Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07087 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05026
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
Société ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [C] a été engagée par la société en nom collectif Onet Propreté Métro (qui a changé de dénomination pour devenir Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 1998, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1997.
En 2004, la salariée a été victime d'un accident du travail après avoir chuté dans les escaliers du métro Lamarck.
A compter du 18 novembre 2008 et jusqu'au 18 novembre 2013, Mme [Z] [C] a été reconnue comme travailleuse handicapée.
Le 20 octobre 2010, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléant.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (dite Manufer), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 910,19 euros.
Le 19 mai 2014, aux termes d'une visite unique, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte, après visite du poste et vu l'état pathologique de Mme [C], il y a danger immédiat à ce qu'elle reprenne poste. Seul un poste en position assise pourrait convenir».
Par courrier du 4 août 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :
En effet, le 19/05/2014, à l'occasion d'une visite unique, le médecin du travail vous a déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment, soit au poste d'agent de propreté- ouvrier nettoyeur (...)
Le médecin du travail nous a également ultérieurement indiqué que vous ne lui sembliez pas capable de bénéficier d'une formation destinée à vous proposer un poste adapté.
Nous avions eu par ailleurs l'occasion d'examiner ensemble cette situation en détail lors de notre rencontre du 02/06/2014 au cours de laquelle nous avions souhaité recueillir vos propres attentes ainsi que vos éventuelles compétences dont nous n'aurions pas eu connaissance.
À l'appui des diverses indications recueillies et des précisions sollicitées de nouveaux auprès du Docteur [J], nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de notre groupe parmi les emplois existants correspondant à vos compétences professionnelles, répondant aux critères définis par le médecin du travail.
Comme nous avons pu vous l'indiquer, aucun poste compatible avec vos aptitudes physiques et vos compétences n'est disponible y compris à la suite de la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur ce point le 12/06/2014.
Votre reclassement s'avère donc impossible, de même que votre maintien dans l'entreprise.
Après consultation du comité d'entreprise le 12/07/2014, l'Inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement en date du 24/07/2014, pour incompétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. En effet, à la date de décision de l'Inspecteur, vous ne bénéficiez plus de votre statut protecteur, en conséquence l'autorisation de l'Inspecteur du travail de procéder à votre licenciement n'était plus requise.
C'est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier ce jour votre licenciement motivé par l'impossibilité de procéder à votre reclassement raison de votre inaptitude médicalement constatée ainsi qu'exposé ci-dessus ».
Le 28 octobre 2014 , Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour demander la nullité de son licenciement pour discrimination ainsi que pour solliciter des dommages-intérêts pour non- application de la convention collective pendant 15 ans et non-respect des droits et garanties des travailleurs handicapés.
Le 31 octobre 2016, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 5 avril 2019, le juge départiteur, statuant seul a :
- débouté Mme [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [C].
Par déclaration du 12 juin 2019, Mme [Z] [C] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2020, aux termes desquelles
Mme [Z] [C] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner la SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France à :
A titre principal :
* dommages et intérêts pour non application de la convention collective de 1998 à 2008 : 8 000 euros
* nullité du licenciement
* ordonner la réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
* salaires 4 août 2014 à mai 2020 : 114 700 euros
* congés payés afférents : 11 470 euros
* dommages et intérêts sanctionnant le préjudice distinct lié au fait que la personne a été licenciée sans considération de la protection dû à son état de santé et de ses activités syndicales : 100 000 euros
* dommages-intérêts pour pour non respect des droits et garanties des travailleurs handicapés : 10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
* intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2014 (saisine)
* dépens
A titre subsidiaire :
* dommages et intérêts application de la convention collective de 1998 à 2008 : 8 000 euros
* indemnité compensatrice : 5 730,57 euros
* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
* dommages et intérêts non respect protection de la santé du travailleur : 20 000 euros
* dommages-intérêts non respect droits et garanties des travailleurs handicapés : 10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
* intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2014, (saisine)
* dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2019, aux termes desquelles la SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter Mme [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- la condamner à régler à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective
Mme [Z] [C] rappelle que l'article 17 ter de l'annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit :
« Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté.
Les présentes dispositions s'appliquent au personnel présent dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant pour les périodes de congé acquises à partir de la période de référence se terminant le 31 mars 1976.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité le 1er avril précédant son licenciement, il reçoit une indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé ».
Or, la salariée appelante soutient que cette prime de vacances ne lui a pas été payée de 1998 à 2008 et, eu égard au manque à gagner dont elle estime avoir souffert au titre de cette période, elle revendique une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective.
Mais, la cour retient que la demande indemnitaire de la salariée doit être interprétée comme une demande de rappel de prime, et non comme une demande de dommages-intérêts destinée à compenser un manque à gagner dès lors que la somme due en application de dispositions conventionnelle était certaine, liquide et exigible. Or, cette créance salariale se trouvait prescrite, en application de la durée de prescription en vigueur, à la date où Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, soit le 28 avril 2014, ainsi que le relève l'employeur dans le corps de ses écritures. Mais surtout, la société Onet Propreté Transports Urbain Ile-de-France justifie s'être acquittée du paiement de cette prime par l'intermédiaire de la caisse des congés payés entre 1998 et 2008 (pièce 16). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des droits et garanties des travailleurs handicapés
Mme [Z] [C] explique qu'à la suite de la reconnaissance de son handicap, le médecin du travail a toujours retenu son aptitude au travail en émettant des réserves et des préconisations qui ont été systématiquement ignorées par l'employeur.
Ainsi, le 29 juillet 2009, elle a été déclarée : « apte à son poste, en ayant en charge 6 stations et sans ports de charges supérieure à 5 kg » (pièce 56). Pour autant, postérieurement à cette date, elle a continué à devoir porter un panier de ménage pesant plus de 5 kg et à devoir sortir les poubelles du métro.
Après avoir été opérée du genou et déclarée inapte temporaire en avril 2010, Mme [Z] [C] indique avoir repris son activité dans les mêmes conditions, à compter du mois d'août 2010 et jusqu'au 19 juin 2011, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie pour quatre mois. Lors de sa reprise, en octobre 2011, le médecin du travail l'a déclarée : « apte à un poste sans montée et descente d'escalier ni port de charges » (pièce 56). Cependant, elle a continué à être affectée au nettoyage des stations de métro Concorde, [Localité 4] et Assemblée Nationale qui comportent des escaliers et où elle devait toujours porter son panier de ménage.
Le 27 février 2012, le médecin du travail a déclaré : « médicalement ne peut occuper un poste avec station debout prolongée et port de charges. Étude de poste à faire » (pièce 57) mais l'employeur a ignoré cette préconisation et a maintenu son affectation aux stations de métro de la ligne 12. Aucune étude de poste n'a été réalisée.
En juin 2013, la société intimée a perdu le marché des trois lignes de métro auxquelles était affectée la salariée et il a tenté d'obtenir l'autorisation de transférer son contrat de travail au nouvel attributaire du marché alors que se posait la question de la compatibilité de l'état de santé de la salariée avec les tâches qui lui étaient demandées.
L'Inspection du travail a, d'ailleurs, refusé ce transfert en indiquant à l'employeur qu'il « semblerait souhaitable qu'un appui soit fourni > afin d'étudier les possibilités de reclassement, l'aménagement de poste, de pension d'invalidité » (pièce 12). Pour autant, aucune recherche n' a été effectuée en ce sens.
Le 26 septembre 2013, lors d'une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail, la salariée a été reconnue : « apte au poste d'agent de propreté, sans ports de charges supérieures à 10 kg ni montée ou descente fréquente d'escaliers » (pièce 57).
Le 6 novembre 2013, aux termes d'une nouvelle visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inaptitude à prévoir d'agent de propreté Serait apte à un poste sans position debout prolongée et sans ports de charges et sans montée et descente d'escalier » (pièce 57) sans que cet avis ne soit respecté par l'employeur jusqu'à ce que la salariée soit placée en arrêt de travail puis reconnue inapte définitivement à ses fonctions, avec « danger immédiat » eu égard à son « état pathologique ».
Considérant que l'employeur a méconnu les différents avis et préconisations de la médecine du travail ainsi que les recommandations de l'Inspection du travail et qu'il a ainsi manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas ses droits de salariée handicapée ce qui a porté atteinte à son intégrité physique et à son état de santé, la salariée sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur répond qu'il a bien respecté les préconisations du médecin du travail émises à compter de l'année 2009 puisqu'à partir de cette date, Mme [Z] [C] n'a jamais été affectée au nettoyage de plus de 6 stations et qu'elle a été dotée d'un chariot de nettoyage pour lui éviter le port de charges. Postérieurement à la perte par la société du marché de nettoyage des trois stations de la ligne 12, Mme [Z] [C] a été affectée à compter du 1er octobre 2013 sur le chantier du RER A à un poste équivalent avec des conditions de travail identiques. Quand le médecin du travail a reconnu la salariée inapte à un poste d'agent de propreté, la société intimée a effectué une recherche de reclassement qui s'est avérée infructueuse mais l'Inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée appelante. L'employeur considère donc avoir satisfait à ses obligations en matière de préservation de la sécurité de la salariée et il réfute avoir manqué de considération pour son statut de travailleuse handicapée.
