Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/06826 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO4F
[K] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003707 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[U] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003703 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. CLAIRSIENNE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 21/01214) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTS :
[K] [E]
née le 20 Septembre 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant Résidence [7] - [Adresse 4] - [Localité 5]
[U] [I]
né le 27 Janvier 1981 à MAHAJUNGA (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
demeurant Résidence [7] - [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentés par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me PAVIC substituant Me Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 6 décembre 2016, la SA Clairsienne a consenti à M. [U] [I] et Mme [K] [E] (ci-après dénommés les consorts [G]) un bail d'habitation d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans moyennant un loyer initial de 361,83 euros hors charge.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, les consorts [G] ont fait assigner la SA Clairsienne devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant le logement invoqués par les requérants, les décrire, en préciser l'origine, la date d'apparition et décrire toutes les réparations nécessaires à la réfection des lieux.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les consorts [G] en toutes leurs demandes (sic),
- rejeté les époux [D] en leurs demandes reconventionnelles (sic),
- condamné les consorts [G] à payer à la SA Clairsienne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [G] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit qu'il n'est pas démontré que le logement présente des désordres actuels et non hypothétiques et qu'il n'existait donc pas un intérêt légitime pour solliciter une expertise dans le cadre d'un litige potentiel entre les parties.
Les consorts [G] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 26 novembre 2021 en tous les chefs dont appel et statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à[Localité 5]),
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux,
- entendre tous sachants,
- constater les désordres invoqués par les consorts [G], les décrire, en préciser l'origine, la date d'apparition des désordres, donner son avis sur leurs causes et leur importance,
- décrire toutes les réparations nécessaires à la réfection des lieux ainsi que celles nécessaires pour voir le logement en cause répondre aux exigences légales de décence,
- chiffrer le montant des travaux et déterminer leur durée,
- évaluer les troubles d'occupation et de jouissance subis par la locataire,
- chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la locataire,
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à la remise en état du logement donné à bail,
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des loyers entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux jusqu'à la remise en état du logement donné à bail,
- condamner la SA Clairsienne à verser aux consorts [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de signification du présent acte.
Par conclusions déposées le 17 février 2022, la SA Clairsienne demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2021 rendue par le juge des contentieux et de la protection en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- condamner les consorts [G] à verser à la SA Clairsienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès le preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [U] [F] et Mme [K] [E] font valoir pour l'essentiel qu'il est démontré par les pièces qu'ils produisent une humidité importante dans leur logement, que les travaux auxquels a fait procéder le bailleur n'ont pas suffi à y remédier, qu'ils affectent les communs de la sorte que le bailleur n'aura pas besoin de solliciter leur autorisation pour accéder à leur appartement.
La Sa CLairsienne réplique pour l'essentiel que l'expertise est inutile, qu'il n'est pas démontré que des désordres persistants proviendraient de manquements de sa part et que les locataires font obstruction aux travaux.
M. [U] [F] et Mme [K] [E] produisent des courriers qu'ils ont écrits au bailleur les 5, 16 et 19 novembre 2018, le 5 décembre 2018, le 23 mai 2019 avec la réponse du bailleur le 29 mai 2019, un courrier du 6 mars 2020, deux courriers du maire de [Localité 5] dont le second en date du 23 décembre 2021 faisant état d'une visite du logement le 14 septembre 2021, un constat d'huissier du 15 décembre 2021, des documents médicaux selon lesquels M. [U] [F] et Mme [K] [E] souffrent de problèmes respiratoires dus à l'humidité et une demande de mutation d'appartement du 6 décembre 2018 renouvelée à plusieurs reprises.
La Sa CLairsienne produit des factures d'intervention sur l'immeuble de la résidence et sur le logement et un rapport du cabinet Math Ingénierie d'août 2018.
Il n'est pas discuté que le logement présentait des problèmes d'humidité dénoncés par les locataires en novembre et décembre 2018 et que des travaux ont été réalisés par le bailleur.
Ainsi, le rebouchage des fissures en façade et en pignon sous les fenêtres de l'appartement de M. [U] [F] et Mme [K] [E] le 11 décembre 2017 a été effectué.
Il ressort du rapport de Mat Ingénierie que les causes de l'humidité sont multifactorielles:
-la longueur considérable des murs donnant sur la cage d'escalier commune non chauffée, ajoutée à la surface des murs de la chambre donnant directement sur le pignon ou la façade de l'immeuble,
-la disposition de l'appartement avec l'absence de chauffage dans l'entrée et le couloir,
-la puissance insuffisante du radiateur de la chambre 2, seule occupée, de sorte que lorsque la température extérieure est située entre - 5° C et + 4° C, il y a un risque de condensation,
-une absence totale de ventilation par les locataires du rangement de la chambre, fermé et calfeutré,
-l'habitude de ventiler trop longuement la chambre 2, 20 minutes par jour selon ce que Mme [E] a indiqué au technicien.
Math Ingénierie préconisait la pose d'un doublage thermique dans les pièces concernées et la pose d'un radiateur plus puissant dans la chambre outre la pose de deux grilles de ventilation dans le placard de la chambre.
La Sa CLairsienne justifie avoir procédé au doublage thermique en décembre 2018 et au remplacement du radiateur en janvier 2019.
Le constat de Me [T] en date du 15 décembre 2021, avec photographies annexées, fait état :
-de fissures colmatées apparentes en façade en-dessous des fenêtres de M. [U] [F] et Mme [K] [E],
-d'une toile de verre imbibée d'eau dans le débarras avec des moisissures,
-de moisissures dans les chambres 1 et 2 malgré le chauffage en marche mais qui laisse la pièce fraîche,
Il ne résulte pas de ces constatations qui n'émanent pas d'un technicien, que l'humidité et les moisissures constatées soient dues à des manquements du bailleur et non aux habitudes de ventilation et de chauffe de M. [U] [F] et Mme [K] [E] selon ce qui avait été relevé suite à leurs dires au technicien de Math Ingénierie.
Une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence dans l'administration de la preuve par une partie.
Par ailleurs, les locataires ont pris à bail cet appartement en sachant que les parties communes n'étaient pas chauffées, non plus que l'entrée et le couloir de l'appartement.
M. [U] [F] et Mme [K] [E] échouent donc aussi en appel à démontrer la réalité d'un litige potentiel avec leur bailleur.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [U] [F] et Mme [K] [E] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [K] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment