Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 28 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 20/01478 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJRN
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBELIARD
en date du 24 juillet 2020 [RG N° 1120000140]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. CREDIPAR C/ [L] [S]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREDIPAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise 2-10 Boulevard de l'Europe - 78300 POISSY
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [S]
de nationalité française, demeurant 42 rue d'Audincourt - 25230 SELONCOURT
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 avril 2022 a été mise en délibéré au 09 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Selon offre acceptée le 15 mai 2015, la SA Credipar (la banque) a consenti à M. [L] [S] un contrat de prêt accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 12 526,50 euros au taux conventionnel de 7,95 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été remboursées à compter du 5 mai 2019, la banque a mis en demeure M. [S] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019 avant déchéance du terme du crédit.
Par jugement rendu le 24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard a :
- d'office prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la banque qui ne justifiait pas de la remise du bordereau de rétractation à l'emprunteur ;
- en conséquence, rejeté la demande en paiement, les sommes déjà remboursées par M. [S] étant supérieures au capital prêté par la banque ;
- débouté la banque de toutes ses demandes ;
- condamné la banque aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 28 octobre 2020, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 27 janvier 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de M. [S], rejeté le surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire, et de :
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 351,05 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % ainsi que tous frais annexes ;
- le condamner à lui verser également la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en la sanctionnant par le fait qu'elle ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur un exemplaire de contrat comportant un bordereau de rétractation et qu'au demeurant, cette éventuelle irrégularité ne conduit pas à la déchéance du droit aux intérêts.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
M. [S] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré 24 décembre 2020 (acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la demande d'infirmation du jugement contenue dans le dispositif des conclusions de la banque ne visant pas la disposition du jugement sur les dépens, cette disposition n'est pas dévolue à la cour et est donc définitive.
Aux termes de l'article L.311-12 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à ce contrat souscrit en mai 2015, pour permettre à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation après avoir accepté l'offre de crédit, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du crédit.
Et selon l'article L.311-48 du même code dans sa rédaction issue de la loi précitée, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L.311-12 est déchu du droit aux intérêts.
Le formulaire de rétractation doit être conforme au modèle type de bordereau prévu par l'annexe de l'article R. 311-4 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est au prêteur qu'il incombe de prouver la remise du bordereau.
En l'espèce, la cour relève que :
les documents versés ne contiennent pas même de clause signée par M. [S] dans laquelle il aurait reconnu que l'exemplaire du contrat qui lui était remis comportait un bordereau de rétractation,
les conditions générales que M. [S] reconnaît, par une clause signée par lui, comme formant un tout indissociable avec les conditions particulières qu'il accepte ne sont versées aux débats que sous la forme d'extraits tronqués et sans qu'il soit prouvé qu'ils lui aient été remis,
en tout état de cause, la banque ne verse aucun élément permettant de s'assurer que M. [S] a été destinataire d'un exemplaire de contrat comportant un bordereau de rétractation.
Dès lors, la banque échouant à administrer la preuve requise, la cour confirme le jugement qui a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et, au vu des remboursements déjà effectués par M. [S] par rapport au capital prêté, a débouté la banque de toutes ses demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 24 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard ;
Condamne la SA Crédipar aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, substituant M. Edouard Mazarin, président de chambre empêché, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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