Cependant, la cour observe que l'employeur ne démontre par aucune pièce avoir respecté les recommandations du médecin du travail en dotant la salariée d'un chariot de nettoyage pour lui éviter le port de charge. Il est, par ailleurs, incontestable que l'avis du 27 février 2012 n'a pas été suivi d'effet puisque aucune étude de poste n'a été réalisée à cette date et que Mme [Z] [C] a continué à être affectée au nettoyage de stations de métro qui impliquait une station debout prolongée. L'avis du 26 septembre 2013 prohibant la montée d'escaliers n'a pas été davantage respecté puisque la salariée a été maintenue à des tâches de nettoyage de stations de métro ou de RER.
Il s'en déduit que la méconnaissance par l'employeur des différents avis émis par la médecine du travail et l'Inspection du travail caractérise un manquement à son obligation de sécurité et un non-respect des droits et garanties des travailleurs handicapés, il sera donc alloué à Mme [Z] [C] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la protection de la santé du travailleur
Cette demande formulée dans le dispositif des écritures de la salariée n'est pas argumentée dans le corps de ses conclusions mais, eu égard au libellé de cette prétention, elle se rattache à la demande précédente et le préjudice dont il est demandé réparation est identique à celui déjà indemnisé. Mme [Z] [C] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur le licenciement
4-1/ Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L . 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
L'article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [Z] [C] soutient que son licenciement a été motivé tant par le mandat syndical qu'elle a assumé à compter d'octobre 2010, que par la prise en compte de la détérioration de son état de santé qui a abouti à une déclaration d'inaptitude définitive en une seule visite le 19 mai 2014.
Au soutien de ses allégations, la salariée fait valoir qu'en l'espace de seulement 11 mois, l'employeur a sollicité à trois reprises l'Inspection du travail pour qu'elle la sorte des effectifs de l'entreprise :
- le 26 juillet 2013, il a demandé l'autorisation de transférer son contrat de travail à une autre société bénéficiaire d'un marché de nettoyage, ce qui lui a été refusé
- le 23 janvier 2014, il a formé une première demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée
- le 3 juillet 2014, il a demandé une nouvelle autorisation de licenciement pour laquelle l'Inspection du travail s'est déclarée incompétente.
Mme [Z] [C] considère qu'un tel acharnement suffit à caractériser un lien avec son mandat électif et elle relève que son licenciement notifié le 4 août 2014 est intervenu à peine trois semaines après l'expiration de sa période de protection.
La salariée affirme, également, que son licenciement est liée à son état de santé et aux restrictions émises par la médecine du travail pour l'exercice de ses tâches que l'employeur a ignorées jusqu'à ce que la dégradation de son état de santé n'entraîne une déclaration d'inaptitude définitive avec application de la procédure de danger immédiat.
En conséquence, Mme [Z] [C] demande à ce que son licenciement soit dit nul et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de réintégration au sein de la société Onet Propreté Transports Urbain Ile-de-France.
Mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, la salariée ayant été déclarée inapte à son poste de travail, la société intimée n'avait d'autre choix que de chercher à la reclasser ou à la licencier. Alors, qu'il lui avait été reproché, en mars 2014, par l'Inspection du travail de ne pas avoir examiné toutes les potentialités de reclassement, ce qui avait entraîné un refus d'autorisation de licenciement, la SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France justifie qu'elle a organisé, le 2 juin 2014, un « entretien de détection des compétences » mené par un cadre et un délégué syndical, à l'occasion duquel il a été acté l'incapacité de Mme [Z] [C] à prendre en charge toute mission attachée aux postes administratifs (pièce 9 employeur). Interrogé sur le reclassement de la salariée, le médecin du travail a répondu que la salariée ne lui semblait « pas capable de bénéficier d'une formation » (pièce 13 employeur). L'interrogation des sociétés du groupe n'ayant pas permis d'identifier de poste compatible avec l'état de santé de Mme [Z] [C], l'employeur n'avait d'autre choix que de la licencier. Il est donc démontré par la société intimée que la mesure de licenciement qui est intervenue était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de réintégration et de rappel de salaire subséquentes ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au caractère discriminatoire du licenciement.
4-2/ Sur le licenciement pour inaptitude
Dès lors qu'il a été établi, au point 2, que la société intimée a omis de respecter des prescriptions du médecin du travail et qu'elle a maintenu Mme [Z] [C], travailleuse handicapée, dans des conditions de travail qui ont porté atteinte à son intégrité physique et ont entraîné une dégradation de son état de santé en lien direct avec sa déclaration d'inaptitude, dont l'origine professionnelle a d'ailleurs été reconnue par l'employeur, il sera jugé que le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article
L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 24 833 euros.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] :
- de sa demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective
- de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes de rappel de salaire subséquentes, de sa demande de réintégration et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au caractère discriminatoire du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [Z] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des droits et garanties des travailleurs handicapées
- 24 833 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titres des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne la SNC Onet Propreté Transports Urbains Ile-de-France aux dépens de premières instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE