S] et Mme [T] épouse [S] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner in solidum M. [S] et Mme [T] épouse [S] aux entiers dépens d'appel,
-dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage de l'indivision dont distraction au profit de Maître Loren Maquin-Joffre, membre de la SELARL AKPR, Avocat au Barreau du Val de Marne, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS :
En première instance, les époux [S] pour s'opposer aux demandes de la Société Générale ont fait valoir que le logement servant de résidence principale à M. [Z] [S], caution personnelle, ne pouvait en aucun cas en application de l'article 10 des conditions générales d'Oseo, faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du prêt ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie. Ce moyen a été rejeté par le premier juge au motif que l'interdiction d'inscrire une hypothèque édictée par cet article 10 était limitée à la créance garantie par Oseo qui est en l'espèce de 50% de l'encourt du prêt d'un montant de 305 000 € et qu'elle ne s'appliquait donc pas à la partie de la créance qui n'est pas garantie par Oseo.
Le juge aux affaires familiales a débouté les époux [S] de leur demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la Société Générale qu'ils fondaient sur son caractère irrégulier du fait qu'elle porte sur leur résidence principale au motif que l'inscription d'hypothèque qui repose sur le fondement des deux titres judiciaires que constituent le jugement du 10 février 2015 et l'arrêt de la cour d'appel du 30 octobre 2019, est régulière, tout en donnant acte à la Société Générale qu'elle cantonne son inscription d'hypothèque aux seules condamnations non couvertes par l'engagement de caution consenti par M. [S] dans la double limite de 158 600 € et de 40% de toutes sommes dues au titre de l'obligation garantie.
Le premier juge a considéré que la demande présentée par la Société Générale sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ne constituant pas une saisie immobilière, ni une mesure d'exécution forcée, mais une demande en partage exercée par un créancier personnel d'un indivisaire, ne relève pas du champ de l'interdiction de saisir la résidence principale de la caution édictée par l'article 10 des conditions générales de la garantie Oseo.
Après avoir retenu que la créance de la Société Générale était certaine, liquide et exigible, que la défaillance des débiteurs était démontrée, que leur négligence compromet les droits de leur créancier et que le bien indivis ne pouvait pas facilement être partagé ou attribué en nature, en a ordonné la vente sur la mise à prix de 200 000 €.
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Devant la cour, les époux [S] qui réaffirment que l'immeuble sis à [Localité 13], [Adresse 2] constitue leur résidence principale, font valoir que l'inscription hypothécaire judiciaire prise par la Société Générale sur cet immeuble à hauteur de 379 524,88 € est irrégulière en ce qu'elle viole l'interdiction énoncée à l'article 10 des conditions générales de la garantie Oseo d'inscrire une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit de sorte que l'action initiée par la banque sur le fondement de cette hypothèque doit être rejetée et que l'action en partage de l'indivision afin d'obtenir le recouvrement de la somme en principale de 273 415,28 € au titre de sa créance résultant du prêt de 305 000 € enfreint l'interdiction prévue à ce même article de pratiquer une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie. Ils en concluent que l'action de la Société Générale est irrecevable et infondée.
Ils reprochent au visa de l'article 1192 du code civil au premier juge d'avoir dénaturé les sens des clauses claires et précises de la garantie Oseo de l'article 10 relativement à la mention « au recouvrement de la créance garantie » en l'interprétant par rapport au montant de la créance garantie telle qu'indiquée dans l'acte de cautionnement, et d'avoir ainsi confondu la créance garantie et les conditions de la garantie Oseo.
Ils contestent donc que l'assiette de la double interdiction des conditions générales de la garantie Oseo d'inscrire une hypothèque et de pratiquer une saisie immobilière ne vise que la créance garantie.
S'appuyant sur l'expression « en toute circonstance et sans limite de temps » figurant à l'article 10 de la garantie Oseo, les appelants font valoir que cette double interdiction présente un caractère absolu, celle-n'étant pas fondée par un acte de cautionnement, celui du 30 décembre 2010 ou un autre mais reposant uniquement sur la créance garantie, c'est à dire au seul regard du prêt de 305 000 € qui constitue la créance garantie. Ils en veulent également pour preuve que l'article 10 prévoit que cette double interdiction s'applique « après règlement de la garantie ou en cas de déchéance de la garantie par Oseo ou de la renonciation à la garantie par l'établissement intervenant ».
Ils ajoutent que l'interprétation faite par le juge aux affaires familiales qui vide l'article 10 de tout intérêt concret pour les cautions personnes physique est contraire au précepte de l'article 1991 du code civil qui donne la primauté lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, à celui qui lui confère un effet, s'avérant que dans la pratique, Oseo ne garantit jamais 100% de la créance de l'établissement prêteur. Ils citent à l'appui plusieurs décisions judiciaires.
Ils dénoncent une contradiction dans le jugement qui après avoir retenu que la demande de la Société Générale ne constitue pas une saisie, ni une mesure d'exécution, en ordonne la vente par adjudication sur le fondement de l'article 1271 du code de procédure civile et les articles R.322-39 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui sont relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et relèvent que ce raisonnement aboutit à moins bien traiter la caution mariée sous le régime de la séparation des biens que la caution célibataire ou mariée sous le régime de la communauté.
Ils soutiennent en conséquence que la vente sur licitation qui est la conséquence directe de la demande en partage constitue une violation de l'interdiction de la garantie Oseo de pratiquer une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie.
Ils reprochent à la Société Générale de faire dire à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, qu'ils ont cité, l'inverse de ce qu'il a jugé.
Ils se plaignent que Mme [T] épouse [S] se voit privée de son droit qui découle de l'article 815-17 d'arrêter le partage en acquittant la dette de son coïndivisaire, étant dans l'incapacité de déterminer quel est le montant de l'obligation qu'elle devrait acquitter, relevant que la banque n'a pas donné de clé pour en déterminer le montant, et varie dans ses prétentions sur ce point.
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La banque intimée rappelle qu'elle agit en partage du bien indivis sur le fondement de l'article 815-17 du code civil qui relève de l'action oblique instaurée par l'article 1341-1 de ce code et que les conditions prévues par ces articles étant réunies, elle peut donc demander le partage du bien indivis mais aussi sa licitation.
La banque soutient que l'assiette de la double interdiction est strictement limitée en ce qu'elle vise uniquement :
-la résidence principale,
-la créance garantie,
-la procédure de saisie immobilière.
La Société Générale conteste que le bien indivis constitue la résidence principale de M. [S], les pièces versées aux débats même devant la cour par les appelants étant insuffisantes à rapporter cette preuve.
S'agissant de la créance garantie par Oseo, elle fait valoir qu'elle ne correspond pas à la totalité des sommes qu'elle a prêtées ; ainsi non seulement le prêt de 50 000 € est exclu du champ de la garantie tandis que pour le prêt de 305 000 €, la garantie Oséo est limitée à 50% de l'encours du prêt, soit à hauteur de la somme maximale de 50% . Elle soutient que l'interdiction d'inscrire une hypothèque ou d'engager une procédure de saisie immobilière sur la résidence principale est limitée à la créance garantie par Oseo et ne s'applique pas au delà de ce montant.
Elle approuve les motifs du jugement en ce qu'il a retenu que l'action en comptes liquidation partage n'a pas le même objet qu'une procédure de saisie immobilière et que si l'action en partage peut nécessiter une licitation, elle ne constitue pas une voie d'exécution puisque les coïndivisaires peuvent en arrêter le cours en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; elle rappelle que la Cour de cassation statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité a considéré que l'article 815-17 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au logement du coïndivisaire qui n'est pas le débiteur.
Elle soutient que la licitation dans le cadre d'un partage judiciaire ne peut s'assimiler à une procédure de saisie immobilière comme le rappelle l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans cité par les appelants, nonobstant le fait que dans cette espèce certaines inscriptions d'hypothèque ont été jugées irrégulières.
La banque indique qu'elle accepte de cantonner son inscription d'hypothèque judiciaire aux condamnations non couvertes par la garantie Oseo (50% de l'encours du prêt de 305 000€) ; sa créance au titre de ce prêt étant de 273 415,28 €, elle indique que c'est la moitié de ce montant, soit 136 707,64 € qui doit être déduite du montant du principal de la créance sur laquelle elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire et que compte tenu des intérêts et de leur capitalisation, des sommes versées par les époux [S], des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son inscription pourra être utilement cantonnée à la somme de 201 338,59 €. A titre surabondant, elle ajoute qu'il ne saurait y avoir une mainlevée totale de son inscription dès lors que les limites posées par Oseo ne s'appliquent pas aux condamnations prononcées au titre du prêt de 50 000 €.
L'intimée s'oppose au moyen défendu par les appelants selon lequel Mme [L] [T] épouse [S] n'aurait pas été mesure d'exercer la faculté ouverte par l'article 815-17 du code civil au motif qu'il existerait une incertitude manifeste concernant le montant exact de la créance de la banque.
Elle rappelle en premier lieu que la jurisprudence ne permet pas au coïndivisaire qui désire arrêter le cours de l'action en partage de contester le montant de la créance en vertu de laquelle le créancier de l'autre coïndivisaire poursuit le partage, cette faculté lui permet seulement d'acquitter le montant de la créance tel qu'il résulte des titres produits.
En second lieu, elle précise que le fait qu'elle ait été contrainte par les conditions de la garantie Oseo de limiter son inscription hypothécaire en excluant la quote-part de la créance garantie par cet organisme ne change rien à l'application de l'article 815-17 du code civil, l'obligation visée par cet article étant celle visée par les cautionnements sanctionnés par le jugement du tribunal de commerce de Créteil confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et ne se confond pas et ne correspond pas au montant de la sûreté inscrite.
Elle ajoute que sa créance est connue puisqu'elle résulte des titres judiciaires, et que c'est cette créance qu'elle a vocation à réclamer dans le cadre de la procédure initiée, pour partie à titre privilégié, pour l'autre partie à titre chirographaire compte tenu du cantonnement de son inscription d'hypothèque judiciaire et que Mme [L] [T] épouse [S] peut se reporter au décompte figurant sur le bordereau d'hypothèque qui contient un calcul de sa créance à hauteur de 379 524,88 € en principal et intérêts arrêtés au 21 novembre 2019.
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En l'espèce, les justificatifs de consommation d'eau ou d'électricité libellés au nom de M. [Z] [S] ou de Mme [L] [T] épouse [S] et relatifs au bien indivis versés aux débats suffisent à rapporter la preuve que ce bien constitue la résidence principale de ce dernier.
L'article 10 des conditions de la garantie Oseo est ainsi libellé :
« Sous peine d'encourir de plein droit la déchéance de la Garantie, l'Etablissement intervenant doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance.
Il exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance et tient OSEO informée du déroulement de la procédure et de l'état des recouvrements.
Les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du Crédit bénéficient de plein droit à OSEO au prorata de sa part de risque.
Le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou aux cautions personnelles si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie. Cette interdiction s'applique en toute circonstance et sans limite de temps ; notamment après règlement de la garantie ou en cas de déchéance de la Garantie par OSEO garantie ou de renonciation à la Garantie par l'Etablissement intervenant. ('). ».
Les conditions générales d'Oseo définissent par ailleurs le « Crédit », comme le prêt ou le crédit bail pour lequel Oseo donne sa garantie notifiée par le présent acte ; la « Garantie » étant « l'intervention d'OSEO comme co-preneur de risque dans les conditions prévues par la présente notification ».
A l'article 20 du contrat de prêt de 305 000 € qui traite des garanties et notamment de celle consentie par Oseo, le terme « OSEO » est associé à celui de « Garantie » et les deux réunis formant la dénomination sous laquelle est désigné cet organisme.
Si Oseo est le co-preneur du risque, ce risque est partagé au moins avec un autre « co-preneur » qui est l'Etablissement intervenant ayant consenti le prêt ou le crédit bail. Il suit donc comme le font valoir à juste titre les appelants que la garantie d'Oseo n'a pas vocation à couvrir la totalité du prêt mais seulement une partie, ce qui résulte aussi de la clause de l'article 10 selon laquelle « Les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du Crédit bénéficient de plein droit à OSEO au prorata de sa part de risque ».
L'extrait reproduit par le présent arrêt de l'article 10 des conditions générales d'Oseo reprend l'usage des majuscules que fait cet article.
Ainsi l'interdiction de prise d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire et d'une saisie immobilière porte sur l'ensemble du prêt pour lequel la Garantie Oseo a été souscrite sans être limitée à la portion du prêt bénéficiant de la garantie donnée par Oseo.
En effet, d'une part, retenir le contraire conduirait à retirer toute efficacité à cette interdiction puisque la garantie d'Oseo n'a vocation à couvrir qu'une partie du prêt ; d'autre part, les expressions « en aucun cas » et « en toute circonstance et sans limite de temps » montrent la portée générale de cette interdiction qui ne souffre aucune exception ; elle concerne donc tout le prêt pris dans sa globalité, lequel n'est garanti que partiellement par Oseo.
Cette interdiction toute générale qu'elle soit ne vise que le prêt « pour lequel Oseo donne sa garantie », soit en l'espèce le prêt de 305 000 €. En conséquence, le prêt de 50 000 € sur le fondement duquel M. [Z] [S] a été condamné à payer 18 000 € par le jugement du tribunal de commerce de Créteil confirmé en appel ne relève pas de cette interdiction.
Partant, c'est à tort que le premier juge a retenu que l'inscription d'hypothèque était régulière, celle-ci étant nulle en ce qu'elle est assise sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [S] au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 305 000 €.
Le chef du jugement qui rejette les demandes formées par les époux [S] inclut leur demande tenant à voir « dire et juger inopposable l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 novembre 2019 par la Société Générale sur la résidence principale de M. [Z] [S] et ordonner à l'établissement bancaire d'en donner mainlevée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la significative du jugement à intervenir ».
Par infirmation du chef de jugement en ce qu'il a rejeté cette demande des époux [S], est déclarée nulle et inopposable aux époux [S] l'inscription hypothécaire prise par la Société Générale en exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de caution de la société Arzee Vitry par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 février 2015 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 au paiement de la somme en principal de 273 415,28 € au titre du solde du prêt d'un montant de 305 000 € consenti à la société Arzee Vitry, outre les intérêts y compris leur capitalisation, frais et accessoires et il est ordonné à la Société Générale de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire en ce qu'elle porte sur ces causes qui sont nulles. Afin d'assurer l'exécution de ce chef du présent arrêt, celui-ci est assorti d'une astreinte comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il résulte de l'énoncé de ce texte qu'un créancier ne peut pas saisir la part que son débiteur détient en indivision. Cependant, le partage que peut poursuivre en application de l'article 815 du code civil tout coïndivisaire sur les biens qu'il détient en indivision et qui participe à son droit de propriété, ne constitue pas à l'inverse d'une saisie, une mesure d'exécution forcée.
La Société Générale en poursuivant le partage en application de l'article 815-17 qui est un cas de l'action oblique, ne fait qu'exercer les droits que tient son débiteur sur les biens indivis qui découle directement de son droit de propriété.
Il ressort que l'action en partage exercée par la voie de l'action oblique par la Société Générale n'entre pas dans le champ de l'interdiction figurant aux conditions générales d'Oseo de saisir le bien qui sert de logement aux cautions personnelles.
Par ailleurs, le fait que l'immeuble soit la propriété indivise des époux [S] et ne constitue pas un bien commun découle de leur régime matrimonial de sorte que leur situation ne saurait s'aligner sur celle d'époux communs en biens.
Le montant de la dette de M. [Z] [S] ayant été fixé par des décisions de justice définitives, Mme [L] [T] épouse [S] ne peut valablement soutenir être dans l'incertitude du montant qu'elle devrait acquittée pour arrêter le cours de l'action en partage.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonné les opérations de comptes liquidation partage de l'indivision existant entre M. [Z] [S] et Mme [L] [T] épouse [S] sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 13], cadastré section V n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares et 62 centiares acquis par acte authentique établi le20 juillet 2005 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 12] et en ses chefs subséquents.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le chef du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mai 2021 ayant rejeté les demandes formées par M. [S] et Mme [T] en ce que ce rejet porte sur leur demande tendant à dire et juger inopposable l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 novembre 2019 par la Société Générale sur la résidence principale de M. [Z] [S] et ordonner à l'établissement bancaire d'en donner mainlevée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la significative du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare nulle et inopposable aux époux [S] l'inscription hypothécaire prise par la Société Générale en exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de caution de la société Arzee Vitry par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 février 2015 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 au paiement de la somme en principal de 273 415,28 € au titre du solde du prêt d'un montant de 305 000 € consenti à la société Arzee Vitry, outre les intérêts y compris leur capitalisation, frais et accessoires ;
Ordonne à la Société Générale de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire en ce qu'elle porte sur des causes nulles sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification à la Société Générale du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le Greffier, Le Président,